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Document 32013D0052

2013/52/UE: Décision du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières

JO L 22 du 25.1.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/52(1)/oj

25.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 janvier 2013

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières

(2013/52/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union établit un marché intérieur.

(2)

En vertu de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

(3)

En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé à l’avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(4)

Dans ce contexte, le 28 septembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (1). Le principal objectif de cette proposition est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence.

(5)

Lors de la réunion du Conseil du 22 juin 2012, il a été constaté qu’un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF) tel que celui proposé par la Commission ne bénéficiait pas d’un soutien unanime. Le Conseil européen a conclu le 29 juin 2012 que la directive proposée ne serait pas adoptée par le Conseil dans un délai raisonnable. Lors de la réunion du Conseil du 10 juillet 2012, il a été constaté que des divergences de vues essentielles subsistaient quant à la nécessité de mettre en place un système commun de TTF au niveau de l’Union et il a été confirmé que le principe d’une taxe harmonisée sur les transactions financières ne pourrait faire l’objet d’un soutien unanime au sein du Conseil dans un avenir prévisible.

(6)

Dans ces circonstances, onze États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie, ont adressé à la Commission, par lettres reçues entre le 28 septembre et le 23 octobre 2012, des demandes indiquant qu’ils souhaitaient établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la TTF. Ces États membres ont demandé que le champ d’application et les objectifs de la coopération renforcée se fondent sur la proposition de directive de la Commission du 28 septembre 2011. Ils ont également fait mention de la nécessité d’éviter les possibilités de contournement de la taxe, les distorsions de concurrence et les transferts vers d’autres juridictions.

(7)

La coopération renforcée devrait fournir le cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un système commun de TTF dans les États membres participants et garantir l’harmonisation des éléments fondamentaux de la taxe. Il devrait de la sorte être possible d’éviter les incitations à l’arbitrage fiscal et les distorsions entre les différents marchés financiers, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition, de même que les possibilités de contournement de la taxe.

(8)

Les conditions fixées à l’article 20 du TUE et aux articles 326 et 329 du TFUE sont remplies.

(9)

Il a été constaté lors de la réunion du Conseil du 29 juin 2012, et confirmé le 10 juillet 2012, que l’objectif consistant à adopter un système commun de TTF ne pourrait être atteint dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble. Par conséquent, l’exigence établie à l’article 20, paragraphe 2, du TUE, selon laquelle la coopération renforcée ne peut être adoptée qu’en dernier ressort, est respectée.

(10)

La matière dans laquelle une coopération renforcée serait établie, à savoir la mise en place d’un système commun de TTF au sein de l’Union, est un domaine visé par l’article 113 du TFUE et donc par les traités.

(11)

La coopération renforcée aux fins de la mise en place d’un système commun de TTF vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. À l’échelle du territoire couvert, elle permet d’éviter la coexistence de différents régimes nationaux et, partant, une fragmentation excessive du marché et les difficultés qui en résultent sous la forme de distorsions de concurrence, de détournements de trafic entre produits, opérateurs et zones géographiques et d’incitations pour les opérateurs à contourner la taxe au moyen d’opérations à faible valeur économique. Ces questions revêtent une importance particulière dans le secteur concerné, qui est caractérisé par des assiettes fiscales très mobiles. Ainsi, la coopération renforcée favorise la réalisation des objectifs de l’Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d’intégration conformément à l’article 20, paragraphe 1, du TUE.

(12)

La création d’un système commun harmonisé de TTF ne figure pas sur la liste des domaines de compétence exclusive de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. Étant donné qu’elle contribue au fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions de l’article 113 du TFUE, elle relève des compétences partagées de l’Union au sens de l’article 4 du TFUE et s’inscrit donc dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union.

(13)

La coopération renforcée dans le domaine concerné est conforme aux traités et au droit de l’Union, comme l’exige l’article 326, premier alinéa, du TFUE. Conformément à l’article 326, deuxième alinéa, du TFUE, elle ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale, ne constituera ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoquera pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

(14)

La coopération renforcée dans le domaine concerné respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas, comme l’exige l’article 327 du TFUE. Le système envisagé n’entraverait pas la possibilité pour les États membres non participants de conserver ou d’introduire une TTF fondée sur des règles nationales non harmonisées. Le système commun de TTF n’attribuerait de droits d’imposition aux États membres participants que sur la base de critères de rattachement appropriés.

(15)

Sous réserve du respect des conditions de participation fixées par la présente décision, la coopération renforcée dans le domaine visé à la présente décision est ouverte à tout moment à tous les États membres disposés à se conformer aux actes déjà adoptés dans ce cadre conformément à l’article 328 du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche, la République portugaise, la République slovène et la République slovaque sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée aux fins de l’établissement d’un système commun de taxe sur les transactions financières, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  COM(2011) 594 final du 28 septembre 2011.


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