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Document 32013D0012

    Décision 2013/12/PESC du Conseil du 25 octobre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

    JO L 8 du 12.1.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/12(1)/oj

    Related international agreement

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/1


    DÉCISION 2013/12/PESC DU CONSEIL

    du 25 octobre 2012

    relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (2)

    À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 25 juin 2012, autorisant l’ouverture de négociations, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»).

    (3)

    Il convient d’approuver l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

    Article 3

    Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BØDSKOV


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République de Moldavie, établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

    L’UNION EUROPÉENNE (UE),

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées les «parties»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crise, notamment des opérations de maintien de la paix ou des opérations humanitaires.

    (2)

    L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République de Moldavie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de ladite offre de contribution.

    (3)

    Les conditions relatives à la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (4)

    Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de la décision de la République de Moldavie de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément à son système juridique.

    (5)

    Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crise qui seront menées par l’Union européenne et devrait s’entendre sans préjudice d’accords existants régissant la participation de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Décisions relatives à la participation

    1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République de Moldavie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République de Moldavie aura décidé d’y participer, elle fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

    2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée est menée en consultation avec la République de Moldavie.

    3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République de Moldavie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République de Moldavie à formuler son offre.

    4.   L’Union européenne informe par courrier la République de Moldavie des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 2

    Cadre

    1.   La République de Moldavie souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

    2.   La contribution de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    Article 3

    Statut du personnel et des forces

    1.   Le statut du personnel que la République de Moldavie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République de Moldavie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée, s’il a été conclu.

    2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et les autorités compétentes de la République de Moldavie.

    3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Moldavie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de la République de Moldavie opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci.

    4.   Il appartient à la République de Moldavie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

    6.   La République de Moldavie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République de Moldavie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

    7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

    Article 4

    Informations classifiées

    1.   La République de Moldavie prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne contenu dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (1), et conformément aux autres orientations émises par les autorités compétentes, notamment le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cas d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne ou le chef de mission de l’Union européenne dans le cas d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Lorsque l’Union européenne et la République de Moldavie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    SECTION II

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE

    Article 5

    Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   La République de Moldavie:

    a)

    veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

    à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre;

    b)

    informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Moldavie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

    Article 6

    Chaîne de commandement

    1.   Le personnel détaché par la République de Moldavie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l’opération civile de l’Union européenne.

    4.   Le commandant de l’opération civile est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne au niveau stratégique et en exerce le commandement et le contrôle.

    5.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations, en exerce le commandement et le contrôle et en assure la gestion quotidienne.

    6.   La République de Moldavie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

    7.   le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

    8.   La République de Moldavie désigne un point de contact des contingents nationaux («PCN») pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    9.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Moldavie si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

    Article 7

    Aspects financiers

    1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 8, la République de Moldavie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tel qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération.

    2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République de Moldavie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

    Article 8

    Contribution au budget opérationnel

    1.   La République de Moldavie contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Cette contribution au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

    a)

    la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République de Moldavie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

    b)

    la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Moldavie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Moldavie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

    4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Moldavie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que la République de Moldavie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou

    b)

    la République de Moldavie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

    5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République de Moldavie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les autorités administratives compétentes de la République de Moldavie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION III

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE

    Article 9

    Participation aux opérations militaires de gestion de crise menées par l’Union européenne

    1.   La République de Moldavie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

    a)

    à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

    b)

    au plan d’opération;

    c)

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   Le personnel détaché par la République de Moldavie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    3.   La République de Moldavie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

    Article 10

    Chaîne de commandement

    1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

    3.   La République de Moldavie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4.   Après avoir consulté la République de Moldavie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Moldavie.

    5.   La République de Moldavie désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la République de Moldavie.

    Article 11

    Aspects financiers

    1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République de Moldavie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

    2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République de Moldavie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

    Article 12

    Contribution aux coûts communs

    1.   La République de Moldavie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Cette contribution aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

    a)

    la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République de Moldavie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

    b)

    la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Moldavie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque la République de Moldavie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Moldavie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

    3.   Nonobstant le paragraphe 1 ci-avant, l’Union européenne dispense en principe la République de Moldavie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que la République de Moldavie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

    b)

    la République de Moldavie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

    4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC du Conseil et les autorités administratives compétentes de la République de Moldavie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modalités d’application de l’accord

    Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’Union européenne et les autorités compétentes de la République de Moldavie adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

    Article 14

    Non-conformité

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d’un mois.

    Article 15

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

    2.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

    3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1.

    4.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

    Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille douze, en langue anglaise, en deux exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour la République de Moldavie


    (1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

    (2)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

    TEXTE DES DÉCLARATIONS

    Texte pour les États membres de l’Union européenne:

    «Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République de Moldavie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Moldavie en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires de la République de Moldavie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Moldavie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République de Moldavie utilisant ces biens.»

    Texte pour la République de Moldavie:

    «La République de Moldavie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle, de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


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