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Document 32012R1247
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 352 du 21.12.2012, p. 20–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogé par 32022R1860
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 352/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1247/2012 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour éviter les incohérences, toutes les données envoyées aux référentiels centraux en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 doivent respecter les mêmes règles, normes et formats, quels que soient le référentiel central, la contrepartie et le type de dérivé. Un jeu de données unique doit donc être employé pour décrire une transaction sur produits dérivés. |
(2) |
Étant donné qu’en règle générale, les contrats dérivés de gré à gré ne peuvent être ni identifiés de manière unique au moyen de codes existants largement employés sur les marchés financiers, tels que les codes ISIN (International Securities Identification Number), ni décrits au moyen d’un code de la classification ISO des instruments financiers (code CFI), il y a lieu de développer une nouvelle méthode d’identification universelle. Si un identifiant unique de produit est disponible et qu’il respecte les principes d’unicité, de neutralité, de fiabilité, de source ouverte, d’extensibilité et d’accessibilité, qu’il représente des coûts raisonnables, qu’il est proposé au sein d’un cadre de gouvernance approprié et qu’il est officiellement adopté à l’intérieur de l’UE, il doit être utilisé. S’il n’existe pas d’identifiant unique de produit satisfaisant à ces exigences, une taxonomie provisoire doit être utilisée. |
(3) |
Le sous-jacent doit être identifiable au moyen d’un seul identifiant; or il n’existe pas, à l’heure actuelle, de code utilisé de manière généralisée sur les marchés pour identifier un sous-jacent dans un panier. Les contreparties doivent donc être tenues d’indiquer, au minimum, que le sous-jacent est un panier et utiliser les codes ISIN pour les indices standard lorsque c’est possible. |
(4) |
Par souci de cohérence, toutes les parties à un contrat dérivé doivent être identifiées par un code unique. Un identifiant international d’entité juridique ou un identifiant provisoire, devant être défini dans un cadre de gouvernance conforme aux recommandations du Conseil de stabilité financière sur les exigences de données et officiellement adopté au sein de l’UE, doit être utilisé, une fois disponible, pour identifier toutes les contreparties financières et non financières, les courtiers, les contreparties centrales et les bénéficiaires, notamment pour assurer la conformité avec le rapport du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur les exigences en matière de déclaration et d’agrégation de données sur les produits dérivés de gré à gré, qui décrit les identifiants d’entité juridique comme un outil pour l’agrégation des données. En ce qui concerne les transactions via un mandataire, le bénéficiaire doit être identifié comme la personne ou l’entité au nom duquel le contrat a été conclu. |
(5) |
L’approche adoptée dans les pays tiers, ainsi que celle adoptée par les référentiels centraux lorsqu’ils démarrent leur activité, doivent être prises en considération. Par conséquent, afin d’assurer la mise en place d’une solution au moindre coût pour les contreparties et pour réduire le risque opérationnel subi par les référentiels centraux, la date de début de déclaration doit être différenciée et progressive selon les catégories de dérivés, l’obligation de déclaration s’appliquant d’abord aux classes d’actifs les plus standardisées, puis, par la suite, aux autres classes d’actifs. Les contrats dérivés conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012 ou à cette date et qui ne sont plus en cours à la date de début de déclaration ont une moindre importance aux fins de la régulation. L’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement prévoit cependant qu’ils doivent être déclarés. Pour garantir que le régime de déclaration soit efficace et proportionné dans de tels cas, et pour tenir compte de la difficulté que représente la recherche de données portant sur des contrats parvenus à terme, un délai plus long doit être prévu pour ce type de déclaration. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(7) |
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), l’AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques d’exécution, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Format des déclarations de contrats dérivés
Les informations contenues dans la déclaration transmise en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/0212 sont fournies au format spécifié à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Fréquence des déclarations de contrats dérivés
Dès lors que l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 le prévoit, les valorisations au prix du marché ou par rapport à un modèle de contrats déclarés auprès d’un référentiel central sont effectuées quotidiennement. Tous les autres éléments à déclarer conformément à l’annexe du présent règlement et à l’annexe de l’acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, sont déclarés au fur et à mesure qu’ils surviennent et dans les délais prévus à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, notamment la conclusion, la modification et la résiliation de contrats.
Article 3
Identification des contreparties et des autres entités
1. Les déclarations utilisent un identifiant d’entité juridique pour identifier:
(a) |
un bénéficiaire qui est une personne morale; |
(b) |
une entité de courtage; |
(c) |
une contrepartie centrale; |
(d) |
un membre compensateur qui est une personne morale; |
(e) |
une contrepartie qui est une personne morale; |
(f) |
une entité chargée de la transmission des déclarations; |
2. S’il n’existe pas d’identifiant d’entité juridique, la déclaration comprend un identifiant provisoire d’entité, défini au niveau de l’Union, qui est
(a) |
unique; |
(b) |
neutre; |
(c) |
fiable; |
(d) |
de source ouverte; |
(e) |
extensible; |
(f) |
accessible; |
(g) |
disponible pour un coût raisonnable; |
(h) |
soumis à un cadre de gouvernance approprié. |
3. S’il n’existe ni identifiant de l’entité juridique ni identifiant provisoire d’entité, la déclaration utilise un code d’identification des entreprises conformément à ISO 9362 s’il existe.
Article 4
Identification des dérivés
1. Les déclarations identifient les contrats dérivés au moyen d’un identifiant unique de produit qui est:
(a) |
unique; |
(b) |
neutre; |
(c) |
fiable; |
(d) |
de source ouverte; |
(e) |
extensible; |
(f) |
accessible; |
(g) |
disponible pour un coût raisonnable; |
(h) |
soumis à un cadre de gouvernance approprié. |
2. S’il n’existe pas d’identifiant unique de produit, la déclaration identifie un contrat dérivé par une combinaison du code ISIN ISO 6166 ou du code AII (Alternative Instrument Identifier) et du code CFI ISO 10962 correspondant.
3. Si la combinaison visée au paragraphe 2 n’est pas disponible, le type de dérivé est identifié comme suit:
(a) |
la catégorie de dérivé est identifiée comme étant l’une des suivantes:
|
(b) |
le type de dérivé est identifié comme étant l'un des suivants:
|
(c) |
pour les dérivés ne relevant pas d’une catégorie ou d’un type particulier, la déclaration se base sur la catégorie ou le type de dérivé auquel le contrat dérivé ressemble le plus, conformément à ce que les contreparties conviennent entre elles. |
Article 5
Date de début de déclaration
1. Les contrats dérivés de crédit et les contrats dérivés de taux d’intérêts sont déclarés:
(a) |
au plus tard le 1er juillet 2013 si un référentiel central a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er avril 2013; |
(b) |
90 jours après l’enregistrement, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d’un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n’est enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 avant le 1er avril 2013 ou à cette date pour la catégorie de dérivé concernée; |
(c) |
au plus tard le 1er juillet 2015 si aucun référentiel central n’a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée au 1er juillet 2015. L’obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l’AEMF conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu’à ce qu’un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée. |
2. Les contrats dérivés non visés au paragraphe 1 sont déclarés:
(a) |
au plus tard le 1er janvier 2014 si un référentiel central a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er octobre 2013; |
(b) |
90 jours après l’enregistrement, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d’un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n’est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant le 1er octobre 2013 ou à cette date; |
(c) |
au plus tard le 1er juillet 2015 si aucun référentiel central n’a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée au 1er juillet 2015. L’obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l’AEMF conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu’à ce qu’un référentiel central soit enregistré pour cette catégorie particulière de dérivé. |
3. Les contrats dérivés qui étaient en cours au 16 août 2012 et qui le sont toujours à la date de début de déclaration sont déclarés auprès d’un référentiel central au plus tard 90 jours à compter de la date de début de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée.
4. Les contrats dérivés qui:
(a) |
ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours au 16 août 2012; ou |
(b) |
ont été conclus le 16 août 2012 ou après cette date |
et qui ne sont pas en cours à la date de début de déclaration ou après cette date sont déclarés auprès d’un référentiel central au plus tard 3 ans à compter de la date de début de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée.
5. La date de début de déclaration est reportée de 180 jours pour la déclaration des informations visées à l’article 3 l’acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Non encore parue au Journal officiel.
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
ANNEXE
Tableau 1
Données des contreparties
|
Champ |
Format |
||||||||||||||||||||||||
|
Parties au contrat |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
Horodatage de la déclaration |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Identifiant de la contrepartie |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Identifiant de l’autre contrepartie |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Nom de la contrepartie |
100 caractères alphanumériques ou néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Domicile de la contrepartie |
500 caractères alphanumériques ou néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Secteur d’activité de la contrepartie |
Taxonomie:
néant si un identifiant d’entité juridique (IEJ) est fourni ou si la contrepartie est non financière |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Nature, financière ou non financière, de la contrepartie |
F = contrepartie financière, N = contrepartie non financière |
||||||||||||||||||||||||
8 |
Identifiant du courtier |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Identifiant de l’entité qui effectue la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
10 |
Identifiant du membre compensateur |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Identifiant du bénéficiaire |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou un code client (50 caractères alphanumériques) |
||||||||||||||||||||||||
12 |
Capacité |
P = agissant pour son propre compte (principal), A = agissant en tant que mandataire (agent). |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Côté de la contrepartie |
B = acheteur, S = vendeur |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Transaction avec une contrepartie non-EEE |
Y = oui, N = non. |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de la trésorerie |
Y = oui, N = non. |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Seuil de compensation |
Y = au-dessus du seuil, N = au-dessous du seuil |
||||||||||||||||||||||||
17 |
Valeur du contrat au prix du marché (mark-to-market) |
Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
18 |
Monnaie de la valeur du contrat au prix du marché |
Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
||||||||||||||||||||||||
19 |
Date de la valorisation |
Format de date ISO 8601. |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Heure de la valorisation |
Format de temps UTC |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Type de valorisation |
M = mark to market / O = mark to model. |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Collatéralisation |
U = sans collatéralisation, PC = collatéralisation partielle, OC = collatéralisation à sens unique (one-way), FC = pleine collatéralisation |
||||||||||||||||||||||||
23 |
Portefeuille de collatéral |
Y = oui, N = non. |
||||||||||||||||||||||||
24 |
Code du portefeuille de collatéral |
Jusqu’à 10 caractères numériques |
||||||||||||||||||||||||
25 |
Valeur du collatéral |
Spécifier la valeur du montant total de collatéral fourni; jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
26 |
Monnaie de la valeur du collatéral |
Spécifier la monnaie du champ 25; Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
Tableau 2
Données communes
|
Champ |
Format |
Types de contrats dérivés concernés |
|||||||||||||||||||||
|
Section 2a – type de contrat |
|
Tous les contrats |
|||||||||||||||||||||
1 |
Taxonomie utilisée |
Identification de la taxonomie utilisée: U= identifiant de produit [approuvé en Europe]
E= taxonomie provisoire |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
Identifiant de produit 1 |
Si taxonomie = U: identifiant de produit (IUP), à définir Si taxonomie = I: ISIN ou AII, code alphanumérique à 12 caractères Si taxonomie = E: Catégorie de dérivé:
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
Identifiant de produit 2 |
Si taxonomie = U: néant Si taxonomie = I: CFI, code alphabétique à 6 caractères Si taxonomie = E: Type d'instrument dérivé:
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
Sous-jacent |
ISIN (12 caractères alphanumériques); LEI (20 caractères alphanumériques); identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques); IUP (à définir); B= panier; I= indice. |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
Monnaie notionnelle 1 |
Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
Monnaie notionnelle 2 |
Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
Monnaie du règlement |
Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2b – détails de la transaction |
|
Tous les contrats |
|||||||||||||||||||||
8 |
Identifiant de la transaction |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques. |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
Numéro de référence de la transaction |
Un champ alphanumérique de 40 caractères maximum |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
Lieu d’exécution |
Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383, quatre caractères alphabétiques. S’il y a lieu, XOFF pour les dérivés cotés qui sont négociés hors marché ou XXXX pour les dérivés de gré à gré |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
Compression |
Y = si le contrat résulte d’une compression; N = si le contrat ne résulte pas d’une compression. |
|
|||||||||||||||||||||
12 |
Prix / taux |
Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
Unité de prix |
Par exemple code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques, pourcentage |
|
|||||||||||||||||||||
14 |
Montant notionnel |
Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
15 |
Multiplicateur du prix |
Jusqu’à 10 caractères numériques |
|
|||||||||||||||||||||
16 |
Quantité |
Jusqu’à 10 caractères numériques |
|
|||||||||||||||||||||
17 |
Paiement initial |
Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy pour les paiements effectués par la contrepartie qui effectue la déclaration et au format xxxx,yyyyy pour les paiements reçus par la contrepartie qui effectue la déclaration |
|
|||||||||||||||||||||
18 |
Type de livraison |
C = espèces, P = physique, O = facultative pour la contrepartie |
|
|||||||||||||||||||||
19 |
Horodatage de l’exécution |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC |
|
|||||||||||||||||||||
20 |
Date d’entrée en vigueur |
Format de date ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
21 |
Date d'échéance |
Format de date ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
22 |
Date de résiliation |
Format de date ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
23 |
Date de règlement |
Format de date ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
24 |
Type de convention cadre (master agreement) |
Texte libre, champ de 50 caractères maximum donnant le nom de la convention cadre, en cas d’utilisation d’une telle convention. |
|
|||||||||||||||||||||
25 |
Version de la convention cadre (master agreement) |
Année, xxxx. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2c – réduction des risques, déclaration |
|
Tous les contrats |
|||||||||||||||||||||
26 |
Horodatage de la confirmation |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
27 |
Mode de confirmation |
Y = confirmation non électronique, N = non confirmé, E = confirmation électronique |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2d – compensation |
|
Tous les contrats |
|||||||||||||||||||||
28 |
Obligation de compensation |
Y = oui, N = non. |
|
|||||||||||||||||||||
29 |
Compensé |
Y = oui, N = non. |
|
|||||||||||||||||||||
30 |
Horodatage de la compensation |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC |
|
|||||||||||||||||||||
31 |
Identifiant de la contrepartie centrale |
Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques) ou, à défaut, identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques) ou, à défaut, code BIC (11 caractères alphanumériques) |
|
|||||||||||||||||||||
32 |
Intragroupe |
Y = oui, N = non. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2e – taux d'intérêt |
|
Dérivés sur taux d’intérêt |
|||||||||||||||||||||
33 |
Taux fixe de la jambe 1 |
Caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
34 |
Taux fixe de la jambe 2 |
Caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
35 |
Nombre de jours du taux fixe |
Effectif/365, 30B/360 ou autre. |
|
|||||||||||||||||||||
36 |
Fréquence de paiement de la jambe fixe |
Un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
37 |
Fréquence de paiement du taux variable |
Un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
38 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable |
D= un entier multiple d’une période de temps décrivant la fréquence des échanges de paiements entre contreparties, par ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
39 |
Taux variable de la jambe 1 |
Le nom de l’indice du taux variable, par exemple Euribor 3M. |
|
|||||||||||||||||||||
40 |
Taux variable de la jambe 2 |
Le nom de l’indice du taux variable, par exemple Euribor 3M. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2f – devises |
|
Dérivés sur devises |
|||||||||||||||||||||
41 |
Monnaie 2 |
Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
|
|||||||||||||||||||||
42 |
Taux de change 1 |
Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
43 |
Taux de change futur |
Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
44 |
Base du taux de change |
Par ex. EUR/USD ou USD/EUR. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2g – matières premières |
Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises, sauf en cas d’obligation de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 |
Dérivés sur matières premières |
|||||||||||||||||||||
Informations générales |
||||||||||||||||||||||||
45 |
Catégorie de matière première |
AG= agricole EN= énergie FR= fret ME= métaux IN= indice EV= environnement EX= exotiques |
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46 |
Catégories spécifiques de matières premières |
Matières premières agricoles GO= grains, oléagineuses DA= produits laitiers LI= animaux FO= sylviculture SO= softs Énergie OI= pétrole NG= gaz naturel CO= charbon EL= électricité IE= interénergies Métaux PR= précieux NP= non précieux Environnement WE= climatique EM= émissions |
|
|||||||||||||||||||||
Énergie |
||||||||||||||||||||||||
47 |
Lieu ou zone de livraison |
Code EIC, code alphanumérique à 16 caractères |
|
|||||||||||||||||||||
48 |
Point d’interconnexion |
Texte libre, champ de 50 caractères maximum. |
|
|||||||||||||||||||||
49 |
Type de charge |
Section répétable des champs 50 à 54, pour identifier le profil du produit à fournir en fonction des périodes de livraison selon la période de la journée; BL= charge de base PL= charge maximale OP= hors période de pointe BH= heures bloc OT= autre |
|
|||||||||||||||||||||
50 |
Date et heure de début de livraison |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC |
|
|||||||||||||||||||||
51 |
Date et heure de fin de fourniture |
Format de date ISO 8601, format de temps UTC |
|
|||||||||||||||||||||
52 |
Capacité contractée |
Texte libre, champ de 50 caractères maximum. |
|
|||||||||||||||||||||
53 |
Nombre d’unités |
10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
54 |
Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture |
10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Section 2h – options |
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Contrats contenant une option |
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55 |
Type d’option |
P = put, C = call. |
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56 |
Style d’option (exercice) |
A = américaine, B = bermudienne, E = européenne, S = asiatique. |
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57 |
Prix d’exercice (taux plafond/plancher) |
Jusqu’à 10 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
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Section 2i – Modifications du contrat |
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Tous les contrats |
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58 |
Type d'action |
N= nouveau M= modification E= erreur C= annulation Z= compression V= actualisation de la valorisation O= autre |
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59 |
Précisions sur le type d’action |
Texte libre, champ de 50 caractères maximum. |
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