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Document 32012R1243

Règlement (UE) n ° 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

JO L 352 du 21.12.2012, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; abrog. implic. par 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1243/oj

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/10


RÈGLEMENT (UE) No 1243/2012 DU CONSEIL

du 19 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (1) établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, et pour les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan pour le cabillaud»). L'objectif du plan pour le cabillaud est d'assurer l'exploitation durable de ces stocks de cabillaud sur la base du rendement maximal à l'équilibre. Cet objectif doit être atteint sans modification du taux de mortalité spécifique pour le cabillaud des groupes d'âge appropriés.

(2)

Les articles 7, 8, 9 et 12 du plan pour le cabillaud énoncent, en vue d'atteindre les objectifs du plan, des règles spécifiques prévoyant une méthode détaillée pour fixer chaque année les totaux admissibles de capture (TAC), d'une part, et la limitation de l'effort de pêche, d'autre part.

(3)

L'évaluation scientifique de l'efficacité du plan pour le cabillaud réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l'existence d'un certain nombre de problèmes concernant la conception et la mise en œuvre du plan. Sans remettre en question les objectifs du plan pour le cabillaud, le CSTEP a conclu qu'il était peu vraisemblable que ces objectifs soient atteints dans des délais compatibles avec les conclusions du sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 2002), à moins que ne soient corrigés les défauts de conception du plan qui tiennent, entre autres, à l'application de ses articles 9 et 12.

(4)

L'article 9 contient des règles détaillées pour la fixation des TAC sur la base de données insuffisantes, lorsque les règles de fixation des TAC prévues aux articles 7 et 8 ne peuvent pas être appliquées en raison d'un manque d'informations suffisamment précises et représentatives. Alors que l'application d'une réduction annuelle automatique de 25 % du TAC était censée n'intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, entre 2009 et 2012 elle est devenue la règle. En conséquence, depuis l'entrée en vigueur du plan pour le cabillaud, les TAC pour les zones concernées ont été considérablement réduits et de nouvelles réductions automatiques conduiraient à la fermeture pure et simple des pêcheries ciblant le cabillaud dans les zones concernées. Il ressort de l'évaluation scientifique réalisée par le CSTEP que, pour atteindre les objectifs du plan pour le cabillaud, il serait préférable, dans certains cas, de permettre une plus grande souplesse, de manière à tenir compte des avis scientifiques au cas par cas. Au titre de cette souplesse, il est dès lors approprié de permettre la suspension, dans certaines conditions, de la réduction annuelle du TAC ou la fixation d'un autre niveau de TAC, sans compromettre les objectifs du plan pour le cabillaud.

(5)

L'article 12 contient des règles détaillées pour la fixation de l'effort de pêche admissible. Étant donné que, conformément à l'article 12, paragraphe 4, le pourcentage d'ajustement appliqué à l'effort de pêche admissible est identique à la réduction annuelle automatique appliquée au taux de mortalité par pêche (en vertu des articles 7 et 8) et à celle appliquée aux TAC (en vertu de l'article 9), l'effort de pêche admissible a enregistré une réduction de 25 % par an de 2009 à 2012 dans les zones où l'article 9 s'est appliqué et une forte réduction dans les zones où l'article 8 s'est appliqué. En conséquence, depuis l'entrée en vigueur du plan pour le cabillaud, les quantités attribuées sur le maximum de l'effort de pêche admissible ont été fortement réduites pour les principaux engins de pêche servant à la capture du cabillaud. Selon les avis scientifiques, on ne peut pas démontrer que ces réductions annuelles automatiques de l'effort de pêche admissible se sont traduites par les réductions attendues en termes de mortalité par pêche. Dans la pratique, les réductions annuelles automatiques de l'effort ont également abouti à supprimer ou à réduire les incitations visant à amener les pêcheurs à diminuer la mortalité par pêche par d'autres moyens, comme le prévoit l'article 13. Poursuivre l'application des réductions annuelles automatiques de l'effort n'aboutirait pas à la réalisation des objectifs du plan pour le cabillaud mais aurait des répercussions économiques et sociales considérables sur les segments de flotte qui utilisent les mêmes engins mais qui ciblent essentiellement des espèces autres que le cabillaud. Il convient par conséquent de prévoir une approche offrant une plus grande souplesse qui permettrait de suspendre l'application de la réduction annuelle automatique de l'effort de pêche sans compromettre la réalisation des objectifs du plan pour le cabillaud.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, il est essentiel de modifier d'urgence les articles 9 et 12 du plan pour le cabillaud, de manière à ce que les nouvelles règles puissent s'appliquer pour fixer les possibilités de pêche pour 2013.

(7)

L'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, établissent l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche prévue à l'article 40, paragraphe 1, du TFUE ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche. L'article 43, paragraphe 3, du TFUE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(8)

Les modifications des articles 9 et 12 établissent des règles spécifiques détaillées afin de fixer les possibilités de pêche exprimées en TAC et en limitation de l'effort de pêche. Elles adaptent les règles actuellement en vigueur en matière de fixation des possibilités de pêche sans modifier l'objectif du plan pour le cabillaud. Il s'agit par conséquent de mesures relatives à la fixation et à la répartition des TAC et des limitations de l'effort de pêche, qui ne peuvent être considérées ni comme des dispositions établissant une organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche, ni comme d'autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

(9)

Le règlement (CE) no 1342/2008 devrait donc être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Procédure spéciale de fixation des TAC

1.   Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l'année précédente ou, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 20 % aux TAC de l'année précédente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de pêche dirigée et que:

a)

les captures accessoires devraient être limitées autant que possible ou réduites au niveau le plus faible possible; et/ou

b)

les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau le plus faible possible;

le Conseil peut décider de ne pas appliquer d'ajustement annuel au TAC pour l'année ou les années suivantes, à condition que le TAC soit fixé uniquement pour les captures accessoires.

3.   Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant les paragraphes 1 et 2 du présent article mutatis mutandis, à moins qu'un niveau de TAC différent ne ressorte des consultations avec la Norvège.

4.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que l'application des règles énoncées à l'article 8, paragraphes 1 à 4, n'est pas appropriée pour atteindre les objectifs du plan, le Conseil peut, nonobstant les dispositions susmentionnées, fixer un autre niveau de TAC.».

2)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:

a)

si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;

b)

si l'article 9 est applicable, en appliquant à l'effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l'année précédente.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil peut, lorsque le maximum admissible de l'effort de pêche a été réduit pendant quatre années consécutives, décider de ne pas appliquer d'ajustement annuel au maximum admissible de l'effort de pêche pour l'année ou les années suivantes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.


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