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Document 32012R1212

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1212/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 modifiant les règlements (CE) n ° 2535/2001, (CE) n ° 917/2004, (CE) n ° 382/2008, (CE) n ° 748/2008, (CE) n ° 810/2008 et (CE) n ° 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    JO L 348 du 18.12.2012, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1212/oj

    18.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 348/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2012

    modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles concernent en particulier l'obligation faite aux États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

    (2)

    Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

    (3)

    La Commission a mis au point, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

    (4)

    Elle considère que plusieurs obligations en matière de communication peuvent être remplies par l'intermédiaire de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements de la Commission (CE) no 535/2001 du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3), (CE) no 917/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (4), (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (5), (CE) no 748/2008 du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (6), (CE) no 810/2008 du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (7) et (CE) no 610/2009 du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (8).

    (5)

    Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans ces règlements.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres transmettent à la Commission la liste de leurs importateurs agréés en opérant une distinction entre les importateurs agréés ayant donné leur consentement conformément au paragraphe 2 et les autres opérateurs agréés. Cette communication contient le numéro d'agrément, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des importateurs agréés.»

    2)

    L'article 39 est supprimé.

    3)

    À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe IV pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant. Cette communication contient les données suivantes:

    a)

    informations générales:

    i)

    nom du producteur de beurre;

    ii)

    code d’identification du lot;

    iii)

    taille du lot en kg;

    iv)

    date des contrôles (jour/ mois/ année);

    b)

    contrôle du poids:

    i)

    taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

    ii)

    données relatives à la valeur moyenne:

    moyenne arithmétique du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

    moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon en kg,

    la moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l'Union indique-t-elle un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O = oui);

    iii)

    données relatives à l'écart type:

    écart type du poids net par carton (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

    écart type du poids net des cartons dont provient l’échantillon (kg),

    l'écart type du poids net déterminé dans l'Union indique-t-il un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O= oui);

    c)

    contrôle de la teneur en matières grasses:

    i)

    taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

    ii)

    données relatives à la valeur moyenne:

    moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon,

    la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l'Union dépasse-t-elle 84,4 %? (N= non, O = oui).»

    4)

    L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 45

    Dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

    5)

    L’article 45 bis suivant est inséré:

    «Article 45 bis

    Les communications visées au présent règlement, sauf celles visées à l’article 15, à l’article 35 bis, paragraphe 1, et à l’article 45 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

    6)

    Les annexes V et XIV sont supprimées.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Les programmes nationaux visés à l'article 105 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (10) (ci-après dénommés les «programmes apicoles») contiennent notamment:

    a)

    la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 107 du règlement (CE) no1234/2007, et couvrant en particulier les éléments suivants:

    i)

    le nombre total d'apiculteurs;

    ii)

    le nombre d'apiculteurs professionnels détenant plus de 150 ruches chacun;

    iii)

    le nombre total de ruches;

    iv)

    la production de miel;

    v)

    la liste des objectifs du programme;

    b)

    la description précise des actions, ainsi que les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional, conformément aux rubriques suivantes:

    i)

    assistance technique aux apiculteurs;

    ii)

    lutte contre la varroase;

    iii)

    rationalisation de la transhumance;

    iv)

    analyses du miel;

    v)

    repeuplement du cheptel apicole;

    vi)

    programmes de recherche appliquée;

    c)

    la référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;

    d)

    la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles;

    e)

    les modalités de mise en œuvre du suivi des programmes apicoles et de leur évaluation.

    2)

    À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses ventilées conformément aux rubriques visées à l'article 1er, point b)».

    3)

    L’article 6 bis suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

    Article 3

    Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   Le dixième jour de chaque mois, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, ventilées par pays d'origine, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent aux fins d’importations hors contingent.

    2.   Le 31 octobre de chaque année, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, ventilées par pays d'origine, pour lesquelles des certificats d’importation délivrés entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en question n’ont pas été utilisés dans le cadre d’importations hors contingent.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (12).

    2)

    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Les communications visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées en utilisant les catégories de produits indiquées à l'annexe V.»

    3)

    L'article 16 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16 bis

    Les communications visées au présent règlement, à l'exception de l'article 6, paragraphe 3, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

    4)

    Les annexes II, III et IV sont supprimées.

    Article 4

    Le règlement (CE) no 748/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Au plus tard le 17e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

    3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 25e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.»

    2)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:

    a)

    au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement;

    b)

    au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement;

    c)

    au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

    b)

    Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les communications concernant les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

    3)

    Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

    Article 5

    Le règlement (CE) no 810/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Au plus tard le 10e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

    3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 17e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard le 21 de ce mois. Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.»

    2)

    L’article 11 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

    b)

    Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les communications relatives aux quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15)

    3)

    Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

    Article 6

    Le règlement (CE) no 610/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

    3.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

    2)

    Les annexes V, VI et VII sont supprimées.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

    (3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

    (4)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83.

    (5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

    (6)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

    (7)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.

    (8)  JO L 180 du 11.7.2009, p. 5.

    (9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (10)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

    (11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

    (13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


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