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Document 32012R1203

Règlement d’exécution (UE) n o  1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 347 du 15.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1203/oj

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1203/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 531/2012 introduit le concept de vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Premièrement, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012 oblige les fournisseurs nationaux à permettre à leurs clients d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif. En outre, en vertu des dispositions relatives à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés énoncées à l’article 4, paragraphe 1, les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance ne doivent pas empêcher les clients en itinérance d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité.

(2)

Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives, d’une part, aux obligations d’information concernant la possibilité donnée aux clients en itinérance de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif et, d’autre part, à une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 531/2012, la solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés peut combiner une ou plusieurs modalités techniques pour faire en sorte que tous les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement soient respectés. Par conséquent, s’il n’est pas possible de satisfaire à tous ces critères par une seule modalité technique, il y a lieu de mettre en œuvre plusieurs modalités techniques. Le présent règlement devrait établir des règles détaillées relatives à cette solution technique, qui fixeraient les exigences incombant aux fournisseurs nationaux en matière de déploiement des éléments du réseau et de fourniture des services connexes pour chacune des modalités techniques, afin de garantir aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs l’accès aux ressources nécessaires pour fournir des services d’itinérance séparés et de rendre possible le passage du fournisseur de services d’itinérance cédant au fournisseur de services d’itinérance receveur.

(4)

Dans le même temps, la solution technique devrait permettre de donner effet aux obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012. Cette solution devrait donc à la fois garantir que les clients puissent accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, et que les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance respectent l’obligation de ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité.

(5)

Actuellement, ce sont les fournisseurs nationaux qui fournissent tous les services d’itinérance au détail, conjointement avec des services nationaux de communications mobiles. Le règlement (UE) no 531/2012 permet aux clients en itinérance de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif pour les services en itinérance réglementés fournis en tant qu’offre groupée et de se procurer ces services d’itinérance indépendamment des services nationaux de communications mobiles. À cette fin, le client en itinérance conclut avec un fournisseur de services d’itinérance alternatif un contrat portant sur la fourniture de ces services.

(6)

Il existe plusieurs modalités techniques pour mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance en tant qu’offre groupée, notamment l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) double (deux IMSI distinctes sur la même carte SIM) et l’IMSI unique (partage d’une IMSI entre le fournisseur national et le fournisseur de services d’itinérance). La modalité technique de l’IMSI double repose sur un double profil sur la carte SIM du client en itinérance. Le premier reste utilisé par le fournisseur national pour la vente de services nationaux et, éventuellement, de services d’itinérance non réglementés alors que le second peut être utilisé par le fournisseur de services d’itinérance alternatif pour la vente de services d’itinérance réglementés. Dans le cas de l’IMSI unique, les services en itinérance séparés sont, techniquement, toujours fournis par le fournisseur national qui fait office d’opérateur de réseau mobile hôte pour le fournisseur de services en itinérance alternatif. Les services d’itinérance séparés sont fournis en gros au fournisseur de services d’itinérance alternatif qui les revend au détail au client en itinérance. Dans la version de base, il s’agit donc d’une simple opération de revente. Il existe ensuite un certain nombre de possibilités de compléter la formule de la simple revente, qui permettent au fournisseur de services en itinérance alternatif de définir des préférences en matière de réseaux visités et de profiter de remises sur les services d’itinérance de gros achetés à l’opérateur de réseau mobile hôte sur la base d’accords de gros conclus avec des opérateurs de réseaux visités ou des agrégateurs grossistes.

(7)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012, l’accès aux éléments du réseau et aux services nécessaires pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés devrait être gratuit. Par conséquent, l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas à la tarification d’éventuels services supplémentaires au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés. L’accès aux ressources et services de soutien nécessaires pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés englobe les ressources et services nécessaires au passage d’un fournisseur à un autre.

(8)

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a fait évaluer par ses experts les solutions permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance (2). L’ORECE considère que la mise en œuvre de l’IMSI double nécessite des travaux de développement et de normalisation non négligeables et estime que les coûts de mise en œuvre entraîneraient un surcoût considérable qui se répercuterait sur les prix de détail. Étant donné que, pour appliquer cette modalité technique, il faudrait également mettre à niveau les cartes SIM existantes pour les adapter à l’IMSI double, la modalité technique de l’IMSI double ne constitue pas, en ce qui concerne la vente séparée des services d’itinérance au détail réglementés, une option qui offre un bon rapport coût-efficacité et qui réponde aux besoins des clients.

(9)

En revanche, la modalité technique de l’IMSI unique semble plus appropriée au regard des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. Premièrement, en ce qui concerne les critères visés aux points h), i), j) et k) de l’article 5, paragraphe 3, toutes les modalités techniques recensées, y compris l’IMSI unique, peuvent être mises en œuvre d’une manière satisfaisant à ces critères. Deuxièmement, l’IMSI unique répond aux besoins des clients et garantit la convivialité puisque, les modalités de fourniture du service d’itinérance restant techniquement identiques, les utilisateurs devraient continuer à bénéficier d’un service sans rupture. Troisièmement, les coûts de mise en œuvre de l’IMSI unique sont inférieurs à ceux de l’IMSI double et sa mise en place ne nécessite pas de travaux de normalisation de grande ampleur. L’ORECE estime également que la mise en œuvre de l’IMSI unique peut se faire sans qu’il y ait à redouter de goulets d’étranglement.

(10)

Sur le plan de la concurrence, la modalité technique de l’IMSI unique serait plus efficace si les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs pouvaient orienter le trafic en itinérance vers un réseau visité de leur choix. Toutefois, la mise en place d’accords relatifs à l’orientation du trafic pour proposer une formule améliorée d’IMSI unique ne serait justifiée que si les coûts de mise en œuvre étaient proportionnés par rapport aux avantages escomptés en matière de concurrence. Jusqu’à présent, rien n’indique que les accords relatifs à l’orientation du trafic qui permettraient d’améliorer la modalité technique de l’IMSI unique puissent être mis en œuvre avant le 1er juillet 2014 et pour un coût raisonnable. Par conséquent, la modalité technique de l’IMSI unique mise en œuvre sous la forme de revente de services d’itinérance est, pour l’heure, considérée comme suffisante pour satisfaire à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, à l’exception des critères b) et e), qui ne sont que partiellement respectés.

(11)

Ni la modalité technique de l’IMSI double ni celle de l’IMSI unique, ni une version améliorée de cette dernière ne permettent de respecter tous les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. En particulier, aucune d’entre elles ne permet de donner effet à l’obligation imposée aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs consistant à ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité. Cependant, une des modalités techniques de la solution technique au moins doit permettre de donner effet à cette obligation, qui figure parmi celles prévues par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012.

(12)

Actuellement, la mise en œuvre et la configuration des réseaux d’origine empêchent la fourniture de ces services locaux de données en itinérance. Il convient donc de prévoir une deuxième modalité technique pour satisfaire à l’exigence du règlement (UE) no 531/2012. Pour pouvoir séparer les services locaux de données en itinérance de l’offre groupée nationale, il convient que les opérateurs des réseaux visités ne soient pas empêchés non seulement de traiter le trafic de données du client en itinérance sur le plan technique, mais aussi de fournir le service au détail.

(13)

Par ailleurs, la modalité technique de l’IMSI unique ne permet pas de répondre de manière concurrentielle à toutes les catégories de demandes des clients, telles que l’utilisation intensive de services de données. Étant donné que, pour la fourniture de services de données en itinérance, les plafonds des tarifs de gros ne sont pas strictement orientés vers les coûts, et qu’ils ne diminueront pas après 2014 malgré la baisse attendue des coûts des offres de gros, il ne semble pas réaliste de penser que les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs qui sont tributaires de l’offre de gros de services de données en itinérance seraient en mesure de proposer à de gros utilisateurs de données des services de données en itinérance au détail à des prix attrayants par rapport à ceux des services de données mobiles nationaux. En revanche, une modalité technique qui impose effectivement aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs de ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité permettrait, quant à elle, aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs de fournir des services locaux de données en itinérance, c’est-à-dire des services de données en itinérance sans dépendre d’une offre de gros de services de données en itinérance.

(14)

Actuellement, les services de données en itinérance sont fournis par les fournisseurs nationaux sur la base d’accords de gros conclus avec les opérateurs des réseaux visités. Le trafic de données en itinérance est envoyé et reçu sur le réseau d’accès radio de l’opérateur du réseau visité et acheminé entre le réseau visité et le réseau d’origine. L’opérateur du réseau d’origine fournit la connexion au service internet et facture le service de données en itinérance au client en itinérance. Les normes GSM/GPRS, EDGE et UMTS actuelles permettent déjà à l’opérateur du réseau visité de traiter le trafic de données en itinérance sur le plan technique et de fournir la connexion au service internet sans routage entre le réseau d’origine et le réseau visité. Toutefois, selon la pratique actuellement en usage dans le secteur, l’opérateur du réseau d’origine facture toujours le service de données en itinérance au client final et l’opérateur du réseau visité fournit le traitement du trafic comme un service de gros à l’opérateur du réseau d’origine.

(15)

Il existe différentes manières de faire respecter l’obligation de ne pas entraver les services locaux de données en itinérance. Les exigences de base sont la mise en œuvre et l’activation du traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité et l’obligation de ne pas empêcher la sélection automatique ou manuelle d’un réseau à visiter. On peut envisager des améliorations consistant à modifier les éléments d’orientation du trafic de manière à ne pas interrompre une session locale de données en itinérance lorsqu’elle est en cours et à mettre en place des fonctions spécifiques qui aideront les clients en itinérance à sélectionner le réseau à visiter ou qui faciliteront la sélection automatique de ces réseaux. Ces exigences de base devraient permettre l’élaboration d’un éventail de modèles d’entreprises pour la fourniture de services locaux de données en itinérance, que ce soit sur une base temporaire ou permanente.

(16)

Dans le cas des services locaux de données en itinérance temporaires, le client en itinérance pourra choisir un opérateur de réseau mobile local dans ce pays pour la fourniture directe de services de données en itinérance au détail si le service est proposé dans le pays visité et s’il existe un accord sur l’itinérance entre l’opérateur du réseau visité et l’opérateur du réseau national. En raison de la nature temporaire de ce service, la configuration du réseau ou de l’équipement terminal n’est pas permanente, de sorte que le comportement d’itinérance d’origine est rétabli dès que le service local de données en itinérance cesse d’être utilisé. Dans ce cas, le client se trouvera dans la situation que connaissent actuellement les utilisateurs d’ordinateurs portables, de téléphones intelligents et de tablettes lorsqu’ils se connectent à un réseau local sans fil à l’étranger. Les services vocaux et de SMS, ainsi que les autres services associés à l’itinérance, resteront fournis par l’opérateur de réseau d’origine, sauf dans le cas où le fournisseur de services d’itinérance du réseau visité propose également ces services.

(17)

Dans le cas de services locaux de données en itinérance permanents, le client en itinérance conclura un contrat avec un fournisseur de services de données en itinérance local alternatif, et le fournisseur de services d’itinérance n’utilisera pas son réseau d’origine. Dans ce cas, un fournisseur de services d’itinérance alternatif, tel qu’un opérateur de réseau mobile ou un revendeur, fournira à titre permanent des services locaux de données en itinérance, ainsi que l’assistance technique nécessaire (sous la forme d’applications spécifiques ou de prestations similaires), à des clients en itinérance dans un ou plusieurs pays en fonction de sa propre couverture de réseau et/ou de celle des réseaux exploités par les opérateurs de réseau mobile avec lesquels il a conclu des accords de revente dans chaque pays.

(18)

Les offres commerciales les plus simples ne seront peut-être pas celles qui respecteront le mieux le critère d’adaptation aux besoins des utilisateurs car le client en itinérance devra, par exemple, modifier les paramètres de son terminal ou envoyer un code par SMS pour autoriser le service et sélectionner le réseau à visiter. Néanmoins, on peut escompter que, si le service gagne en popularité, les fournisseurs de services locaux de données en itinérance, les fournisseurs de terminaux et d’applications ou d’autres acteurs mettront au point des solutions commerciales qui amélioreront la convivialité. Un service local de données en itinérance qui permet au client, quand il opte pour un fournisseur de services locaux de données en itinérance, de se connecter et de se déconnecter de manière instantanée peut être considéré comme convivial. Les services locaux de données en itinérance permettent aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs d’exploiter leurs propres infrastructures et accords commerciaux pour l’itinérance des données, par exemple grâce à des accords de revente ou des services locaux de données en itinérance permanents couvrant plusieurs pays. Selon l’ORECE, les services locaux de données en itinérance peuvent être mis en œuvre assez rapidement et ils sont économiquement avantageux car la plupart des coûts sont supportés par les fournisseurs alternatifs de manière proportionnelle au déploiement réel des services en question. Le niveau d’interopérabilité est élevé puisque les normes relatives à la mise en œuvre du traitement du trafic sur le réseau visité existent déjà. Par conséquent, la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance satisfait à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012, à l’exception des critères b) et e), qui ne sont que partiellement respectés.

(19)

La modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance garantit uniquement l’accès aux services de données en itinérance. Elle ne satisfait donc pas entièrement au critère e) visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. En outre, elle ne satisfait pas entièrement au critère b), parce que seuls les utilisateurs de données sont susceptibles d’être intéressés par l’accès aux services locaux de données en itinérance.

(20)

La solution technique qui combine les deux modalités techniques, à savoir l’IMSI unique mise en œuvre sous la forme d’un service de revente d’itinérance et la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité, satisfait à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. Ni la modalité technique de l’IMSI unique ni celle permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance ne permettent, prises isolément, de respecter entièrement les critères b) et e), mais elles sont complémentaires et doivent nécessairement être combinées pour que ces deux critères soient respectés.

(21)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, le changement de fournisseur de services d’itinérance doit s’effectuer sans retard excessif et, en tout état de cause, dans le délai le plus court possible en fonction de la solution technique choisie pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Dans le cas de la modalité technique de l’IMSI unique, comme dans le cas d’un changement de fournisseur de services nationaux, aucune autre interaction avec l’utilisateur n’est nécessaire après la conclusion du contrat avec le fournisseur de services en itinérance alternatif. Cette modalité technique permet la mise en œuvre du changement dans un délai comparable à celui qui est prévu pour le changement de fournisseur de services nationaux, soit un jour ouvrable. Par conséquent, dans le cas de la modalité technique de l’IMSI unique, tout délai nécessaire au changement de fournisseur de services d’itinérance alternatif qui est supérieur au délai maximal fixé pour le changement de fournisseur de services nationaux devrait être considéré comme injustifié car aucune raison technique ne justifie un allongement de ce délai par rapport à un changement de fournisseur de services nationaux. Dans le cas de la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance, les clients en itinérance sont censés sélectionner le fournisseur de services d’itinérance alternatif qui fournira les services locaux de données en itinérance juste avant d’utiliser le service local de données en itinérance. La modalité technique permet de passer à un autre fournisseur ou de changer de fournisseur de services locaux de données en itinérance immédiatement après la conclusion du contrat avec le fournisseur de services d’itinérance receveur.

(22)

La mise en œuvre technique coordonnée des services d’itinérance séparés nécessite une coopération et une coordination entre les acteurs du marché, l’ORECE et la Commission. Il convient en particulier d’élaborer une approche coordonnée pour déterminer les interfaces techniques pertinentes et en assurer la mise en œuvre correcte et pour garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Une plate-forme sectorielle ouverte à tous les participants du marché devrait constituer une enceinte utile pour la mise en place de cette coordination.

(23)

Afin de permettre en temps voulu la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, il convient que les entreprises ne s’opposent pas aux essais des interfaces techniques avant le déploiement commercial des services d’itinérance au détail fournis par les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs avant le 1er juillet 2014.

(24)

Conformément au considérant 38 du règlement (UE) no 531/2012, l’ORECE devrait pouvoir, en collaboration avec les parties intéressées, fournir des orientations relatives aux éléments techniques nécessaires pour permettre la vente séparée des services d’itinérance.

(25)

L’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 531/2012 contient des dispositions générales concernant le moment où les clients doivent être informés de la possibilité de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif et la façon dont ils doivent l’être. Il convient de préciser la teneur des informations et les moyens envisageables pour les communiquer au client afin de permettre à ce dernier de choisir en connaissance de cause. Pour sensibiliser davantage les consommateurs au marché de l’itinérance, il est nécessaire d’avoir recours à tout l’éventail de moyens disponibles pour aider les consommateurs à bénéficier de l’ouverture des marchés.

(26)

Afin de garantir que tous les clients puissent bénéficier d’offres alternatives, les fournisseurs nationaux devraient veiller à ce que tous les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2014 permettent au client de changer de fournisseur de services d’itinérance à tout moment et sans frais facturés par le fournisseur de services d’itinérance cédant.

(27)

Les fournisseurs de services d’itinérance, y compris les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs offrant des services locaux de données en itinérance, devraient, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012, mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde et de transparence en ce qui concerne les services de données qu’ils fournissent. Pour garantir la transparence, les fournisseurs de services d’itinérance devraient aussi fournir à leurs clients en itinérance des informations sur les services qui pourraient ne pas être disponibles lors de l’utilisation de services locaux de données en itinérance, tels que des services exclusifs fournis sur leur réseau national.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles détaillées relatives à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union.

Il fixe des règles détaillées concernant une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Il établit également des règles détaillées relatives aux obligations d’information qui incombent aux fournisseurs nationaux vis-à-vis de leurs clients en itinérance en ce qui concerne la possibilité d’opter pour des services d’itinérance fournis par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «revente de services d’itinérance au détail»: la fourniture de services d’itinérance réglementés, en tant qu’offre groupée, et de services associés tels que des services de messagerie vocale, qui sont généralement mis à la disposition des clients en itinérance sans que ces derniers doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile, conformément à un accord de gros conclu entre un fournisseur de services d’itinérance alternatif et un fournisseur national;

b)   «service local de données en itinérance»: un service de données en itinérance réglementé fourni de manière temporaire ou permanente, directement aux clients en itinérance sur un réseau visité, par un fournisseur de services alternatif sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile;

c)   «nom du point d’accès internet UE (APN)»: un identifiant commun réglé manuellement ou automatiquement, dans l’appareil mobile du client en itinérance et reconnu par le réseau d’origine et par le réseau visité, permettant d’indiquer le choix du client en itinérance en ce qui concerne l’utilisation de services de données en itinérance;

d)   «orientation du trafic»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à sélectionner les réseaux proposés à ses clients en itinérance sur la base d’une liste de réseaux visités préférentiels;

e)   «blocage de réseau»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à éviter que ses clients en itinérance ne sélectionnent certains réseaux;

f)   «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

g)   «fournisseur de services d’itinérance receveur»: un fournisseur de services d’itinérance qui, après le changement de fournisseur de services d’itinérance, fournira des services d’itinérance à la place du fournisseur de services d’itinérance cédant;

h)   «fournisseur de services d’itinérance cédant»: le fournisseur de services d’itinérance qui fournit des services d’itinérance à un client.

Article 3

Modalité technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés fournis en tant qu’offre groupée

1.   Pour permettre à leurs clients en itinérance d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobile fournissent les éléments du réseau nécessaires et les services pertinents pour permettre la revente de services d’itinérance au détail aux clients du fournisseur national par le fournisseur de services d’itinérance alternatif, parallèlement aux services de communications mobiles nationaux, sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile.

2.   Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)

les ressources nécessaires à la procédure de changement de fournisseur de services d’itinérance, conformément au paragraphe 5;

b)

les ressources associées à l’information de la clientèle, telles que les données de localisation du client et les fiches de renseignements sur les clients pour le processus de facturation, qui sont nécessaires à la fourniture de services d’itinérance au détail;

c)

les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le mécanisme de plafonds financiers pour l’utilisation des services de données en itinérance pendant une période déterminée, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012.

3.   Les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes d’accès raisonnables aux éléments du réseau et aux services, conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les fournisseurs nationaux veillent à ce que les clients en itinérance des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs puissent continuer à utiliser leurs services de messagerie vocale existants.

5.   Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur puissent utiliser les services qu’il fournit dans un délai d’un jour ouvrable.

Article 4

Modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité

1.   Pour ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont aux demandes raisonnables d’accès aux éléments du réseau nécessaires et aux services pertinents pour permettre le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité et la fourniture au détail de services locaux de données en itinérance par des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs.

2.   Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)

les ressources nécessaires pour permettre à un client en itinérance de passer d’un fournisseur de services d’itinérance utilisant son réseau d’origine à un fournisseur de services d’itinérance alternatif en vue d’utiliser des services de données en itinérance conformément au paragraphe 4;

b)

les ressources permettant d’établir des profils d’accès utilisateur pour l’APN internet UE sur le réseau d’origine ainsi qu’un mécanisme sur le réseau d’origine qui permet le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité, l’acheminement du trafic de données en itinérance vers le fournisseur de services en itinérance alternatif et la fourniture au détail du service de données en itinérance par l’opérateur du réseau visité pour ces profils d’accès utilisateur;

c)

les ressources garantissant que l’orientation du trafic, le blocage de réseau ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine n’empêchent pas les utilisateurs de sélectionner le réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de leur choix;

d)

des fonctions garantissant que l’utilisateur n’est pas déconnecté du réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de son choix en raison de l’orientation du trafic ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine.

3.   Si un fournisseur de services d’itinérance alternatif a l’intention de proposer des services locaux de données en itinérance, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux services d’itinérance de gros émanant d’un fournisseur de services d’itinérance alternatif et permettent la fourniture de services locaux de données en itinérance par le fournisseur de services d’itinérance alternatif et celle des autres services de données en itinérance (services vocaux et SMS) par le fournisseur de services en itinérance utilisant le réseau d’origine aux clients en itinérance concernés durant l’utilisation de services locaux de données en itinérance.

4.   Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur pour la fourniture de services de données en itinérance puissent immédiatement utiliser les services fournis par ce fournisseur dès que celui-ci en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance cédant.

Le fournisseur de services d’itinérance cédant et le fournisseur de services d’itinérance alternatif font en sorte que, après la mise en œuvre de la modalité technique, tout client en itinérance utilisant des services locaux de données en itinérance ait, à tout moment, la possibilité de cesser d’utiliser les services locaux de données en itinérance et de revenir aux services d’itinérance par défaut fournis par le fournisseur de services d’itinérance cédant. Le fournisseur de services d’itinérance alternatif fournissant des services locaux de données en itinérance n’empêche pas le retour automatique à ces services d’itinérance par défaut à l’instant même où un fournisseur de services d’itinérance cédant en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance alternatif.

Article 5

Solution technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

Les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles mettent en œuvre à la fois la modalité technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés en tant qu’offre groupée et la modalité technique permettant la mise en œuvre de l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité.

Les fournisseurs de services d’itinérance coopèrent afin de garantir l’interopérabilité des interfaces pour la solution technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, sur la base de normes communes approuvées. Les documents de référence et procédures de bases de données utilisées par les opérateurs de réseau à des fins d’itinérance peuvent être employés, à condition qu’ils soient mis à la disposition du public et qu’ils soient conformes au règlement (UE) no 531/2012 et au présent règlement.

Article 6

Information de la clientèle sur la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

1.   À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs nationaux informent leurs clients en itinérance existants et, avant la conclusion du contrat, leurs nouveaux clients qu’ils ont la possibilité d’opter pour des services d’itinérance séparés fournis par des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs. Ils leur fournissent, en particulier, des informations concernant:

a)

les mesures que doivent prendre les clients en itinérance pour passer à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou passer d’un fournisseur alternatif à un autre;

b)

la possibilité de passer à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou de passer d’un fournisseur alternatif à un autre, gratuitement et à tout moment;

c)

les modifications qui seront apportées aux conditions contractuelles existantes, qui doivent garantir que le fournisseur de services d’itinérance cédant ne facture pas de frais au client en raison du changement de fournisseur;

d)

le délai dans lequel le passage à un fournisseur alternatif ou le changement de fournisseur alternatif sera effectué;

e)

un rappel indiquant qu’en cas de changement de fournisseur national, le nouveau fournisseur national n’est pas obligé de prendre en charge les services d’itinérance fournis par un fournisseur de services d’itinérance alternatif donné;

f)

lors de la conclusion d’un nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat existant, les clients confirment expressément qu’ils ont été informés de la possibilité d’opter pour un fournisseur de services d’itinérance alternatif.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support durable, de manière claire et compréhensible et sous une forme facilement accessible. Dans le cas de clients en formule prépayée dont les fournisseurs nationaux ne connaissent pas les coordonnées, ceux-ci les informent par SMS ou par tout autre moyen approprié.

Les clients en itinérance ont le droit de demander à tout moment des informations plus détaillées sur la possibilité de changer de fournisseur de services d’itinérance et de les recevoir gratuitement.

Article 7

Réexamen

Lorsque la Commission réexamine le règlement (UE) no 531/2012 conformément à l’article 19 dudit règlement, elle évalue également, en consultation avec l’ORECE, l’efficacité de la solution technique choisie pour mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés et, éventuellement, la nécessité de l’adapter en fonction des évolutions commerciales ou technologiques. Elle détermine en particulier, dans le cadre de ce réexamen, si la solution technique satisfait aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012 de la manière la plus efficace.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  BoR (12) 68 et BoR (12) 109.


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