EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1168

Règlement (UE) n ° 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

JO L 344 du 14.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; abrogé par 32016R1036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1168/oj

14.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


RÈGLEMENT (UE) No 1168/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’affaire C-249/10 P (2), la Cour de justice a déterminé que la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3) ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement.

(2)

En vertu de l’arrêt de la Cour de justice, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs exportateurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, même si le nombre de ces producteurs ayant coopéré est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) no 1225/2009.

(3)

En outre, le recours à la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement est autorisé par les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce. Par exemple, le groupe spécial établi par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce a jugé, dans le différend DS405 «Union européenne – mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine» (4) (rapport adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union avait agi de manière non-conforme aux articles 2.4 et 6.10.2 de l’accord antidumping, paragraphe 15, point a) ii), du protocole d’adhésion de la Chine, et au paragraphe 151, points e) et f), du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs exportateurs chinois ayant coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de l’enquête initiale.

(4)

Par conséquent, dans ce contexte et pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’introduire une disposition précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de parties par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c), dudit règlement. Il convient donc de préciser qu’aucune décision fondée sur l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement ne devrait être prise pour les producteurs exportateurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, à moins que ces producteurs ne demandent et n’obtiennent un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

En outre, il est jugé utile de clarifier le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a), dudit règlement.

(6)

Enfin, le délai de trois mois fixé pour la prise d’une décision en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 1225/2009 s’est révélé impraticable, notamment dans les procédures où l’échantillonnage est appliqué conformément à l’article 17 dudit règlement. Il est donc jugé approprié de proroger ce délai.

(7)

Dans un souci de sécurité juridique et dans l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que les modifications du règlement (CE) no 1225/2009 prévues dans le présent règlement s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1225/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1225/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

au point c), avant-dernière phrase, les mots «dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête» sont remplacés par les mots «dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête»;

b)

le point suivant est ajouté:

«d)

Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.»

2)

à l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été pris en compte dans l’enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).»

Article 2

Le présent règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 décembre 2012.

(2)  Arrêt du 2 février 2012 dans l’affaire C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(4)  OMC, Rapport du groupe spécial, WT/DS405/R, 28 octobre 2011.


Top