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Document 32012R1136

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1136/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 700/2012, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

    JO L 331 du 1.12.2012, p. 31–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1136/oj

    1.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 331/31


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1136/2012 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2012

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l’année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (2),

    règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (3),

    règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4), et

    règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (5).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1225/2010,

    règlement (UE) no 716/2011 du Conseil du 19 juillet 2011 établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2011/2012 (6),

    règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (7),

    règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (8),

    règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (9), et

    règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (10).

    (3)

    Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    Le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission (11) établit des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours des années précédentes.

    (5)

    Il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2012; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission (12), il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en conséquence.

    (7)

    Pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposaient d’aucun quota pour l’année 2012.

    (8)

    Conformément à la communication no 2012/C 72/07, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota, il y a lieu d’appliquer la déduction à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale. Il convient de préférence de procéder à des déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

    (9)

    Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.

    (10)

    Il convient que les déductions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2012 conformément aux règlements suivants:

    règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (13), et

    règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l’Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (14),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quotas de pêche pour l’année 2012 visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions prévues dans ladite annexe.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007 et (UE) no 165/2011.

    Article 2

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.

    (3)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

    (4)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.

    (5)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

    (6)  JO L 193 du 23.7.2011, p. 11.

    (7)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.

    (8)  JO L 3 du 6.1.2012, p. 1.

    (9)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.

    (10)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.

    (11)  JO L 203 du 31.7.2012, p. 52.

    (12)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.

    (13)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.

    (14)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.


    ANNEXE I

    Déductions sur les quotas disponibles pour d’autres stocks que ceux qui ont fait l’objet d’un dépassement

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Débarquements autorisés 2011

    (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2011

    (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas

    (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

    (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)

    Déductions restantes de 2011 (4)

    (quantité en tonnes)

    Déductions 2012

    (quantité en tonnes)

    DK’

    DGS

    03A-C

    Aiguillat commun

    Eaux UE de la zone III a.

    0,00

    1,00

    1,00

    1

     

    12

    13,00

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    DK

    NEP

    3A/BCD

    Langoustine

    IIIa; eaux UE des sous-divisions 22 à 32

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    13,00

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux UE des zones II a et IV

    0,00

    0,70

    0,70

    1

     

     

    0,70

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    DE

    LIN

    04-C

    Lingue franche

    Eaux UE de la zone IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,70

    IE

    NOP

    2A3A4.

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    III a; eaux UE des zones II a et IV

    0,00

    5,00

    5,00

    1

     

     

    5,00

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    IE

    WHB

    1X14

    Merlan bleu

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5,00

    ES

    COD

    7XAD34

    Cabillaud

    VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    0,00

    0,90

    0,90

    1

     

     

    0,90

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    ES

    HKE

    57214

    Merlu commun

    VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,90

    ES

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    1,00

    6,20

    620,0

    5,20

    1

     

     

    5,20

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    ES

    NEP

    VII

    Langoustine

    VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5,20

    ES

    DWS

    56789-

    Requins des grands fonds

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII

    2,79

    25,90

    928,3

    23,11

    1

     

     

    23,11

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    ES

    BLI

    12INT-

    Lingue bleue

    Eaux internationales de la zone XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    23,11

    ES

    ORY

    1CX14

    Hoplostète rouge

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    0,00

    0,60

    0,60

    1

     

     

    0,60

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    ES

    BLI

    12INT-

    Lingue bleue

    Eaux internationales de la zone XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,60

    ES

    RED

    N3LN.

    Sébaste de l’Atlantique

    OPANO 3LN

    0,00

    43,50

    43,50

    1

     

     

    43,50

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    ES

    HKW

    3NO.

    Merluche blanche

    OPANO 3N0

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    43,50

    FR

    DWS

    56789-

    Requins des grands fonds

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

    10,17

    26,00

    255,7

    15,83

    1

     

     

    15,83

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    FR

    RNG

    5B67-

    Grenadier de roche

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    15,83

    PT

    WHG

    08.

    Merlan

    VIII

    0,00

    1,20

    1,20

    1

     

     

    1,20

    Déductions à appliquer aux stocks suivants:

    PT

    PLE

    8/3411

    Plie commune

    VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,20


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115, 9.5.1996, p.3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

    (3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

    (4)  Le règlement d’exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission (JO L 270 du 15.10.2011, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission (JO L 270 du 15.10.2011, p. 16) ont procédé à des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays pour l’année 2011. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012.


    ANNEXE II

    «ANNEXE

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Débarquements autorisés 2011

    (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2011

    (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas

    (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

    (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3), (4)

    Déductions restantes de 2011 (5)

    (quantité en tonnes)

    Déductions 2012

    (quantité en tonnes)

    Quantité restante

    (en tonnes)

    DK

    DGS

    03A-C

    Aiguillat commun

    Eaux UE de la zone III a.

    0,00

    1,00

    1,00

    1

     

    12

    13,00

     

    DK

    SAN

    *234_6

    Lançon

    Eaux UE des zones de gestion du lançon

    420,00

    489,60

    116,6

    69,60

    1

     

     

    69,60

     

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux UE des zones II a et IV

    0,00

    0,70

    0,70

    1

     

     

    0,70

     

    DE

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

    21 401,00

    21 860,70

    102,1

    459,70

    1

     

     

    459,70

     

    DE

    PLE

    3BCD-C

    Plie commune

    Eaux UE des sous-divisions 22 à 32

    425,00

    426,40

    100,3

    1,40

    1

     

     

    1,40

     

    IE

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53o 30′ N

    0,00

    40,00

    40,00

    1

     

     

    40,00

     

    IE

    NOP

    2A3A4.

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    III a; eaux UE des zones II a et IV

    0,00

    5,00

    5,00

    1

     

     

    5,00

     

    ES

    ALF

    3X14-

    Béryx

    eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    66,00

    69,00

    104,5

    3,00

    1

     

     

    3,00

     

    ES

    ANE

    9/3411

    Anchois commun

    IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    5 560,00

    6 361,90

    114,4

    801,90

    1,2

     

     

    962,28

     

    ES

    ANF

    8C3411

    Baudroie

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    1 293,00

    1 453,90

    112,4

    160,90

    1,2

     

     

    193,08

     

    ES

    BLI

    67- (new code BLI/5B67-)

    Lingue bleue

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    0,00

    0,00

    0,00

     

    41

    40,93

    0,07

    ES

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    17,00

    17,60

    103,5

    0,60

    1

     

     

    0

    0,60

    ES

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    135,00

    216,90

    160,7

    81,90

    1

     

     

    20,38

    61,52

    ES

    COD

    7XAD34

    Cabillaud

    VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    0,00

    0,90

    0,90

    1

     

     

    0,90

     

    ES

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    1,00

    6,20

    620,0

    5,20

    1

     

     

    5,20

     

    ES

    DWS

    56789-

    Requins des grands fonds

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII

    2,79

    25,90

    928,3

    23,11

    1

     

     

    23,11

     

    ES

    GFB

    89-

    Mostelle de fond

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX

    222,00

    250,20

    112,7

    28,20

    1

     

     

    28,20

     

    ES

    GFB

    567-

    Mostelle de fond

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

    608,00

    638,50

    105,0

    30,50

    1

     

     

    30,50

     

    ES

    HAD

    5BC6A.

    Églefin

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a

    14,00

    35,80

    255,7

    21,80

    1

     

     

    0,73

    21,07

    ES

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    60,00

    65,30

    108,8

    5,30

    1

     

     

    5,30

     

    ES

    JAX

    2A-14

    Chinchards et prises accessoires associées

    Eaux UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

    2 419,00

    2 519,90

    104,2

    100,90

    1

     

     

    100,90

     

    ES

    JAX

    09.

    Chinchards

    IX

    7 859,00

    8 478,30

    107,9

    619,30

    1,1

     

     

    681,23

     

    ES

    JAX

    08C.

    Chinchards

    VIIIc

    24 129,00

    32 431,80

    134,4

    8 302,80

    1,4

     

     

    11 623,92

     

    ES

    LEZ

    8C3411

    Cardines

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    917,00

    1 005,30

    109,6

    88,30

    1

     

     

    88,30

     

    ES

    ORY

    1CX14

    Hoplostète rouge

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    0,00

    0,60

    0,60

    1

     

     

    0,60

     

    ES

    POK

    56-14

    Lieu noir

    VI; eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

    3,00

    30,60

    1 020,0

    27,60

    1

     

     

    0

    27,60

    ES

    POL

    8ABDE.

    Lieu jaune

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    61,00

    65,30

    107,0

    4,30

    1

     

     

    4,30

     

    ES

    POL

    08C.

    Lieu jaune

    VIII c

    208,00

    256,00

    123,1

    48,00

    1

     

     

    48,00

     

    ES

    PRA

    N3L.

    Crevette nordique

    OPANO 3 L

    214,00

    292,00

    136,4

    78,00

    1

     

     

    71,70

    6,30

    ES

    RED

    N3LN.

    Sébastes de l’Atlantique

    OPANO 3LN

    0,00

    43,50

    43,50

    1

     

     

    43,50

     

    ES

    SBR

    *678-

    Dorade rose

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    49,12

    62,30

    126,8

    13,18

    1

     

     

    13,18

     

    ES

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    VIII a et VIII b

    10,00

    10,70

    107,0

    0,70

    1

    c

     

    0,53

    0,52

    ES

    USK

    567EI.

    Brosme

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

    8,30

    50,70

    610,8

    42,40

    1

     

     

    13,85

    28,55

    ES

    WHB

    8C3411

    Merlan bleu

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    1 987,00

    2 258,30

    113,7

    271,30

    1,2

     

     

    325,56

     

    FR

    DWS

    56789-

    Requins des grands fonds

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

    10,17

    26,00

    255,7

    15,83

    1

     

     

    15,83

     

    FR

    SOL

    07E.

    Sole commune

    VIIe

    283,00

    290,00

    102,5

    7,00

    1

     

     

    7,00

     

    LT

    JAX

    2A-14

    Chinchards et prises accessoires associées

    Eaux UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

    356,00

    660,40

    185,5

    304,40

    2

     

     

    0

    608,80

    LT

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

    26,00

    28,80

    110,8

    2,80

    1

     

     

    2,80

     

    NL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    0,00

    0,00

    0,00

     

    5

    0

    5,00

    NL

    SBR

    678-

    Dorade rose

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    0,00

    0,00

    0,00

     

    6

    0

    6,00

    PL

    COD

    1N2AB

    Cabillaud

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0,00

    0,00

    0,00

     

    2

    2,00

     

    PL

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0,00

    0,00

    0,00

     

    1

    0

    1,00

    PL

    HAD

    2AC4

    Églefin

    IV; eaux UE de la zone II a

    0,00

    0,00

    0,00

     

    16

    0

    16,00

    PL

    LIN

    04-C.

    Lingue franche

    Eaux UE de la zone IV

    0,00

    3,00

    3,00

    1

     

     

    3,00

     

    PL

    MAC

    2A34

    Maquereau commun

    III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    0,00

    0,00

    0,00

     

    5

    0

    5,00

    PL

    RED

    514GRN

    Sébastes de l’Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    0,00

    0,00

    0,00

     

    1

    0

    1,00

    PL

    WHB

    1X14

    Merlan bleu

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    0,00

    0,00

    0,00

     

    8

    0

    8,00

    PT

    ALF

    3X14-

    Béryx

    eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    220,10

    241,10

    109,5

    21,00

    1

     

     

    21,00

     

    PT

    ANE

    9/3411

    Anchois commun

    IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    2 882,00

    2 920,20

    101,3

    38,20

    1

     

     

    38,20

     

    PT

    ANF

    8C3411

    Baudroie

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    260,20

    335,30

    128,9

    75,10

    1

    a

     

    112,65

     

    PT

    BET

    ATLANT

    Thon obèse

    Océan Atlantique

    6 879,70

    7 022,40

    102,1

    142,70

    1

     

     

    142,70

     

    PT

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    3 305,00

    3 547,20

    107,3

    242,20

    1,1

     

     

    266,42

     

    PT

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    69,00

    72,30

    104,8

    3,30

    1

     

     

    0

    3,30

    PT

    COD

    N3M.

    Cabillaud

    OPANO 3 M

    2 525,70

    2 753,80

    109,0

    228,10

    1,1

     

     

    250,91

     

    PT

    GFB

    89-

    Mostelle de fond

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX

    10,00

    12,00

    120,0

    2,00

    1

    a

     

    3,00

     

    PT

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0,00

    0,00

    0,00

     

    11

    0

    11,00

    PT

    GHL

    N3LMNO.

    Flétan noir commun

    OPANO 3 L M N O

    2 413,80

    2 508,20

    103,9

    94,40

    1

     

     

    94,40

     

    PT

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    78,00

    30,00

    38,5

    –48,00

     

    458

    26,07

    383,93

    PT

    POK

    1N2AB

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    80,00

    40,90

    51,1

    –39,10

     

    294

    31,84

    223,06

    PT

    RED

    51214D

    Sébastes de l’Atlantique

    Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.

    603,00

    719,10

    119,3

    116,10

    1,2

    a

     

    208,98

     

    PT

    RED

    N3LN.

    Sébastes de l’Atlantique

    OPANO 3LN

    932,80

    983,50

    105,4

    50,70

    1

     

     

    50,70

     

    PT

    WHB

    8C3411

    Merlan bleu

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

    483,00

    711,90

    147,4

    228,90

    1,8

     

     

    412,02

     

    PT

    WHG

    08.

    Merlan

    VIII

    0,00

    1,20

    1,20

    1

     

     

    1,20

     

    UK

    COD

    N01514

    Cabillaud

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

    717,00

    724,60

    101,1

    7,60

    1

     

     

    7,60

     

    UK

    BET

    ATLANT

    Thon obèse

    Océan Atlantique

    10,00

    0,00

    0,0

    –10,00

     

    10

    0,00

     

    UK

    BLI

    24-

    Lingue bleue

    Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

    1,50

    1,50

    100,0

    0,00

     

    2

    2,00

     

    UK

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    781,00

    781,60

    100,1

    0,60

    1

     

     

    0,60

     

    UK

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53o 30′ N

    27 687,00

    27 887,40

    100,7

    200,40

    1

     

     

    200,40

     

    UK

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

    173 520,50

    179 960,30

    103,7

    6 439,80

    1

     

     

    6 439,80

     


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

    (3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

    (4)  La lettre “a” indique qu’un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2009, 2010 et 2011. La lettre “c” indique qu’un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

    (5)  Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1016/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédente et du règlement d’exécution (UE) no 1021/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.»


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