Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1071

    Règlement (UE) n ° 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

    JO L 318 du 15.11.2012, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1071/oj

    15.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/10


    RÈGLEMENT (UE) No 1071/2012 DE LA COMMISSION

    du 14 novembre 2012

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture

    (1)

    Le 16 février 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Thaïlande et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2012 par le Comité de défense de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union européenne (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (ci-après les «accessoires filetés en fonte malléable») de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

    2.   Parties concernées par la procédure

    (3)

    La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs indépendants, les utilisateurs et les représentants des pays exportateurs de l’ouverture de l’enquête. Elle a également informé les producteurs en Argentine, car ce pays a été envisagé comme pays analogue éventuel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (4)

    Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (5)

    Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois, de producteurs de l’Union et d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC, des producteurs de l’Union et des importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux accessoires filetés en fonte malléable (tels qu’ils sont définis à la section B ci-dessous) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Le recours à l’échantillonnage n’a pas été envisagé pour les producteurs-exportateurs des deux autres pays concernés, à savoir la Thaïlande et l’Indonésie.

    (6)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés, de même qu’aux autorités chinoises. Deux sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et quatre ont déposé une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    (7)

    La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs chinois concernés, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

    (8)

    En ce qui concerne les producteurs de l’Union et, ainsi que cela est dûment expliqué au considérant 29, six producteurs de l’Union ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans un échantillon. Sur la base des informations reçues des producteurs de l’Union ayant coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs de l’Union en se fondant sur le volume de leurs ventes.

    (9)

    Comme expliqué au considérant 31, 33 importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de neuf importateurs en fonction de leur volume d’importations et de leur situation géographique dans l’Union. Étant donné que l’un de ces importateurs n’a pas répondu au questionnaire, l’échantillon final est composé des huit importateurs restants.

    (10)

    Ainsi qu’il est expliqué au considérant 30, 12 producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs chinois affichant le volume d’exportations vers l’Union le plus élevé.

    (11)

    La Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs de l’Union et aux trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, à trois producteurs-exportateurs thaïlandais et à trois producteurs-exportateurs indonésiens, ainsi qu’aux neuf importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à sept utilisateurs.

    (12)

    Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part des trois producteurs de l’Union et des trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, de deux producteurs-exportateurs thaïlandais, d’un producteur-exportateur indonésien et de huit importateurs indépendants. Aucun des utilisateurs n’a répondu au questionnaire.

    (13)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    producteurs de l’Union

    ATUSA Accesorios de Tuberia S.A., Salvatierra (Alava), Espagne

    Berg Montana Fittings EAD, Montana, Bulgarie

    Georg Fischer Fittings GmbH, Traisen, Autriche

    b)

    producteurs-exportateurs en RPC

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd, Yutian County, Hebei, RPC

    Jinan Meide Casting Co., Ltd, Pingyin, Shandong, RPC

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd, Jimo, Shandong, RPC

    c)

    producteurs-exportateurs en Thaïlande

    Siam Fittings Co., Ltd, Samutsakorn, Thaïlande

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd, Samutsakorn, Thaïlande

    d)

    producteur-exportateur en Indonésie

    PT. Tri Sinar Purnama, Semarang, Indonésie

    e)

    importateurs indépendants dans l’Union

    Crane Limited, Ipswich, Royaume-Uni

    GEBO Armaturen GmbH, Schwelm, Allemagne

    Hitachi Metals Europe GmbH, Düsseldorf, Allemagne

    MegaGroup Trade Holding B.V., Veghel, Pays-Bas

    Raccorditalia s.r.l., Brugherio (MB), Italie

    (14)

    Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne serait pas accordé, une visite de vérification visant à établir la valeur normale sur la base de données fournies par l’Inde, en tant que pays analogue, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

    Jainson Industries, Jalandhar, Pendjab, Inde

    3.   Période d’enquête et période considérée

    (15)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (16)

    Le produit concerné, tel qu’il est décrit dans l’avis d’ouverture, correspond aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10.

    (17)

    Les principales matières premières utilisées sont les déchets métalliques, le coke/l’électricité, le sable (pour le moulage) et le zinc (pour la galvanisation). La première étape du processus de fabrication consiste à fondre les déchets métalliques dans des cubilots. S’ensuivent le moulage et le coulage des diverses formes qui sont ensuite séparées en pièces distinctes. Les produits doivent subir un long traitement de recuit destiné à les rendre suffisamment malléables pour pouvoir être utilisés dans des applications exigeant, par exemple, une bonne résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que pour résister aux brusques changements de température. Les accessoires peuvent ensuite être galvanisés, si nécessaire. Le processus de fabrication se termine par le filetage des produits.

    (18)

    Les accessoires filetés en fonte malléable sont utilisés pour raccorder plusieurs tubes ou tuyaux, pour raccorder un conduit à un appareil, pour modifier le sens d’écoulement d’un fluide ou pour obturer un conduit. Les accessoires filetés en fonte malléable sont principalement utilisés dans les systèmes de distribution d’eau et de gaz, ainsi que dans les systèmes de chauffage des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Ils sont également utilisés dans les systèmes de canalisation des raffineries de pétrole. Les accessoires en fonte malléable existent dans de nombreuses configurations, les plus courantes étant les coudes à 90 degrés, les pièces en T, les raccords, les croix et les manchons. Ils sont produits en deux types: noir (non galvanisé) et galvanisé.

    2.   Produit similaire

    (19)

    Il a été établi que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC, de la Thaïlande et de l’Indonésie, et sur le marché intérieur de l’Inde, qui a servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    (20)

    Des revendications ont été formulées à l’égard de la définition du produit, le plus souvent par des importateurs mais également par les autorités d’un État membre. Ces revendications sont traitées individuellement ci-après.

    (21)

    Un importateur a fait valoir que les «accessoires galvanisés électrolytiquement» devraient être exclus de la définition des accessoires filetés en fonte malléable. Il a allégué que la production d’accessoires galvanisés électrolytiquement nécessite des étapes de production additionnelles après le filetage, comme le lavage et une galvanisation électrolytique supplémentaire. Celles-ci apportent vraisemblablement un certain nombre d’améliorations qualitatives et d’avantages par rapport aux accessoires ordinaires. Néanmoins, il est évident que les accessoires galvanisés électrolytiquement sont parfaitement interchangeables avec les accessoires ordinaires et qu’ils présentent, par conséquent, les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Ils sont donc considérés comme relevant de la définition du produit concerné.

    (22)

    Le même importateur importe des corps de raccords à compression, qu’il assemble ensuite avec d’autres pièces pour produire des raccords à compression finis. Il a soulevé la question de savoir si les corps de raccords à compression relèvent de la définition du produit concerné. Bien que ces éléments ressemblent à des raccords et qu’ils soient filetés, ils ne peuvent pas être directement utilisés pour raccorder des conduits (ils doivent d’abord être assemblés avec d’autres éléments pour former un raccord opérationnel). Tout en étant plus chers, ils sont interchangeables avec d’autres raccords filetés, dans la mesure où ils sont également utilisés pour raccorder des tubes et des tuyaux; il convient toutefois de noter qu’ils sont principalement mis en œuvre lors d’opérations de réparation plutôt que sur de nouvelles installations. Il est donc provisoirement conclu que les raccords à compression et leurs corps relèvent de la définition du produit concerné.

    (23)

    Certaines parties ont fait valoir que les accessoires en fonte malléable fabriqués et vendus par les producteurs de l’Union ne pouvaient pas être considérés comme comparables à ceux produits et exportés vers l’Union par les pays exportateurs concernés, dans la mesure où le matériau utilisé pour les produits fabriqués dans l’Union était, en général, de qualité «cœur blanc», tandis que celui utilisé pour les produits exportés était de qualité «cœur noir».

    (24)

    Ainsi qu’il a déjà été conclu dans le règlement (CE) no 1784/2000 du Conseil (3) en ce qui concerne le même produit, l’enquête a provisoirement montré que le marché ne perçoit pas différemment les accessoires à cœur blanc et ceux à cœur noir car, à l’exception de la teneur en carbone, ils présentent des caractéristiques très proches et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu’ils sont interchangeables. Cet aspect est confirmé par le fait que les importateurs/négociants qui achètent aussi bien des accessoires en fonte malléable à cœur noir originaires des pays concernés que des accessoires en fonte malléable à cœur blanc produits par l’industrie de l’Union les vendent aux utilisateurs sans faire la distinction entre les deux types de matériau. Quant aux utilisateurs, l’enquête a confirmé qu’ils ne font pas réellement de différence entre les accessoires en fonte malléable à cœur blanc et ceux à cœur noir.

    (25)

    En outre, tant les accessoires en fonte à cœur blanc que les accessoires en fonte à cœur noir figurent dans la norme européenne EN 10242 et dans la norme internationale ISO 49 qui définissent les critères de conception et de performance des accessoires en fonte malléable. En ce qui concerne, notamment, la qualité du matériau utilisé, les deux qualités (cœur blanc et cœur noir) sont admises.

    (26)

    Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les accessoires en fonte malléable à cœur blanc fabriqués et vendus par une partie des producteurs de l’Union devraient être considérés comme un produit comparable aux accessoires en fonte malléable à cœur noir produits et exportés vers l’Union par les pays exportateurs concernés.

    (27)

    Un importateur importe des quantités limitées d’accessoires non finis qui ne sont pas filetés, le filetage étant réalisé ultérieurement par l’importateur. Dans la mesure où les produits importés ne sont pas filetés, ils ne sont pas considérés comme relevant de la définition du produit concerné.

    (28)

    Les autorités de l’un des États membres ont souligné le fait que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée (4), les termes «fonte malléable» couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal (identique à la fonte ductile). Bien qu’aucune des parties intéressées n’ait signalé la vente d’accessoires filetés en fonte ductile au cours de la période d’enquête, il est évident que ce type de vente a pu avoir lieu. Étant donné que ces accessoires présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les accessoires filetés en fonte malléable concernés par l’enquête, il est jugé opportun de préciser que les produits en fonte ductile entrent dans le champ d’application de la procédure et des mesures.

    C.   ÉCHANTILLONNAGE

    1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (29)

    Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes d’accessoires filetés en fonte malléable à des clients indépendants dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se compose de trois producteurs appartenant à deux groupes de sociétés, qui représentent 81 % du volume des ventes d’accessoires filetés en fonte malléable à destination des clients indépendants dans l’Union réalisées par les six producteurs de l’Union connus pour fabriquer le produit similaire. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs de l’Union et le plaignant ont été consultés, et toutes les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’échantillon proposé. Aucune observation n’a été formulée en ce qui concerne la composition de l’échantillon.

    2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

    (30)

    Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Douze producteurs-exportateurs représentant 51 % des exportations chinoises vers l’Union au cours de la période d’enquête ont fourni les informations demandées dans l’annexe A de l’avis d’ouverture en vue de la constitution de l’échantillon. L’échantillon sélectionné se compose de trois sociétés représentant 88 % du volume des exportations, en provenance de la RPC et à destination de l’Union, réalisées par les parties ayant coopéré. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés et les autorités chinoises ont été consultés. Aucune observation n’a été formulée en ce qui concerne la composition de l’échantillon.

    3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (31)

    Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’importations dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, ainsi que de la situation géographique des entreprises. Au total, 33 importateurs indépendants ont soumis à la Commission les informations demandées dans l’annexe B de l’avis d’ouverture en vue de la constitution de l’échantillon. L’échantillon initialement sélectionné se composait de six importateurs établis dans cinq États membres et représentant 59 % des importations dans l’Union d’accessoires filetés en fonte malléable réalisées par les importateurs ayant coopéré. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs ont été consultés. Des observations ayant été faites, trois autres sociétés ont été ajoutées à l’échantillon, ce qui a conduit à l’obtention d’un échantillon de neuf importateurs établis dans six États membres et représentant 67 % des importations dans l’Union d’accessoires filetés en fonte malléable réalisées par les importateurs ayant coopéré. Aucune autre observation n’a été reçue à propos de l’échantillon élargi. Étant donné que l’un de ces importateurs n’a pas répondu au questionnaire, l’échantillon final est composé des huit importateurs restants.

    D.   DUMPING

    1.   République populaire de Chine

    1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (32)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement, pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement.

    (33)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont rappelés ci-après:

    1.

    les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

    2.

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

    3.

    il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

    4.

    la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois sur la faillite et la propriété;

    5.

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

    (34)

    Deux producteurs-exportateurs ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

    (35)

    La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (36)

    La vérification a permis d’établir que les deux producteurs-exportateurs ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne remplissaient pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (37)

    Les comptes certifiés des deux exportateurs ne respectaient pas les normes comptables internationales et les comptes certifiés de l’un d’entre eux étaient même incomplets, puisqu’ils ne comportaient pas de tableau des flux de trésorerie. Il est par conséquent évident que ces exportateurs ne remplissent pas le critère 2.

    (38)

    Un exportateur n’a pas pu démontrer que le capital versé lors de sa privatisation avait été correctement évalué et l’autre exportateur a bénéficié d’avantages de l’État, principalement sous la forme d’un taux d’imposition préférentiel. Les deux exportateurs ne remplissent donc pas le critère 3.

    (39)

    Une des sociétés ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a formulé des observations au sujet des informations communiquées. Elle n’a contesté aucune de ces informations, mais a soulevé trois questions principales dans ses observations.

    (40)

    Premièrement, elle a fait valoir que la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était illégale, puisqu’elle avait été effectuée près de deux mois après l’expiration du délai réglementaire. À cet égard, il y a lieu d’observer que ce retard a essentiellement été dû au fait que les visites de vérification en vue de l’octroi dudit statut n’avaient pas pu être réalisées plus tôt pour cause d’indisponibilité des exportateurs chinois à ce moment-là. Il convient de souligner que la date à laquelle est intervenue la détermination n’a eu aucune incidence sur le résultat.

    (41)

    Deuxièmement, elle a allégué que la non-conformité des comptes certifiés reposait exclusivement sur des motifs de forme. En outre, elle a avancé qu’«une pratique comptable qui n’est pas pleinement conforme aux normes IAS ne constitue pas une violation du deuxième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché tant qu’elle n’affecte pas les résultats financiers de la société.» À cet égard, il est intéressant de souligner que le critère 2 ne fait aucunement référence aux résultats financiers de la société. L’argument est dès lors dénué de fondement. Le critère pertinent, à savoir l’utilisation de «documents comptables qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales», est en effet une exigence formelle. Il est cependant utile de mentionner que toutes les violations revêtaient une portée significative en raison du niveau des montants en cause ou de la gravité de la violation (à savoir qu’une analyse obligatoire n’avait tout simplement pas été effectuée).

    (42)

    Enfin, il a été affirmé que les avantages conférés sous la forme d’un taux d’imposition préférentiel n’avaient pas été invoqués par le passé pour refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À cet égard, il est observé que chaque cas est apprécié sur la base de ses caractéristiques propres. Au regard du critère 3 d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il est examiné si les exportateurs chinois font l’objet de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée. Tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne les avantages de l’État, qui ont essentiellement été octroyés sous la forme d’un taux d’imposition préférentiel. Les observations générales telles que celles formulées par l’exportateur chinois ne sont donc pas suffisamment étayées.

    (43)

    En conclusion, il n’a pas été établi que les critères 2 et 3 d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché étaient remplis par l’un ou l’autre des producteurs-exportateurs. Par conséquent, ce statut ne peut être accordé à ces sociétés.

    1.2.   Traitement individuel

    (44)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles remplissent tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

    (45)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont rappelés ci-après:

    1.

    dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

    2.

    les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

    3.

    la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

    4.

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché;

    5.

    l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement de mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (46)

    Les producteurs-exportateurs qui ne remplissaient pas les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ainsi que le troisième producteur inclus dans l’échantillon, ont sollicité un traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que tous les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon remplissaient les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et pouvaient donc bénéficier d’un traitement individuel.

    1.3.   Pays analogue

    (47)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»).

    (48)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser l’Argentine comme pays analogue approprié aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC et a invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays.

    (49)

    Un certain nombre d’exportateurs et d’importateurs ont présenté des observations sur le choix du pays analogue, faisant valoir que l’Argentine ne serait pas un pays analogue approprié, notamment en raison du faible niveau de concurrence et du niveau élevé des prix en résultant sur le marché intérieur argentin. De fait, des éléments indiquent que trois producteurs nationaux se partagent la majeure partie du marché argentin. Selon les statistiques nationales, le volume des importations sur le marché argentin est négligeable, puisque les principaux fournisseurs étrangers que sont traditionnellement le Brésil et la Chine sont soumis à des droits antidumping élevés.

    (50)

    Les mêmes exportateurs et importateurs ont suggéré que la Thaïlande, l’Inde et l’Indonésie seraient des pays analogues plus appropriés. Afin de tenir compte des observations formulées par les parties intéressées, la coopération des producteurs argentins et indiens a été sollicitée, à la suite de quoi un producteur argentin et un producteur indien ont accepté de coopérer.

    (51)

    L’analyse de leurs réponses a montré que les prix intérieurs communiqués par le seul producteur argentin ayant coopéré étaient, de fait, très élevés et nettement supérieurs aux prix de vente des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ainsi qu’à leur prix non préjudiciable.

    (52)

    D’un autre côté, il s’est avéré que le marché indien était hautement concurrentiel, puisqu’il comptait, selon les estimations, pas moins de 300 producteurs. En conséquence, les prix intérieurs communiqués par l’exportateur indien ayant coopéré peuvent être considérés comme raisonnables.

    (53)

    La Thaïlande et l’Indonésie sont impliquées dans la même enquête, mais le nombre de producteurs opérant dans ces pays est très limité, ce qui fait que leurs marchés intérieurs sont moins concurrentiels que celui de l’Inde. Il est par conséquent provisoirement conclu que l’Inde constitue un pays analogue approprié conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    1.4.   Valeur normale

    (54)

    Étant donné qu’aucun exportateur chinois inclus dans l’échantillon n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, en utilisant l’Inde comme pays tiers à économie de marché analogue.

    (55)

    Il a d’abord été établi, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total des ventes d’accessoires filetés en fonte malléable réalisées par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur était représentatif, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union réalisées par chaque producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Tel était le cas le cas pour deux des trois producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

    (56)

    Ensuite, il a été procédé à l’identification des types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés du pays analogue ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

    (57)

    Pour chaque type de produit vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type d’accessoires filetés en fonte malléable vendu à l’exportation vers l’Union par les producteurs-exportateurs, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union par le producteur-exportateur.

    (58)

    La Commission a ensuite examiné si, pour le producteur du pays analogue, les ventes de chaque type du produit similaire réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.

    (59)

    Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été calculé comme la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d’enquête.

    (60)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit.

    (61)

    Lorsque tous les types de produits étaient vendus à perte, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales.

    (62)

    Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite.

    (63)

    Pour construire la valeur normale, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par le seul producteur ayant coopéré dans le pays analogue, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à ses propres coûts moyens de production au cours de la même période. Pour tout type de produit vendu en quantités non représentatives sur le marché intérieur, le bénéfice moyen pondéré et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus au cours d’opérations commerciales normales ont été utilisés pour construire la valeur normale. Le cas échéant, les coûts de production et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.

    1.5.   Prix à l’exportation

    (64)

    Étant donné que les producteurs inclus dans l’échantillon se sont vu accorder un traitement individuel et ont effectué des ventes à l’exportation du produit concerné à destination de l’Union directement auprès de clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

    1.6.   Comparaison

    (65)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    (66)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (67)

    Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des différences dans les caractéristiques physiques, les impôts indirects, les coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, les coûts d’emballage, le coût du crédit, les commissions et les frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    1.7.   Marges de dumping

    (68)

    Pour les sociétés de l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (69)

    Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    Hebei Jianzhi

    67,8 %

    Jinan Meide

    39,3 %

    Qingdao Madison

    32,1 %

    (70)

    La marge moyenne pondérée de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

    (71)

    Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon a été provisoirement fixée à 42,3 %.

    (72)

    En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, les marges de dumping ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, le niveau de coopération a d’abord été établi en comparant le volume des exportations vers l’Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques d’importations correspondantes d’Eurostat.

    (73)

    Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré réalisaient plus de 50 % de l’ensemble des exportations chinoises à destination de l’Union et que le secteur d’activité se révèle fragmenté en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le niveau de coopération peut être considéré comme élevé. Étant donné que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société de l’échantillon. Cela a été jugé approprié dans la mesure où aucun élément n’indiquait que les sociétés n’ayant pas coopéré pratiquaient le dumping à un niveau inférieur et où cela permettait d’assurer l’efficacité d’éventuelles mesures.

    (74)

    Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    Hebei Jianzhi

    67,8 %

    Jinan Meide

    39,3 %

    Qingdao Madison

    32,1 %

    Autres sociétés ayant coopéré

    42,3 %

    Toutes les autres sociétés

    67,8 %

    2.   Thaïlande et Indonésie

    2.1.   Valeur normale

    (75)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, si les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. L’enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives pour tous les producteurs-exportateurs thaïlandais et indonésiens ayant coopéré.

    (76)

    La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

    (77)

    Pour chaque type de produit similaire vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme comparable au type de produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

    (78)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures, en quantités représentatives, de chaque type de produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.

    (79)

    Lorsque le volume des ventes d’un type de produit effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

    (80)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question.

    (81)

    Lorsque tous les types de produits étaient vendus à perte, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales.

    (82)

    Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite.

    (83)

    Pour construire la valeur normale, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs propres coûts moyens de production au cours de la même période. Pour tout type de produit vendu en quantités non représentatives sur le marché intérieur, le bénéfice moyen pondéré et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus au cours d’opérations commerciales normales ont été utilisés pour construire la valeur normale.

    2.2.   Prix à l’exportation

    (84)

    Étant donné que toutes les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées par les exportateurs thaïlandais et indonésiens ayant coopéré ont été effectuées auprès de clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

    2.3.   Comparaison

    (85)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    (86)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (87)

    Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des différences relatives au stade commercial, aux coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit, aux commissions et aux frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    2.4.   Marges de dumping

    a)   Thaïlande

    (88)

    Pour les deux sociétés thaïlandaises ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (89)

    Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations des deux sociétés thaïlandaises ayant coopéré représentait plus de 80 % de l’ensemble des exportations thaïlandaises vers l’Union pendant la période d’enquête), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs thaïlandais a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour l’une des deux sociétés ayant coopéré.

    (90)

    Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping applicables aux sociétés thaïlandaises, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,9 %

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7 %

    Toutes les autres sociétés

    50,7 %

    b)   Indonésie

    (91)

    Pour l’unique société ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (92)

    Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations de l’unique société indonésienne ayant coopéré représentait plus de 80 % de l’ensemble des exportations indonésiennes vers l’Union pendant la période d’enquête), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs indonésiens a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré.

    (93)

    Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    PT. Tri Sinar Purnama

    11,0 %

    Toutes les autres sociétés

    11,0 %

    E.   PRÉJUDICE

    1.   Production de l’Union

    (94)

    Au cours de la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par six producteurs dans l’Union. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 29, l’échantillon sélectionné se composait de deux groupes de sociétés, formés de trois producteurs de l’Union, qui représentaient 81 % de la production totale de l’Union pour le produit similaire.

    2.   Définition de l’industrie de l’Union

    (95)

    Les six producteurs de l’Union qui fabriquaient le produit similaire au cours de la période d’enquête constituent, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’industrie de l’Union et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

    3.   Consommation de l’Union

    (96)

    La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et du volume des importations communiqué par Eurostat, ajustés selon les conclusions de l’enquête.

    (97)

    La consommation de l’Union a considérablement diminué (– 21 %) entre 2008 et 2009, avant d’augmenter de 12 points de pourcentage pour s’établir à un niveau inférieur de 9 % à la consommation enregistrée au début de la période considérée.

    Consommation de l’Union (en tonnes)

     

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Consommation de l’Union

    72 231

    57 398

    59 190

    65 460

    Indice

    100

    79

    82

    91

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    4.   Importations en provenance des pays concernés

    4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

    (98)

    La Commission a examiné si les importations d’accessoires filetés en fonte malléable originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

    (99)

    La marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base (voir les considérants 74, 90 et 93).

    (100)

    En ce qui concerne les volumes des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Indonésie, il a été constaté qu’elles ne représentaient que 2,5 % environ de l’ensemble des importations du produit similaire à destination de l’Union pendant la période d’enquête. Par conséquent, elles peuvent être considérées comme n’ayant pas causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base ou des dispositions de l’accord antidumping de l’OMC (5).

    (101)

    Dans le même temps, l’enquête a établi, à ce stade provisoire, que la plupart des importations en provenance d’Indonésie pouvaient très bien avoir été déclarées de manière inexacte sous un autre code NC, à savoir le code 7307 99 10 au lieu du code 7307 19 10 habituellement utilisé pour les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable. Toutefois, la totalité ou une grande partie au moins de ces importations éventuellement mal déclarées sont déjà incluses dans le pourcentage de 2,5 % indiqué au considérant précédent.

    (102)

    À la lumière de ce qui précède, il a été provisoirement décidé de ne pas cumuler ces importations avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande et de la République populaire de Chine.

    (103)

    Les volumes des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande et de la République populaire de Chine ne peuvent pas être considérés comme négligeables, puisque leur part de marché atteignait 5,4 % et 47,3 %, respectivement, pendant la période d’enquête.

    (104)

    Il a provisoirement été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative compte tenu des conditions de concurrence comparables entre les produits importés de ces deux pays et le produit similaire fabriqué dans l’Union, qui sont écoulés par l’intermédiaire des mêmes circuits de vente et sont destinés aux mêmes catégories de clients. De fait, dans un certain nombre de cas, il a été montré que les produits importés de la RPC et de Thaïlande étaient vendus via les mêmes distributeurs.

    (105)

    Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement considéré que tous les critères définis à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis. Les importations en provenance de Thaïlande et de la RPC ont donc fait l’objet d’une évaluation cumulative. Elles sont dénommées ci-après «importations en provenance des deux pays concernés».

    4.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des deux pays concernés

    (106)

    Le volume des importations du produit concerné en provenance des deux pays concernés sur le marché de l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Après avoir initialement reculé de 16 % entre 2008 et 2009 en raison de la baisse de la consommation évoquée au considérant 97, il a sensiblement progressé (de 31 points de pourcentage) jusqu’à la période d’enquête.

    Volume des importations dans l’Union (en tonnes)

     

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    RPC

    26 188

    22 413

    22 065

    30 786

    Indice

    100

    86

    84

    118

    Thaïlande

    3 723

    2 681

    3 331

    3 485

    Indice

    100

    72

    89

    94

    Les deux pays concernés

    29 911

    25 094

    25 396

    34 271

    Indice

    100

    84

    85

    115

    Sources:

    Eurostat et conclusions de l’enquête.

    (107)

    La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés a augmenté de 11 points de pourcentage, passant de 41,7 % à 52,7 % au cours de la période considérée. Cette progression s’est principalement produite entre 2010 et la période d’enquête, c’est-à-dire lors d’une période de reprise de la demande.

    Part de marché dans l’Union

     

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    RPC

    36,5 %

    39,3 %

    37,7 %

    47,3 %

    Indice

    100

    108

    103

    129

    Thaïlande

    5,2 %

    4,7 %

    5,7 %

    5,4 %

    Indice

    100

    91

    110

    103

    Les deux pays concernés

    41,7 %

    44,0 %

    43,4 %

    52,7 %

    Indice

    100

    106

    104

    126

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    4.3.   Prix des importations en provenance des deux pays concernés et sous-cotation des prix

    a)   Évolution des prix

    (108)

    Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés, à la frontière de l’Union, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance des deux pays concernés a constamment augmenté, affichant une progression totale de 14 %.

    Prix des importations (en EUR/tonne)

     

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    RPC

    1 428

    1 557

    1 631

    1 676

    Indice

    100

    109

    114

    117

    Thaïlande

    2 126

    2 208

    2 036

    2 148

    Indice

    100

    104

    96

    101

    Les deux pays concernés

    1 515

    1 626

    1 679

    1 721

    Indice

    100

    107

    111

    114

    Sources:

    Eurostat.

    b)   Sous-cotation des prix

    (109)

    Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l’Union, par les producteurs-exportateurs et par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. À cet effet, les prix facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants ont été comparés aux prix facturés par les producteurs-exportateurs des deux pays concernés inclus dans l’échantillon. Des ajustements ont été opérés, si nécessaire, pour tenir compte des différences de stade commercial (notamment pour les ventes OEM) et des coûts encourus après l’importation.

    (110)

    La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné importé de Thaïlande et de la RPC a été vendu dans l’Union à des prix inférieurs de 25 % à 55 % à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

    5.   Situation de l’industrie de l’Union

    (111)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Les données présentées ci-après se rapportent à l’ensemble de l’industrie de l’Union en ce qui concerne la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les ventes et les parts de marché, et aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon pour ce qui est des autres indicateurs. En ce qui concerne les indicateurs portant sur les producteurs de l’échantillon, ce dernier ne comprenant que deux groupes de producteurs, les données agrégées réelles ne peuvent pas être rapportées dans les tableaux ci-dessous pour des raisons de confidentialité; seuls sont donc présentés les indices afin de donner la tendance de ces indicateurs.

    5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (112)

    Les volumes de production de l’Union ont enregistré un net recul entre 2008 et 2009 (– 39 %) et, bien que déjà faibles, ont continué de légèrement diminuer par la suite, malgré une hausse de la consommation de 12 points de pourcentage les années suivantes, comme cela est indiqué au considérant 97.

    Volume de production de l’Union (en tonnes)

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Consommation de l’Union

    55 726

    33 780

    32 303

    32 646

    Indice

    100

    61

    58

    59

    Sources:

    données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

    (113)

    Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont reculé de 21 % au cours de la période considérée, principalement entre 2008 et 2009. Cette évolution s’explique essentiellement par la cessation d’activité de trois producteurs de l’Union au cours de la période considérée.

    Capacités de production de l’Union (en tonnes)

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Capacités de production

    90 400

    75 440

    71 440

    71 440

    Indice

    100

    83

    79

    79

    Sources:

    données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

    (114)

    Malgré le recul des capacités de production, l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a diminué de 26 %, principalement entre 2008 et 2009.

    Utilisation des capacités de production de l’Union

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Utilisation des capacités de production

    62 %

    45 %

    45 %

    46 %

    Indice

    100

    73

    73

    74

    Sources:

    données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

    5.2.   Stocks

    (115)

    Le volume des stocks a diminué de 23 % au cours de la période considérée, reflétant ainsi le fléchissement des volumes de ventes et de production de l’industrie de l’Union.

    Stocks (en tonnes)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    91

    75

    77

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    5.3.   Volume des ventes et part de marché

    (116)

    Le volume des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a considérablement diminué (– 25 %) entre 2008 et 2009 en raison d’une baisse de la demande. Après 2009, bien que la demande ait sensiblement augmenté dans l’Union, comme cela est indiqué au considérant 97, les ventes de l’industrie de l’Union ont stagné au faible niveau de 2009 jusqu’à la fin de la période considérée.

    Volume des ventes de l’Union (en tonnes)

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Ventes de l’Union

    34 210

    25 702

    26 717

    25 333

    Indice

    100

    75

    78

    74

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    (117)

    La part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de régresser, perdant 9 points de pourcentage, soit 18 %, au cours de la période considérée, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné 11 points de pourcentage de part de marché au cours de la même période, comme cela est indiqué au considérant 107.

    Part de marché de l’Union

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Ventes de l’Union

    47,7 %

    45,1 %

    45,6 %

    38,9 %

    Indice

    100

    95

    96

    82

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    5.4.   Prix et facteurs affectant les prix

    (118)

    Les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’ont pu que modérément augmenter leurs prix de vente (+ 4 %) au cours de la période considérée. Du fait des volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, la hausse des prix a été moindre que celle des coûts.

    Prix moyen de l’Union par tonne

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    103

    103

    104

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    5.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

    (119)

    La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt résultant des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Bien que satisfaisante au début de la période considérée, la rentabilité s’est retrouvée quasiment réduite à néant en 2009. Elle s’est ensuite quelque peu redressée, mais est restée à un niveau largement inférieur au niveau non préjudiciable pendant tout le reste de la période considérée.

    (120)

    Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi la même évolution que la rentabilité.

    Rentabilité et rendement des investissements

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Rentabilité (indice)

    100

    8

    38

    37

    Rendement des investissements (indice)

    100

    1

    36

    40

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    (121)

    Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation n’ont cessé de régresser, enregistrant un fléchissement total de 64 % au cours de la période considérée, et sont descendus à un niveau très bas au cours de la période d’enquête.

    Flux de liquidités (en EUR)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    55

    58

    36

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    5.6.   Croissance

    (122)

    Comme indiqué au considérant 97, la consommation de l’Union a fortement progressé entre 2009 et la période d’enquête (+ 8 000 tonnes), tandis que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping augmentait de 9 000 tonnes au cours de la même période, comme indiqué au considérant 106. La hausse globale du marché de l’Union entre 2009 et la période d’enquête a donc été absorbée par les importations faisant l’objet d’un dumping, et les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union sont demeurées au très bas niveau de 2009. Il est donc établi que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la récente croissance de la consommation de l’Union en raison de l’accroissement de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés.

    5.7.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (123)

    Pendant la période considérée, les investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué de la façon suivante:

    Investissements nets (en EUR)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    65

    41

    76

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    (124)

    Comme le montre le tableau ci-dessus, les producteurs de l’Union ont considérablement freiné leurs investissements entre 2008 et 2010. Cette tendance s’est inversée pendant la période d’enquête et les investissements ont fortement rebondi, sans toutefois atteindre le niveau constaté au début de la période considérée.

    5.8.   Aptitude à mobiliser des capitaux

    (125)

    Du fait du niveau de rentabilité insuffisant décrit au considérant 119, certains producteurs de l’Union ont éprouvé des difficultés à mobiliser des capitaux pour de futurs investissements dans les circonstances présentes. En outre, le rendement insuffisant des investissements aggrave les problèmes de mobilisation des capitaux.

    5.9.   Emploi, productivité et coût de la main-d’œuvre

    (126)

    Le niveau d’emploi en équivalents temps plein (ETP) a largement suivi l’évolution des volumes de production (voir le considérant 112), ce qui indique que l’industrie de l’Union a cherché à rationaliser ses coûts de production lorsque cela était nécessaire. L’industrie de l’Union s’est efforcée d’adapter sa main-d’œuvre à la dégradation de la situation du marché, ce qui s’est traduit par une diminution constante de l’emploi (– 36 % au total) au cours de la période considérée.

    Emploi (en ETP)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    75

    67

    64

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    (127)

    Malgré les efforts susmentionnés de l’industrie de l’Union, la production par ETP des producteurs de l’Union a considérablement reculé (– 19 %) entre 2008 et 2009. La situation s’est améliorée de façon constante par la suite, mais le niveau de la production par ETP est demeuré inférieur de 9 % au niveau constaté au début de la période considérée.

    Productivité (en tonnes/ETP)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    81

    87

    91

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    (128)

    Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a augmenté de manière continue, enregistrant une progression totale de 12 %.

    Coût de la main-d’œuvre (en EUR/ETP)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Indice

    100

    106

    112

    112

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon.

    5.10.   Ampleur de la marge de dumping

    (129)

    Les marges de dumping des importations en provenance des deux pays concernés, indiquées aux considérants 74 et 90, sont élevées. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping peut être considérée comme substantielle.

    5.11.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (130)

    Les accessoires filetés en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande ont déjà été soumis à des mesures (6) entre 2000 et 2005 (7) (ci-après les «mesures antérieures»). La rentabilité satisfaisante de l’industrie de l’Union au début de la période considérée (voir considérant 119) suggère que ces mesures ont apporté un soulagement temporaire à l’industrie de l’Union. L’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping a, toutefois, mis un terme à cette période plutôt positive. Il convient également de noter que la part de marché cumulée des six pays soumis aux mesures antérieures n’a jamais été supérieure à 29 % (8), alors que les deux pays concernés par la présente enquête détenaient une part de marché de 52,7 % pendant la période d’enquête, comme cela est indiqué au considérant 107.

    6.   Conclusion relative au préjudice

    (131)

    Les indicateurs de préjudice ont évolué négativement durant la période considérée. Ce constat vaut tout particulièrement pour les indicateurs concernant la rentabilité, les volumes de production, l’utilisation des capacités, les volumes de vente et la part de marché, qui se sont tous nettement dégradés.

    (132)

    Dans le même temps, les importations d’accessoires filetés en fonte malléable en provenance des deux pays concernés ont été vendues à des prix qui ont été jusqu’à 55 % inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête (voir le considérant 110), d’où une augmentation substantielle de leur part de marché au cours de la même période (voir le considérant 107).

    (133)

    Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    F.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Introduction

    (134)

    Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine et de Thaïlande ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement imputable à ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

    2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

    (135)

    Entre 2008 et la période d’enquête, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés a augmenté de 15 % sur un marché en recul de 9 %, ce qui s’est traduit par une augmentation de leur part de marché dans l’Union qui est passée de 41,7 % à 52,7 %.

    (136)

    L’augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés au cours de la période considérée a coïncidé avec une évolution négative de la plupart des indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a perdu 8,7 points de pourcentage de part de marché et a été contrainte de réduire sa production de 41 %. L’importante sous-cotation des prix a empêché l’industrie de l’Union de répercuter, dans une mesure acceptable, l’augmentation des coûts de production sur ses prix de vente et les niveaux de rentabilité ont, par conséquent, été très faibles durant la majeure partie de la période considérée.

    (137)

    Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés, qui ont afflué sur le marché de l’Union dans des volumes considérables et globalement croissants et à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, ont causé à celle-ci un préjudice important.

    3.   Effet d’autres facteurs

    3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

    (138)

    Bien qu’Eurostat fasse état de volumes significatifs d’importations à très bas prix en provenance de l’Inde sur l’ensemble de la période considérée, il semblerait que ces importations ne correspondent pas au produit concerné mais à d’autres produits déclarés sous le même code NC.

    (139)

    Pour les autres pays tiers, des importations limitées ont été enregistrées tout au long de la période considérée. La part de marché totale des importations en provenance de pays autres que les deux pays concernés a diminué de 2,1 points de pourcentage, passant de 10,5 % à 8,4 %.

    (140)

    Les principales autres sources d’importations au cours de la période d’enquête étaient l’Indonésie, le Brésil et la Turquie, qui détenaient des parts de marché comprises entre 1,3 % et 1,6 %, et tous ces pays ont perdu des parts de marché au cours de la période considérée.

    Part de marché des importations

     

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Brésil

    3,6 %

    3,8 %

    4,0 %

    1,5 %

    Indonésie

    1,8 %

    2,5 %

    1,9 %

    1,6 %

    Turquie

    1,6 %

    2,0 %

    1,9 %

    1,3 %

    Autres pays

    3,6 %

    2,5 %

    3,2 %

    4,0 %

    Total

    10,5 %

    10,8 %

    11,0 %

    8,4 %

    Indice

    100

    105

    104

    80

    Sources:

    Eurostat.

    (141)

    Compte tenu des faibles volumes concernés et des tendances à la baisse, il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

    3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

    (142)

    Les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union n’ont cessé de diminuer, enregistrant un recul total de 34 %, au cours de la période considérée.

    Ventes à l’exportation (en tonnes)

    Échantillon

    2008

    2009

    2010

    Période d’enquête

    Ventes à l’exportation

    7 134

    5 043

    4 969

    4 700

    Indice

    100

    71

    70

    66

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

    (143)

    Toutefois, sur l’ensemble de la période considérée, les ventes à l’exportation représentaient seulement 13 % à 15 % de la production de l’industrie de l’Union. Elles ne semblent donc pas avoir contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

    3.3.   Évolution de la consommation de l’Union

    (144)

    Ainsi qu’il est indiqué au considérant 97, la consommation de l’Union a diminué de 21 % entre 2008 et 2009, ce qui a entraîné une diminution de 25 % des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la même période. Après 2009, la consommation de l’Union s’est toutefois fortement accrue (+ 8 000 tonnes approximativement), tandis que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping augmentait d’environ 9 000 tonnes au cours de la même période, comme indiqué au considérant 106. La croissance globale du marché de l’Union entre 2009 et la période d’enquête a donc été absorbée par les importations faisant l’objet d’un dumping, et les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont stagné au très bas niveau de 2009.

    (145)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir qu’une cause importante du préjudice subi résidait dans la crise du marché espagnol de la construction, qui aurait fortement affecté la société espagnole ATUSA, l’une des principales sociétés à l’origine de la plainte. Pourtant, la société ATUSA vend ses produits dans la plupart des États membres de l’UE et l’incidence réelle de cette crise s’est limitée à ses ventes sur le territoire espagnol, qui n’ont jamais représenté la majorité de ses ventes. De plus, l’existence d’un préjudice est évidente en ce qui concerne les deux groupes de sociétés composant l’échantillon, la totalité des plaignants ainsi que l’ensemble de l’industrie de l’Union. En tout état de cause, l’analyse du préjudice n’a pas été limitée aux résultats d’un producteur de l’Union ou d’un marché national donné, mais à ceux de l’ensemble de l’industrie de l’Union.

    (146)

    Certaines parties intéressées ont également allégué que le préjudice causé par l’évolution négative de la consommation de l’Union n’était pas dû aux importations faisant l’objet d’un dumping, mais à des effets de substitution. À cet égard, il convient de noter que l’évolution négative de la consommation de l’Union est susceptible d’avoir causé un préjudice aux producteurs de l’Union. Ce préjudice a toutefois été aggravé par la hausse constante des importations faisant l’objet d’un dumping sur un marché en recul. Comme indiqué précédemment, la reprise récente de la consommation de l’Union a exclusivement bénéficié aux importations faisant l’objet d’un dumping, alors que les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure d’accroître le volume de leurs ventes.

    3.4.   Problèmes structurels rencontrés par les producteurs de l’Union

    (147)

    Certaines parties intéressées ont avancé que le fait que la société Georg Fischer (ci-après dénommée «GF») ait pu préserver sa rentabilité malgré ses prix plus élevés, tandis que les autres producteurs de l’Union ne parvenaient pas à enregistrer des résultats satisfaisants, indique que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résulte de problèmes structurels et non des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, la société GF a elle aussi été affectée négativement, puisqu’elle a perdu des parts de marché et une partie de sa marge bénéficiaire. Son taux d’emploi et sa production ont également décliné. Par conséquent, l’argument selon lequel GF n’a pas subi de préjudice ne peut pas être accepté.

    (148)

    En outre, tous les producteurs de l’Union, y compris GF, ont subi la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping.

    (149)

    De même, certaines parties intéressées ont affirmé qu’étant donné que la société Berg Montana, filiale bulgare du groupe ATUSA, avait également préservé sa rentabilité, des raisons autres que les importations faisant l’objet d’un dumping étaient à l’origine du préjudice. Toutefois, la société Berg Montana a elle aussi été négativement affectée par les importations en provenance de Chine: son niveau de production et son taux d’utilisation des capacités ont sensiblement diminué, tout comme son taux d’emploi. Étant donné que la majorité des ventes de la société Berg Montana sont effectuées auprès de sociétés liées au groupe ATUSA, il n’est pas approprié d’examiner la rentabilité de la société Berg Montana sans prendre en compte les résultats financiers du groupe dans sa globalité, dans la mesure où la rentabilité de Berg Montana est influencée par les prix de transfert et où, dans l’ensemble, le groupe ATUSA est effectivement déficitaire. Par conséquent, l’argument selon lequel la société Berg Montana n’a pas subi de préjudice ne peut pas non plus être accepté.

    (150)

    On pourrait faire valoir que la chute de 9 % de la productivité du travail entre 2008 et la période d’enquête, comme indiqué au considérant 127, est le signe d’un problème structurel. Toutefois, cette baisse s’est produite pendant une période au cours de laquelle l’industrie de l’Union a réduit sa main-d’œuvre totale de 36 % et sa production de 41 %. Ces réductions indiquent que les producteurs de l’Union ont été constamment contraints d’aligner leurs opérations sur la pression du marché qui résultait des importations faisant l’objet d’un dumping et du fléchissement temporaire de la demande. Compte tenu de cet environnement économique morose, le recul de 9 % de la productivité du travail peut être considéré comme relativement modéré.

    4.   Conclusion relative au lien de causalité

    (151)

    En conclusion, l’analyse qui précède a démontré que les importations en provenance des deux pays concernés ont considérablement augmenté en termes de quantité et ont gagné une part de marché substantielle au cours de la période considérée. De plus, ces quantités accrues qui ont afflué sur le marché de l’Union à des prix de dumping ont été vendues à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

    (152)

    D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’évolution de la consommation de l’Union, ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

    (153)

    Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    G.   INTÉRÊT DE L’UNION

    1.   Remarque préliminaire

    (154)

    Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable d’éventuelles mesures sur toutes les parties concernées et les conséquences probables de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

    2.   Industrie de l’Union

    (155)

    Tous les producteurs connus de l’Union soutiennent l’institution de mesures antidumping. Il est rappelé que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative et que, en particulier, les indicateurs de préjudice relatifs aux volumes de production et de vente, à la part de marché et aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, ont été sérieusement affectés.

    (156)

    L’institution de mesures devrait freiner la dépression des prix et les pertes de marché et permettre un début de remontée des prix de vente de l’industrie de l’Union et donc une amélioration de sa situation financière.

    (157)

    En revanche, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que la détérioration du marché et de la situation financière de l’industrie de l’Union se poursuivra. Dans un tel scénario, il est prévisible que l’industrie de l’Union perdra de nouvelles parts de marché, car elle n’est pas en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés. La conséquence probable en sera de nouvelles réductions de la production et la fermeture d’autres installations de production de l’Union, entraînant des pertes d’emploi massives.

    (158)

    Compte tenu des facteurs exposés, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

    3.   Importateurs

    (159)

    Ainsi qu’il est indiqué au considérant 31, 32 importateurs indépendants ont coopéré à l’enquête et leurs importations représentaient environ 45 % du volume total des importations en provenance des deux pays concernés. D’une manière générale, les importateurs s’opposent à l’institution de mesures antidumping. Il semble toutefois que, la plupart du temps, l’incidence des mesures serait limitée. Dans de nombreux cas, le produit concerné ne représente en effet qu’une faible part de l’activité globale de l’importateur. Par ailleurs, certains importateurs achètent déjà des accessoires filetés en fonte malléable auprès d’autres sources et les importateurs s’approvisionnant à l’heure actuelle exclusivement dans les deux pays concernés peuvent tout à fait opter pour d’autres sources, y compris l’industrie de l’Union. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’intérêt des importateurs.

    4.   Utilisateurs

    (160)

    Comme cela est indiqué au considérant 18, les accessoires filetés en fonte malléable sont principalement utilisés dans les systèmes de distribution d’eau et de gaz, ainsi que dans les systèmes de chauffage des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les utilisateurs des accessoires filetés en fonte malléable sont donc les plombiers. Aucun utilisateur ni aucune association de consommateurs n’a coopéré à l’enquête. Par ailleurs, la valeur des accessoires filetés en fonte malléable ne représente qu’une faible part du coût total d’une installation de distribution d’eau ou de gaz ou d’une installation de chauffage. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’intérêt des utilisateurs.

    (161)

    Au total, au regard de l’incidence globale des mesures antidumping, les effets positifs sur l’industrie de l’Union contrebalancent nettement les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêts en présence. En conséquence, il est provisoirement conclu que les droits antidumping ne sont pas contraires à l’intérêt de l’Union.

    5.   Aspects liés à la concurrence

    (162)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que, dans le cas où des mesures antidumping seraient instituées, un duopole pourrait se développer sur le marché de l’Union qui serait alors dominé par les deux principales sociétés à l’origine de la plainte, à savoir ATUSA et GF. À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que la part de marché actuelle de ces deux groupes de sociétés est comparativement faible, ce qui confère au prétendu duopole une part de marché relativement modeste d’environ 30 %. Il convient de comparer ce chiffre à la part de marché des deux pays concernés qui atteint 52,7 %, tandis que celle des importations en provenance d’autres pays tiers s’élève à 8,4 %. Les autres producteurs de l’Union détiennent quant à eux une part de marché de 7,5 %.

    (163)

    De plus, les droits antidumping n’ont pas pour but d’interdire toute importation, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables. Il est intéressant de noter que les mesures antérieures en vigueur entre 2000 et 2005 n’ont pas mis fin aux importations. La RPC a au contraire exporté de plus grandes quantités de produits en 2002, 2003 et 2004 qu’avant l’institution du droit antidumping de 49,4 %. En conclusion, la présence d’un si grand nombre d’acteurs sur le marché de l’Union permet de supposer que le risque de voir apparaître un duopole anticoncurrentiel dominant le marché de l’Union est faible.

    6.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

    (164)

    Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations d’accessoires filetés en fonte malléable originaires de la RPC et de Thaïlande.

    H.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

    1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (165)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux pays concernés.

    (166)

    Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

    (167)

    Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre aux producteurs de l’Union de couvrir leurs coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’un producteur de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union.

    (168)

    Lors de l’enquête antérieure portant sur le même produit, cette marge bénéficiaire raisonnable a été établie au niveau de 7 % (9). Étant donné que les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon étaient en mesure de réaliser un bénéfice similaire au début de la période considérée, rien ne permet de penser que cette marge bénéficiaire n’est plus raisonnable.

    (169)

    Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 7 % susmentionnée au coût de production.

    (170)

    La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix moyen pondéré à l’importation et le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation.

    2.   Mesures provisoires

    (171)

    Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

    (172)

    Compte tenu du niveau élevé de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais, le droit applicable à toutes les autres sociétés des deux pays a été fixé au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré à l’enquête ou incluses dans l’échantillon, respectivement, établies dans le pays concerné. Ce droit sera appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

    (173)

    En ce qui concerne les sociétés chinoises ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon énumérées à l’annexe, le taux de droit provisoire correspond à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l’échantillon.

    (174)

    Les droits antidumping provisoires proposés s’établissent comme suit:

    République populaire de Chine

    Société

    Marge de dumping

    Marge de préjudice

    Taux de droit

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd

    67,8 %

    136,5 %

    67,8 %

    Jinan Meide Casting Co., Ltd

    39,3 %

    122,4 %

    39,3 %

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd

    32,1 %

    128,4 %

    32,1 %

    Autres sociétés ayant coopéré

    42,3 %

    124,7 %

    42,3 %

    Toutes les autres sociétés

     

     

    67,8 %

    Thaïlande

    Société

    Marge de dumping

    Marge de préjudice

    Taux de droit

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,9 %

    86,2 %

    15,9 %

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7 %

    39,7 %

    39,7 %

    Toutes les autres sociétés

     

     

    39,7 %

    (175)

    Les mesures antidumping ci-dessus sont instituées provisoirement sous la forme de droits ad valorem.

    (176)

    Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande fabriqués par ces sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (177)

    Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation, qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

    (178)

    Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

    (179)

    Toutefois, dans le cas de la Thaïlande, ces derniers sont invités, dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article, afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

    I.   DISPOSITION FINALE

    (180)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans le règlement de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

    2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays

    Société

    Taux de droit

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd - Yutian County

    67,8 %

    B335

     

    Jinan Meide Casting Co., Ltd - Jinan

    39,3 %

    B336

     

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd –Qingdao

    32,1 %

    B337

     

    Hebei XinJia Casting Co., Ltd - XuShui County

    42,3 %

    B338

     

    Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong Town

    42,3 %

    B339

     

    Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd - Linyi City

    42,3%

    B340

     

    China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd - Taigu County

    42,3 %

    B341

     

    Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – Yutian County

    42,3 %

    B342

     

    Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd - LangFang, Hebei

    42,3 %

    B343

     

    Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd -Hongqiao Town, Yutian County

    42,3 %

    B344

     

    Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd – Tangshan

    42,3 %

    B345

     

    Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang Village, Taigu

    42,3 %

    B346

     

    Toutes les autres sociétés

    67,8 %

    B999

    Thaïlande

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd - Samutsakorn

    15,9 %

    B347

     

    Siam Fittings Co., Ltd - Samutsakorn

    39,7 %

    B348

     

    Toutes les autres sociétés

    39,7 %

    B999

    3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO C 44 du 16.2.2012, p. 33.

    (3)  JO L 208 du 18.8.2000, p. 8, considérant 14 et suivants.

    (4)  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.

    (5)  Voir la décision 98/175/CE de la Commission du 3 mars 1998, JO L 63 du 4.3.1998, p. 32, considérant 2.

    (6)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 3 (mesures provisoires), JO L 208 du 18.8.2000, p. 8 (mesures définitives).

    (7)  À la suite de l’élargissement de l’UE, les mesures à l’encontre de la République tchèque sont devenues caduques le 1er mai 2004.

    (8)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 3, considérant 146.

    (9)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 3, considérant 188.

    (10)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


    Top