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Document 32012R0765

Règlement (UE) n ° 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

JO L 237 du 3.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; abrogé par 32016R1036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/765/oj

3.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


RÈGLEMENT (UE) No 765/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l’organe d’appel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l’organe d’appel, (ci-après dénommés les «rapports»), dans l’affaire «Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (2).

(2)

Dans les rapports, il a été constaté, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3) (ci-après le «règlement antidumping de base») était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l’accord antidumping de l’OMC et avec l’article XVI:4 de l’accord sur l’OMC. L’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base prévoit que les producteurs-exportateurs individuels de pays n’ayant pas une économie de marché, qui n’obtiennent pas le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement antidumping de base, sont soumis à un taux de droit applicable à l’échelle nationale, à moins que ces exportateurs puissent démontrer qu’ils satisfont aux conditions permettant de bénéficier d’un traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

(3)

L’organe d’appel a estimé que l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base établit une présomption selon laquelle les producteurs-exportateurs opérant dans des pays n’ayant pas une économie de marché ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un traitement individuel et que, pour bénéficier de ce traitement, ils sont tenus de démontrer qu’ils respectent les critères donnant droit à un traitement individuel. Selon l’organe d’appel, aucun fondement juridique pour une telle présomption ne figure dans les accords visés de l’OMC.

(4)

Toutefois, l’organe d’appel a précisé que la question de savoir si la détermination d’une marge de dumping unique et d’un droit antidumping unique pour un certain nombre d’exportateurs est incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC dépendra de l’existence de situations qui indiqueraient que, bien que juridiquement distincts, deux exportateurs ou plus ont une relation telle qu’ils devraient être traités comme une entité unique. Ces situations peuvent inclure: i) l’existence de liens entre les exportateurs au niveau de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs au niveau de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; et iii) un contrôle ou une influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production. À cet égard, les éléments figurant dans les modifications proposées de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base qui reflètent ces situations devraient être lus à la lumière des précisions apportées par l’organe d’appel, sans préjudice d’éléments formulés dans des termes identiques ou similaires dans d’autres dispositions du règlement antidumping de base.

(5)

Le 18 août 2011, l’Union a informé l’ORD qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD relatives au présent différend, d’une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l’OMC.

(6)

À cette fin, il convient de modifier les dispositions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.

Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts d’autres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de l’État peuvent néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit. Pour l’application du présent alinéa, il peut être tenu compte de facteurs tels que l’existence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et l’État ou entre fournisseurs, le contrôle ou l’influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 1225/2009 après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2012.

(2)  OMC, Rapport de l’organe d’appel, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juillet 2011. OMC, Rapport du groupe spécial, WT/DS397/R, 3 décembre 2010.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


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