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Document 32012R0701

    Règlement d'exécution (UE) n ° 701/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

    JO L 203 du 31.7.2012, p. 60–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/701/oj

    31.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/60


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 701/2012 DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 2012

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, son article 127, point c), et son article 143, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 103 quater du règlement, les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent inclure des mesures de prévention et de gestion des crises, visant à éviter et à régler les crises sur les marchés des fruits et légumes.

    (2)

    Conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 (2), l'annexe XI dudit règlement établit les montants maximaux du soutien aux retraits du marché pour les produits visés à ladite annexe. Il convient de fixer des plafonds pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas, pour les produits, un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché et pour qu'ils restent, en même temps, un instrument efficace de gestion et de prévention des crises.

    (3)

    Afin de garantir que les retraits demeurent un instrument efficace de prévention et de gestion des crises, les montants maximaux du soutien accordé aux produits retirés du marché devraient être plus élevés pour les fruits et légumes dont les niveaux d'aide actuels sont particulièrement faibles par rapport à la moyenne des prix à la production dans l'Union. C'est le cas pour les tomates, raisins, abricots, poires, aubergines et melons. En outre, afin d'éviter toute surcompensation des retraits des tomates à bas prix destinées à la transformation, un montant différencié devrait être introduit pour les tomates produites du 1er juin au 31 octobre, qui est la période au cours de laquelle les tomates destinées à la transformation peuvent être retirées du marché.

    (4)

    En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés au sens de l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il y a lieu de fixer un montant maximal d'aide plus élevé que pour les autres destinations, si la différence entre le prix moyen à la production dans l'Union et les niveaux de soutien maximaux actuels le permet sans engendrer, pour ces produits, un débouché de substitution à la mise sur le marché. C'est le cas pour les choux-fleurs, tomates, pommes, raisins, abricots, poires, aubergines, melons, pastèques, clémentines et citrons.

    (5)

    Afin de faciliter la distribution, par les organisations caritatives et les institutions concernées, des produits retirés du marché, ces organisations et institutions ne devraient être tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question que si elles ont demandé et obtenu l'autorisation de la part des autorités compétentes de l'État membre de demander une contribution financière symbolique aux destinataires finaux des produits. La possibilité de demander une telle contribution devrait également être étendue aux produits frais.

    (6)

    Afin de tenir compte de l'expérience acquise à la suite de l'application de mesures de prévention et de gestion des crises, il est opportun de préciser la définition des notions de «récolte en vert» et de «non-récolte» ainsi que les situations dans lesquelles les mesures de récolte en vert et de non-récolte peuvent être mises en œuvre. En outre, pour harmoniser les différentes mesures de prévention et de gestion des crises et accroître leur efficacité, il y a lieu de supprimer l'obligation spécifique prévue à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visant à joindre une analyse obligatoire du marché à la première notification de chaque opération de récolte en vert prévue.

    (7)

    En vue de réagir à une situation de crise soudaine, la récolte en vert et la non-récolte devraient être possibles pour les fruits et légumes ayant une longue période de récolte, bien que la récolte normale ait déjà commencé ou que la production commerciale ait déjà été prélevée de la zone en question, sous réserve de restrictions à arrêter par les États membres. Dans ces situations, seule la production destinée à être récoltée dans un délai de six semaines après l'opération devrait faire l'objet d'une compensation. Étant donné que, souvent, les végétaux portant des fruits et légumes ayant une longue période de récolte portent simultanément des produits mûrs et insuffisamment mûrs, il y a lieu de déroger à la règle générale qui s'oppose au recours à la récolte en vert et à des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même zone au cours d'une année donnée.

    (8)

    Afin de garantir le respect de l'obligation de démontrer que chaque lot a été écoulé conformément aux conditions applicables et pour permettre l'efficacité des contrôles douaniers fondés sur une analyse des risques, des modalités d'application devraient être arrêtées en ce qui concerne l'obligation de mettre à la disposition des autorités douanières certains documents utiles pour l'exécution des contrôles à entreprendre.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

    (10)

    Il est opportun d'appliquer les nouveaux montants de l'aide aux retraits du marché avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2012, qui marque le début de la campagne de commercialisation de l'été. Pour donner le temps aux importateurs de s'adapter aux nouvelles règles relatives au système des prix d'entrée, il convient d'appliquer ces règles à compter du 1er septembre 2012.

    (11)

    Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications au règlement d'exécution (UE) no 543/2011

    Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

    (1)

    À l'article 80, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché. Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement.»

    (2)

    À l'article 83, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;»

    (3)

    À l'article 84, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    «récolte en vert», le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison;

    b)

    «non-récolte», l'interruption du cycle de production actuel de la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.»

    (4)

    L'article 85 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production.

    Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production après ladite opération.

    Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle.

    La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément.»;

    c)

    au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90% du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.»

    (5)

    À l’article 109, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    un contrôle par sondage de la comptabilité matières à tenir par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 80, paragraphe 2, s'applique;».

    (6)

    L'article 110 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

    b)

    au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «Dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique, l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, selon laquelle la récolte ne peut avoir été partielle, ne s'applique pas.»;

    c)

    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis   Lorsque le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique, les États membres veillent à ce que les plantes fruitières et plants de légumes ayant fait l'objet de mesures de récolte en vert et de non-récolte ne soient pas utilisés à d'autres fins de production.»

    (7)

    L'article 121 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est supprimé;

    b)

    au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le point b) du premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 3, s'applique.»

    (8)

    À l'article 137, paragraphe 4, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés:

    «Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot en question. Sont notamment visés les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.

    Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 exigent que la variété ou le type commercial des fruits et légumes soient mentionnés sur l'emballage, la variété ou le type commercial des fruits et légumes qui font partie du lot doivent être indiqués sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.»

    (9)

    L'annexe XI est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cependant, le point 8) de l'article 1er s'applique à partir du 1er septembre 2012 et le point 9) de l'article 1er à partir du 1er juillet 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE XI

    Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l'article 79, paragraphe 1

    Produit

    Plafond (EUR/100 kg)

    Distribution gratuite

    Autres destinations

    Choux-fleurs

    15,69

    10,52

    Tomates (du 1er juin au 31 octobre)

    7,25

    7,25

    Tomates (du 1er novembre au 31 mai)

    27,45

    18,30

    Pommes

    16,98

    13,22

    Raisins

    39,16

    26,11

    Abricots

    40,58

    27,05

    Nectarines

    26,90

    26,90

    Pêches

    26,90

    26,90

    Poires

    23,85

    15,90

    Aubergines

    22,78

    15,19

    Melons

    31,37

    20,91

    Pastèques

    8,85

    6,00

    Oranges

    21,00

    21,00

    Mandarines

    19,50

    19,50

    Clémentines

    22,16

    19,50

    Satsumas

    19,50

    19,50

    Citrons

    23,99

    19,50»


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