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Document 32012R0398

Règlement d'exécution (UE) n ° 398/2012 du Conseil du 7 mai 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 492/2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine

JO L 124 du 11.5.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/398/oj

11.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 398/2012 DU CONSEIL

du 7 mai 2012

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé«règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition de la Commission européenne («la Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par son règlement (CE) no 435/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») et de l’Indonésie. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 (3), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures ont été fixées au niveau du dumping et consistent en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit pour la RPC est compris entre 0 et 0,11 EUR/kg pour les producteurs chinois désignés nommément, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres producteurs s’élevant à 0,26 EUR/kg (ci-après dénommés «droits actuels»).

1.2.   Demande de réexamen

(2)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, a été déposée par Productos Aditivos SA, unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union et plaignant lors de l’enquête initiale (ci-après dénommé «plaignant»). La demande portait uniquement sur le dumping et sur Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co., Ltd (ci-après dénommée «GT Enterprise» ou «société concernée»), membre du groupe Rainbow Rich (ci-après dénommé «groupe de sociétés concerné», «groupe Rainbow» ou «Rainbow»), qui était également l’un des producteurs chinois désignés nommément dans l’enquête initiale. Le droit antidumping applicable aux importations de produits fabriqués par GT Enterprise est de 0,11 EUR/kg, et le droit applicable aux importations provenant des autres entreprises de production au sein du groupe de sociétés concerné est de 0,26 EUR/kg (taux de droit résiduel).

(3)

Le plaignant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande comprenait des éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) le 17 février 2011, l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping en ce qui concerne la société GE Enterprise.

1.4.   Produit concerné et produit similaire

(5)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (ci-après dénommé «produit concerné»).

(6)

Comme lors d’enquêtes antérieures, la présente enquête a montré que le produit concerné fabriqué en RPC et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et était destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Indonésie, qui a servi de pays analogue pour le présent réexamen. Il est donc conclu que les produits vendus sur le marché intérieur en Indonésie et ceux vendus par le groupe de sociétés concerné sur le marché de l’Union sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

1.5.   Parties concernées

(7)

La Commission a officiellement informé le plaignant, la société concernée et les représentants du pays concerné de l’ouverture du présent réexamen. Elle a également informé les producteurs en Indonésie de l’ouverture de la procédure, étant donné que l’Indonésie était envisagée comme pays analogue éventuel.

(8)

La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à la société concernée et a reçu des réponses des cinq sociétés constituant le groupe Rainbow dans le délai fixé à cet effet. Étant donné que le groupe Rainbow se compose à présent de deux sociétés de production (l’une étant GT Enterprise), d’un fournisseur de matières premières, d’une société dont l’activité était précédemment en rapport avec le produit concerné, mais qui est désormais en sommeil, et d’un négociant établi à Hong Kong, le réexamen a couvert les activités de l’ensemble du groupe. La Commission a également envoyé des questionnaires aux producteurs en Indonésie. Un producteur indonésien s’est montré disposé à transmettre des informations dans le cadre du présent réexamen et a fourni une réponse partielle au questionnaire.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, ainsi que de la détermination du dumping. La Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des membres suivants du groupe d’entreprises concerné:

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, RPC (GT Enterprise),

Jintian Industrial (Nanjing) Co. Ltd, Nanjing, RPC,

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co. Ltd, Jiangsu, RPC,

Nanjing Jinzhang Industrial Co. Ltd, Nanjing, RPC,

Rainbow Rich Ltd, Hong Kong.

1.6.   Période d’enquête de réexamen

(11)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»).

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(12)

Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché,

les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

la sécurité juridique et la stabilité sont conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(13)

Le groupe d’entreprises concerné a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé des formulaires de demande pour quatre producteurs situés en République populaire de Chine. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans ces formulaires de demande.

(14)

Le présent réexamen a révélé que la situation de la société concernée avait changé depuis l’enquête initiale. Il a été constaté que GT Enterprise ne satisfaisait plus à l’ensemble des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En outre, par rapport à l’enquête initiale, le groupe Rainbow a fait l’objet d’un élargissement et d’une restructuration. Les autres sociétés du groupe qui ont renvoyé un formulaire de demande n’ont pas pu démontrer non plus qu’elles satisfaisaient à l’ensemble des critères.

(15)

Pour ce qui est du critère no 1 concernant les décisions des entreprises et l’intervention de l’État, il a été constaté que le gouvernement local avait le pouvoir d’intervenir dans le recrutement et le licenciement du personnel dans une société du groupe. Par ailleurs, le gouvernement local est un actionnaire important de la société produisant des matières premières. Des éléments indiquant une intervention significative de l’État ont été identifiés dans l’approvisionnement en matières premières de la société (électricité et eau) ainsi que dans la fourniture, par ladite société, de matières premières à ses sociétés liées, dans le coût de la main-d’œuvre et dans les opérations et les processus décisionnels de la société. À titre d’exemple, l’actionnaire public a détaché du personnel auprès du producteur de matières premières à des conditions que la société n’a pas été en mesure de préciser. En outre, la société a été constamment déficitaire en raison de ventes de matières premières à ses sociétés liées effectuées à des prix anormalement bas et sans autre contrepartie, par exemple sous la forme de bénéfices distribués. Du fait de l’accumulation de ces pertes, le producteur de matières premières sous contrôle public a influencé les décisions des sociétés liées en ce qui concerne l’achat des matières premières pour la production de cyclamate de sodium. Enfin, l’intervention et l’influence d’une agence du gouvernement local ont pu être décelées dans les décisions de financement et d’investissement prises par une autre société du groupe.

(16)

En ce qui concerne le critère no 2 relatif à la comptabilité, l’enquête a montré que les documents comptables de tous les membres du groupe de sociétés concerné n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales, puisqu’un certain nombre de lacunes et d’erreurs comptables importantes a été repéré, celles-ci n’ayant pas été signalées par les contrôleurs aux comptes.

(17)

Pour ce qui est du critère no 3, il a été constaté que des distorsions avaient été induites par le système d’économie planifiée du fait d’investissements en infrastructures fournis à titre gratuit à une société d’un groupe. Cette même société a bénéficié de conditions de location favorables pour les terrains qu’elle occupe. Les autres sociétés du groupe n’ont pas pu démontrer qu’elles avaient acquis les droits d’occupation des sols à titre onéreux et/ou que le prix demandé reflétait la valeur du marché. Enfin, une entreprise n’a pas été en mesure de démontrer que certains actifs qui lui ont été cédés l’avaient été à titre onéreux ou selon d’autres arrangements à des prix reflétant la valeur du marché.

(18)

Finalement, pour ce qui est des critères nos 4 et 5, il a été constaté que les sociétés satisfaisaient aux critères, puisqu’elles étaient soumises à des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la stabilité et la sécurité juridique. Les opérations de change étaient effectuées au taux officiel publié par la Banque de Chine ou suivant celui-ci.

(19)

Le groupe de sociétés concerné et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Le plaignant n’a soumis aucune observation, mais le groupe de sociétés concerné a présenté des objections sur plusieurs motifs. Certaines de ces observations ont été réitérées après la communication définitive des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été proposé d’instituer des mesures définitives. Les observations les plus importantes qui ont été reçues sont détaillées dans les considérants ci-après.

(20)

Le groupe Rainbow a tout d’abord avancé que la Commission avait imposé de façon illégale l’obligation de solliciter à nouveau le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, étant donné que le groupe avait bénéficié de ce statut lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen et donc que l’obligation légale d’appliquer, lors d’un réexamen, la même méthodologie que celle suivie lors de l’enquête initiale n’avait pas été respectée. Il a fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que le changement de sa situation était tel qu’il permettait de justifier l’application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale. Selon lui, plusieurs des éléments identifiés par la Commission existaient déjà au moment de l’enquête initiale, et les nouvelles conclusions de la Commission ne sont donc pas le résultat de circonstances nouvelles, mais simplement d’une interprétation différente des mêmes circonstances.

(21)

Il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme le groupe Rainbow, la même méthode a été appliquée à la fois dans l’enquête initiale et dans le présent réexamen et que, pour ce dernier, il a été dûment tenu compte du fait que certaines circonstances avaient changé depuis l’enquête initiale. Même si l’argumentation du groupe est correcte pour certains faits qui étaient effectivement identiques lors de l’enquête initiale et de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accord relatif au droit d’occupation des sols de GT Enterprise, il convient de noter, d’une part, que le présent réexamen a établi d’autres éléments qui, bien qu’existant lors de l’enquête initiale, n’ont pas été communiqués à ce moment-là par GT Enterprise, par exemple le fait que le gouvernement local disposait du pouvoir d’approuver le recrutement et le licenciement du personnel de la société et, d’autre part, que la situation de la société a aussi changé depuis l’enquête initiale en ce qui concerne le critère no 2, puisqu’il a été établi, dans le cadre du présent réexamen, que, au cours de la PER, GT Enterprise ne disposait pas d’un jeu clair de documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins.

(22)

Le groupe Rainbow a expliqué alors qu’en fournissant, pour le présent réexamen, les mêmes statuts que ceux qu’il avait communiqués lors de l’enquête initiale, il estimait avoir bien fourni l’information selon laquelle le gouvernement local disposait du pouvoir d’approuver le recrutement et le licenciement de son personnel. Toutefois, les traductions de ce document fournies par le groupe, tant au cours de l’enquête initiale que de l’enquête en cours, étaient incomplètes puisqu’elles ne mentionnaient pas les prérogatives conférées au gouvernement local par lesdits statuts.

(23)

Le groupe Rainbow a en outre fait valoir que le régime de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été introduit pour les pays ayant une économie en transition, c’est-à-dire ceux passant d’un ancien système d’économie planifiée à une économie de marché. Il serait dès lors illogique d’exiger d’une société à qui ce statut a déjà été accordé de présenter une nouvelle fois, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, des éléments de preuve suffisants démontrant qu’elle continue de remplir les conditions pour bénéficier de ce statut. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne contient aucune disposition qui permettrait d’étayer cette interprétation et d’empêcher l’application de son article 2, paragraphe 7, point c), dans le cadre de réexamens menés en vertu de son article 11, paragraphe 3. Cet argument doit donc être rejeté.

(24)

Le groupe Rainbow a également invoqué l’obligation procédurale visée à l’article 2, paragraphe 7, point c), en vertu de laquelle la question du respect des critères doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête. Le groupe reconnaît lui-même que le dépassement de ce délai n’est pas, en soi, un motif suffisant pour contester les résultats de l’enquête, mais il souligne le fait que les services de la Commission disposaient déjà de toutes les informations nécessaires pour calculer la marge de dumping lorsque les conclusions relatives à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été communiquées. Cependant, dans son argumentation, le groupe Rainbow méconnaît le fait que, même si la Commission, pour des raisons d’efficacité administrative, a en effet demandé et vérifié au même moment toutes les informations nécessaires relatives au groupe de sociétés concerné, elle n’avait pas à sa disposition d’informations sur le pays analogue qui auraient permis de déterminer la marge de dumping en cas de rejet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En fait, la Commission n’a eu à sa disposition les informations concernant la valeur normale dans le pays analogue qu’après avoir communiqué à Rainbow ses conclusions concernant l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Dès lors, le calendrier retenu pour l’analyse de ce statut n’a pas eu d’incidence sur son contenu. Compte tenu ce qui précède, cet argument est rejeté comme non fondé.

(25)

En ce qui concerne le critère no 1, il a été indiqué, à titre d’observation générale, que la possibilité théorique d’une influence de l’État ou d’un contrôle de l’État ne signifiait pas automatiquement en soi qu’il y a une intervention réelle et significative de l’État au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c). Le groupe Rainbow cite à plusieurs reprises une décision du Tribunal de première instance (5) afin d’arguer que le contrôle de l’État ne doit pas être assimilé à une intervention significative de l’État car cela «condui[rai]t à exclure, par principe, les sociétés contrôlées par l’État du bénéfice du SEM, indépendamment du contexte factuel, juridique et économique concret dans lequel elles opèrent». Le groupe Rainbow affirme également que l’obligation de prouver qu’il ne peut exister aucune possibilité d’intervention de l’État dans les décisions des entreprises constituerait une charge de la preuve déraisonnable pour les entreprises sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. De plus, il fait valoir que, pour démontrer que la société ne satisfait pas au critère no 1, il faudrait que l’action de l’État rende ses décisions incompatibles avec les considérations de marché.

(26)

Contrairement aux affirmations du groupe Rainbow exposées ci-dessus, la présente enquête a établi une intervention spécifique et significative de l’État dans les activités de plusieurs sociétés du groupe. Dans le cas de la société du groupe dans laquelle le recrutement et le licenciement du personnel étaient soumis à l’approbation du gouvernement local, ce sont les propres règles de fonctionnement interne de la société, c’est-à-dire ses statuts, qui établissent clairement la compétence de l’État à intervenir dans ses décisions opérationnelles. Dans le cas d’une autre société du groupe, il a été établi que le partenaire étatique avait eu une influence sur la société d’une manière incompatible avec les considérations de marché. Premièrement, le partenaire étatique avait apporté la majeure partie des capitaux de cette société sans que cela ne se reflète dans la part de la société qu’il détenait. Deuxièmement, les opérations de la société ont toujours été déficitaires, ce qui a été préjudiciable principalement pour le partenaire étatique compte tenu des capitaux qu’il y a investis. Troisièmement, le partenaire étatique a lui-même enregistré des pertes continues puisqu’il a fourni à la société des intrants tels que l’eau et l’électricité à des prix inférieurs à ceux du marché et sans preuve de paiement en bonne et due forme.

(27)

En ce qui concerne la conclusion portant sur l’intervention de l’État dans les décisions de financement et d’investissement d’un autre membre du groupe de sociétés concerné, il a été affirmé que les constatations factuelles de la Commission relatives à un prêt et aux conditions de celui-ci étaient incorrectes. La Commission dispose toutefois d’éléments de preuve recueillis au cours de la vérification indiquant que la société a reçu d’une agence du gouvernement local l’ordre de souscrire un prêt qui n’était pas lié à ses activités commerciales. La société soutient que les décisions de financement ont été prises à titre de service rendu à cette agence du gouvernement et non comme une obligation et que la transaction en cause ne présentait aucun autre risque pour la société puisqu’elle aurait eu la possibilité d’obtenir une compensation par le non-paiement des factures relatives aux services d’utilité publique qui lui étaient adressées par l’agence. Les éléments de preuve recueillis par la Commission montrent que le droit d’occupation des sols de la société sert indirectement de garantie dans la transaction financière en question; la société supporte donc un risque important. Le droit d’occupation des sols lui-même a été acquis par l’intermédiaire de la même agence du gouvernement à laquelle la société prétend n’avoir rendu qu’un service. L’affirmation selon laquelle une compensation aurait pu être obtenue par le non-paiement des services d’utilité publique démontre une profonde incompréhension des normes comptables de base (compensation) et contredit l’autre argument de la société selon lequel l’influence sur les opérations financières n’implique pas en soi une influence sur «les décisions des entreprises concernant les prix, les coûts et les intrants», comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c). En outre, l’agence du gouvernement exerce une influence claire et significative sur les décisions d’investissement puisque des exigences spécifiques sont fixées dans l’accord portant sur le droit d’occupation des sols de la société en ce qui concerne l’investissement à effectuer; ces exigences vont au-delà des réglementations locales en matière d’occupation des sols, contrairement à ce que semble indiquer la société. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle l’intervention de l’État dans les décisions de financement et d’investissement ne constitue pas une influence au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), est rejetée.

(28)

Pour ce qui est de la société du groupe produisant l’une des matières premières utilisées dans la production de cyclamate de sodium, il a été affirmé que les éventuelles insuffisances en ce qui concerne le processus décisionnel et la situation économique de l’entreprise auraient un effet très limité, puisque les matières premières produites par cette société ne représentent qu’environ 10 % du coût de production du cyclamate de sodium. Étant donné que la Commission a pu calculer la différence entre le prix de vente bénéficiaire et le prix de vente réel de la matière première, la société suggère qu’il serait plus opportun de procéder à un ajustement du coût des matières premières acquises à bas prix plutôt que de rejeter la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, l’objectif de l’évaluation des critères prévus est de s’assurer que les coûts des intrants reflètent les valeurs du marché et que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché. Il convient de noter que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit explicitement, pour que les conditions à respecter pour l’octroi de ce statut soient remplies, que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché, sans faire aucune référence à la possibilité d’ajuster les coûts faussés des principaux intrants. Cet argument doit donc être rejeté.

(29)

L’argument de la société concernant les prix anormalement bas payés pour l’eau et l’électricité et les coûts de la main-d’œuvre faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’intrants importants puisqu’au total, ils représentent seulement environ 14 % des coûts totaux liés à la production des matières premières a dû être rejeté, car ceux-ci sont considérés, séparément et en cumulé, comme un élément de coût suffisamment important pour avoir une incidence sur les coûts totaux de la société. Dans le cas des coûts de la main-d’œuvre, il y a également lieu de noter qu’il n’a pas été possible de vérifier totalement ces éléments puisque la société n’a pas pu fournir les contrats ou d’autres documents. Par conséquent, il n’a pas été possible de s’assurer que ces coûts reflétaient les valeurs du marché.

(30)

En ce qui concerne le critère no 2, il a été affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du principe de l’importance relative en vertu duquel les omissions ou inexactitudes d’éléments ne sont significatives que si elles peuvent influencer les décisions économiques prises par des utilisateurs sur la base des états financiers et que ces insuffisances non significatives n’auraient pas à être signalées non plus par le contrôleur aux comptes.

(31)

Contrairement à ce qu’avance le groupe, de graves insuffisances en rapport avec les principes comptables de base ont été relevées dans la comptabilité des sociétés (pour plus de détails, voir le paragraphe suivant). Ensuite, l’obligation de présenter un jeu clair de documents comptables aux fins de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas pour objectif de permettre à un utilisateur de prendre des décisions économiques, mais de garantir que les états financiers fournissent une image fidèle des recettes, des coûts, etc. L’objectif de l’enquête visant à déterminer ce statut est d’établir si les comptes sont tenus et vérifiés conformément aux normes comptables internationales.

(32)

Le groupe Rainbow a contesté le fait que ses sociétés enfreignaient les principes des IAS et les pratiques comptables mentionnés dans l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tels que le principe de la comptabilité d’exercice, la représentation fidèle des transactions et la compensation, le principe de la continuité des activités, la classification appropriée des postes du bilan, la comptabilisation des pertes, le fait que seuls les enregistrements et transactions concernant l’activité doivent figurer dans les comptes, la classification appropriée et l’amortissement des dépenses, le respect des règles des IAS et/ou des principes comptables chinois en matière de reconnaissance de la valeur et d’amortissement des actifs. Les manquements susmentionnés aux IAS ont été identifiés à partir des informations fournies par le groupe dans son formulaire de demande, et tous les éléments ont fait l’objet d’une vérification dans les locaux des sociétés. Les arguments présentés par celles-ci à propos de ces éléments après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas été de nature à justifier une modification de la conclusion indiquant que, pour ce qui est de ces éléments, les sociétés ne satisfaisaient pas au critère no 2.

(33)

En ce qui concerne le critère no 3, le groupe Rainbow fait valoir que la fourniture à titre gracieux d’investissements en infrastructures à une société constituait une activité normale à laquelle on recourt également dans les économies de marché pour attirer des investissements et que l’incidence de cet octroi de subvention sur la situation financière de la société serait négligeable pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, le fait qu’une société pourrait éviter de payer pour le développement d’infrastructures et bénéficier, dans le même temps, de prix de location très bas pour les mêmes terrains ne reflète pas la situation normale d’un prêteur dans une économie de marché. Cet avantage a eu, par ailleurs, une incidence directe sur la situation financière de l’entreprise de production et sur sa capacité à prendre des décisions en tenant compte des signaux du marché.

(34)

La Commission a accepté les arguments du groupe en ce qui concerne le droit d’occupation des sols de GT Enterprise, comme expliqué au considérant 21. Les arguments présentés au sujet du droit d’occupation des sols des autres sociétés n’ont toutefois pas été de nature à modifier radicalement les conclusions puisque, dans un cas, la société elle-même reconnaît qu’elle n’a pas payé le montant convenu pour son droit d’occupation des sols. Dans le cas d’une autre société, le groupe Rainbow fait valoir que les prix des terrains dans cette région ont connu une forte hausse et qu’il est normal, de ce fait, que la valeur du terrain ait été nettement plus élevée quelques années après sa date d’acquisition. Toutefois, les éléments de preuve fournis par la société se rapportaient à des hausses de prix concernant des propriétés à usage résidentiel dans la région et ne sont donc pas pertinents. Finalement, Rainbow a fait valoir que l’approche de la Commission consistant à exiger des éléments de preuve objectifs attestant qu’une société a payé un prix qui reflète la valeur du marché imposait une charge de la preuve déraisonnable. Toutefois, l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base exige explicitement qu’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit «contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché». Cet argument doit donc être rejeté.

(35)

Le groupe Rainbow conteste la conclusion relative aux actifs cédés à une société sans contrepartie financière ou autre à des prix reflétant la valeur du marché, en arguant du fait que cette entreprise avait cessé sa production pendant la période d’enquête de réexamen. Cette société a en effet cessé sa production. Toutefois, elle a continué à vendre sur le marché intérieur les produits qu’elle avait fabriqués auparavant. Par conséquent, une évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a dû être effectuée également pour cette société afin de s’assurer qu’il n’existait aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée et susceptible d’avoir une incidence sur les prix.

(36)

En conséquence, il est considéré que GT Enterprise n’a pas satisfait aux critères nos 1 et 2 applicables pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, que Jintian Industrial (Nanjing) Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 2 et 3, que Golden Time Chemical (Jiangsu) Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 1, 2 et 3 et que Nanjing Jinzhang Industrial Ltd n’a pas satisfait aux critères nos 1, 2 et 3. Si une société liée associée à la production et à la vente du produit concerné n’obtient pas ledit statut, celui-ci ne peut être accordé au groupe de sociétés liées. Par conséquent, comme toutes les entreprises soumises à l’évaluation en vue de l’octroi de ce statut n’ont individuellement pas satisfait aux critères applicables, il est conclu que celui-ci ne peut pas être accordé au groupe Rainbow. Dans ces conditions, après consultation du comité consultatif, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé au groupe de sociétés concerné.

2.2.   Traitement individuel

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont rappelés ci-après:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou, à défaut, il y a lieu de prouver que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement de mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels différents.

(38)

Les deux producteurs-exportateurs du groupe ayant exporté du cyclamate de sodium pendant la période d’enquête de réexamen ont sollicité un traitement individuel. Il n’a pas été nécessaire de procéder à l’évaluation de la demande de traitement individuel pour les autres sociétés du groupe Rainbow, étant donné qu’elles n’exportent pas le produit concerné. Les informations disponibles et contrôlées durant les visites de vérification ont permis de constater que ces deux producteurs-exportateurs satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ont donc pu bénéficier d’un traitement individuel.

2.3.   Dumping

2.3.1.   Pays analogue

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (pays analogue).

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser l’Indonésie (pays analogue dans l’enquête initiale) comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale et a invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays.

(41)

La Commission n’a reçu aucune observation sur le choix du pays analogue.

(42)

La Commission a cherché à obtenir la coopération de producteurs indonésiens. Des lettres et des questionnaires ont été transmis à toutes les sociétés connues. Parmi les différentes sociétés contactées, un seul producteur a soumis les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a accepté de coopérer partiellement au réexamen. Comme la société ne pouvait accepter une visite de vérification dans ses locaux, la Commission a analysé l’exhaustivité et la cohérence des informations fournies. Ces informations ont été jugées suffisantes et fiables pour déterminer la valeur normale et, chaque fois que nécessaire, le producteur indonésien a fourni les éclaircissements demandés par la Commission. Les informations utilisées ont été recoupées avec les renseignements fournis dans la demande de réexamen.

(43)

L’enquête a établi que l’Indonésie constituait un marché concurrentiel pour le produit similaire.

(44)

L’enquête a en outre révélé que le volume de production du producteur indonésien ayant coopéré dépassait nettement la barre des 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’Union, cette production étant dès lors représentative en termes de volume. Pour ce qui est de la qualité, ainsi que des spécifications et normes techniques du produit similaire en Indonésie, aucune différence globale majeure n’a été découverte par rapport aux produits chinois. Le marché indonésien a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale.

(45)

Il convient de noter qu’à la connaissance de la Commission, il n’existe, en dehors des producteurs connus en Espagne, en RPC et en Indonésie, aucune autre installation de production ailleurs dans le monde.

(46)

Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que l’Indonésie constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.3.2.   Détermination de la valeur normale

(47)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations communiquées par le producteur dans le pays analogue comme expliqué ci-après. Il convient de noter que le producteur indonésien a fait l’objet d’une enquête, lors d’une procédure précédente concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de l’Indonésie (6). Les données fournies à présent par la société dans sa réponse au questionnaire ont été jugées fiables et constituent une base solide pour établir la valeur normale aux fins de la présente enquête. En effet, les prix de vente moyens et les coûts de production moyens ont suivi une tendance similaire, conforme à l’évolution du coût moyen des matières premières. En outre, cette tendance a été confirmée par l’évolution analogue du coût moyen des matières premières observée sur le marché de l’Union.

(48)

Il a été constaté que le volume des ventes du produit similaire réalisées par le producteur indonésien sur son marché intérieur était représentatif des exportations du produit concerné à destination de l’Union effectuées par le groupe de sociétés concerné en RPC.

(49)

La Commission a ensuite recensé les types de produit vendus par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. Le type de produit standard du producteur indonésien a été considéré comme directement comparable.

(50)

Pour le type de produit standard vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné de cyclamate de sodium ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type de produit au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers l’Union par le groupe de sociétés concerné.

(51)

Il a aussi été examiné si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant, pour le type de produit standard, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête. Étant donné que le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire par type de produit était supérieur à 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix moyen pondéré de ce type de produit était supérieur ou égal au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit effectuées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(52)

Lors de la détermination de la valeur normale pour le type de produit n’ayant pas été vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur, le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes du type de produit standard a été utilisé, après ajustement au titre des différences existant entre les deux types de produit.

2.3.3.   Prix à l’exportation

(53)

Tous les producteurs-exportateurs du groupe d’entreprises concerné ont réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union par l’intermédiaire de leur société commerciale liée située en dehors de l’Union. Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix du produit vendu vers l’Union par la société commerciale liée, c’est-à-dire en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer par un acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

2.3.4.   Comparaison

(54)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et justifiés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été opérés au titre des différences dans les coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires, ainsi que dans le coût du crédit.

2.3.5.   Marge de dumping

(55)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré pour tous les producteurs-exportateurs, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(56)

Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping de 14,2 %, exprimé en pourcentage du prix caf frontière, avant dédouanement.

2.4.   Caractère durable du changement de circonstances

(57)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping avait été déterminée avaient changé et si ces changements présentaient un caractère durable.

(58)

Les présentes conclusions sont fondées sur le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour le groupe de sociétés concerné dans le présent réexamen, alors que le membre du groupe de sociétés liées soumis à l’enquête, GT Enterprise, avait bénéficié de ce statut lors de l’enquête initiale. Les circonstances ayant conduit à cette conclusion différente sont, premièrement, le fait que, dans le présent réexamen, quatre sociétés du groupe ont fait l’objet de l’enquête, contre seulement une, GT Enterprise, lors de la procédure initiale. Le groupe a été récemment élargi et réorganisé, réalisant pour ce faire des investissements considérables, et rien n’indique que cette situation changera dans un avenir proche. Deuxièmement, en ce qui concerne GT Enterprise, il a été constaté que l’absence de tenue d’un jeu clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales était une pratique bien ancrée dans la société, et rien n’indique que cette situation changera à l’avenir. De plus, ses statuts, qui autorisent une influence de l’État, sont en vigueur depuis plus longtemps, et aucun élément ne laisse entrevoir leur modification à l’avenir. Dans ces circonstances, il est considéré que la non-obtention, par le groupe, du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est de nature durable.

(59)

Par ailleurs, en ce qui concerne le prix à l’exportation, l’enquête a montré une certaine stabilité dans les politiques en matière de prix menées par le groupe de sociétés concerné sur une période plus longue, puisque le prix du produit concerné facturé à l’exportation vers l’Union et vers d’autres pays tiers n’a pas évolué sensiblement et a suivi la même tendance entre 2007 et la PER. Ces éléments permettent de conclure que la nouvelle marge de dumping ainsi calculée devrait présenter un caractère durable.

(60)

Par conséquent, il est considéré que l’enquête a démontré que la structure et le comportement du groupe de sociétés concerné, y compris les circonstances ayant conduit à l’ouverture du présent réexamen, ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à modifier les conclusions du présent réexamen. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus suffisant pour neutraliser le dumping.

3.   MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING

(61)

Compte tenu des conclusions indiquant une augmentation du dumping ainsi que du caractère durable du changement de circonstances, il est considéré que les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. Il convient dès lors de modifier les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine pour GT Enterprise et d’imposer le même droit à l’autre producteur-exportateur du groupe en modifiant en conséquence ledit règlement.

(62)

Aucune marge individuelle de préjudice ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne GT Enterprise et ses sociétés liées au sein du groupe. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Cette dernière marge étant supérieure à la marge de dumping établie au cours du présent réexamen, il convient d’instituer un droit antidumping définitif pour le groupe de sociétés concerné au niveau de la marge de dumping constatée au cours de ce même réexamen.

(63)

En ce qui concerne la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010. Pour garantir l’efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d’instituer le droit sous la forme d’un montant spécifique par kilogramme. En conséquence, il convient que le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le groupe de sociétés concerné, calculé sur la base de la marge de dumping établie au cours du présent réexamen et exprimé sous la forme d’un montant spécifique par kilogramme, soit fixé à 0,23 EUR par kilogramme.

4.   INFORMATION DES PARTIES

(64)

Le groupe de sociétés concerné ainsi que les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification des mesures antidumping en vigueur.

(65)

Le groupe Rainbow a transmis ses observations concernant les conclusions définitives. Ces observations portent principalement sur le retrait, dans le cadre de l’enquête en cours, de la plainte concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») («procédure parallèle») (7). Rainbow a fait valoir que le retrait de la plainte dans la procédure parallèle devrait, en toute logique et juridiquement, également conduire à l’abrogation des mesures antidumping à l’encontre des autres producteurs de la République populaire de Chine ou, à tout le moins, à la clôture du présent réexamen en ce qui concerne le groupe Rainbow.

(66)

Il a demandé l’abrogation des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010, faisant valoir qu’en l’absence de toute constatation selon laquelle les importations de Fang Da n’ont pas fait l’objet d’un dumping et/ou n’ont pas causé de préjudice, le principe de non-discrimination figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base prévoit l’abrogation des mesures antidumping instituées. À l’appui de son argumentation, il a fait référence à des règlements précédents du Conseil par lesquels des réexamens intermédiaires simultanés concernant les importations de certains pays ont été clôturés sans institution de mesures en raison de la non-institution de mesures dans le cadre d’enquêtes antidumping concernant les importations des mêmes produits en provenance d’autres pays [grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium (8), produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés (9)]. Il convient toutefois de noter que ces exemples portaient sur des enquêtes qui concernaient plusieurs pays et que le principe de non-discrimination a été appliqué à l’égard d’importations en provenance de pays différents. Par ailleurs, dans ces exemples, l’abrogation des mesures appliquées à certains pays a été motivée par le fait que, le Conseil n’ayant pas adopté la proposition dans les délais réglementaires (grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium, produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés), aucune mesure n’avait été imposée à d’autres pays. Par conséquent, même s’il est effectivement apparu nécessaire, dans les exemples cités, de clore les procédures antidumping parallèles afin de respecter le principe de non-discrimination, ces exemples ne présentent aucun intérêt pour le présent réexamen. Une autre référence à l’approche adoptée pour le glutamate monosodique (10) concerne une affaire où le plaignant avait l’intention de retirer sa plainte visant les importations du Brésil, même s’il avait été constaté que celles-ci avaient fait l’objet d’un dumping. Dans ce cas, il avait été envisagé de ne pas accepter le retrait de la plainte, car il avait été conclu qu’adopter des mesures à l’encontre des autres pays en l’absence de mesures à l’encontre du Brésil aurait été discriminatoire.

(67)

En outre, les deux situations sont sensiblement différentes. Dans le cadre de la procédure parallèle, la plainte a été retirée, et il a été conclu que l’abrogation n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Dans le cadre du présent réexamen, la demande a été maintenue, et il a été constaté que le dumping de la part du groupe Rainbow avait augmenté. Dès lors, augmenter le droit pour ce groupe ne constitue pas une discrimination.

(68)

Le groupe Rainbow a également demandé que le retrait de la plainte entraîne la clôture du présent réexamen concernant le groupe Rainbow, étant donné que les deux procédures ont été ouvertes sur la base du même document de procédure, qu’elles couvrent la même période d’enquête et que, dans sa plainte, le plaignant a, pour des raisons pratiques, attaqué ensemble le groupe Fang Da et le groupe Rainbow.

(69)

Il a estimé ensuite que, malgré le fait que l’enquête à l’encontre du groupe Fang Da ait été ouverte en application de l’article 5 du règlement de base, l’enquête concernant les importations du groupe Fang Da et le réexamen intermédiaire portant sur les importations du groupe Rainbow constituaient, tant du point de vue juridique que pour diverses raisons pratiques, fondamentalement la même procédure. Il a enfin fait observer qu’en raison de la distinction introduite entre procédure et enquête, l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base avait en réalité pour conséquence que même si le groupe Fang Da s’était vu appliquer un taux de droit nul à la suite de l’enquête initiale, il restait soumis à la procédure. C’est pourquoi le retrait de la plainte concernant les importations du groupe Fang Da devrait, selon le groupe Rainbow, également donner lieu à la clôture du présent réexamen.

(70)

Il convient de noter, à cet égard, que le document déposé par le plaignant constituait à la fois la plainte pour l’enquête antidumping sur la base de l’article 5 du règlement de base et la demande du présent réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il présentait également des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de deux procédures distinctes. De fait, la Commission a publié deux avis d’ouverture distincts pour l’enquête en vertu de l’article 5 et pour le réexamen intermédiaire. Dès lors, l’enquête antidumping fondée sur l’article 5 du règlement de base et le réexamen intermédiaire mené au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base constituent deux procédures différentes.

(71)

Le groupe Rainbow a encore présenté d’autres arguments qui pourraient constituer des motifs possibles de retrait de la plainte. Ces arguments étant hypothétiques et non pertinents, ils ne peuvent être considérés et sont donc rejetés.

(72)

Finalement, le groupe Rainbow a affirmé que la Commission avait manifestement enfreint son droit à disposer d’un délai de dix jours pour présenter ses observations sur les conclusions définitives communiquées, du fait qu’une version non confidentielle de la lettre de retrait lui a été transmise sept jours avant la date limite pour présenter des observations.

(73)

Ainsi qu’il a été expliqué au considérant 70, l’enquête au titre de l’article 5 dans le cadre de laquelle le groupe Rainbow a reçu une lettre d’information sur le retrait de la plainte est une procédure distincte du présent réexamen. C’est uniquement parce qu’il était une partie intéressée dans le cadre du réexamen au titre de l’article 5 que le groupe Rainbow a été informé du retrait de la plainte. La lettre d’information en question ne faisait pas partie de la notification des conclusions définitives dans le cadre du présent réexamen. Le groupe Rainbow a bien disposé d’un délai de trente jours pour faire part de ses observations sur les conclusions définitives communiquées dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, son droit à disposer de suffisamment de temps pour présenter ses observations n’a pas été violé.

(74)

En résumé, les commentaires présentés n’ont pas été de nature à modifier la conclusion ci-dessus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 492/2010 les éléments suivants:

Pays

Société

Taux de droit (EUR par kilo)

Code additionnel TARIC

«République populaire de Chine

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine

0,11

A473»

sont remplacés par les éléments ci-après:

Pays

Société

Taux de droit (EUR par kilo)

Code additionnel TARIC

«République populaire de Chine

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine

0,23

A473»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 140 du 8.6.2010, p. 2.

(4)  JO C 50 du 17.2.2011, p. 6.

(5)  Affaire T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd contre Conseil, Rec. CJ II-1969, point 92.

(6)  Voir règlement d'exécution (UE) no 492/2010 (JO L 140 du 8.6.2010, p. 2).

(7)  JO C 50 du 17.2.2011, p. 9.

(8)  JO L 22 du 27.1.2000, p. 1. Voir considérants 134 et 135.

(9)  JO L 294 du 17.9.2004, p. 3.

(10)  JO L 264 du 29.9.1998, p. 1.


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