Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0315

    Règlement d’exécution (UE) n ° 315/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n ° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

    JO L 103 du 13.4.2012, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrog. implic. par 32019R0934

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/315/oj

    13.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 103/38


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 315/2012 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2012

    modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2) les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l’annexe I dudit règlement. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a modifié les conditions d’utilisation de certaines pratiques œnologiques qui sont par ailleurs déjà autorisées dans l’Union. Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, et de donner aux producteurs de l’Union les mêmes possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient de modifier dans l’Union les conditions d’utilisation de ces pratiques œnologiques en se fondant sur les conditions d’utilisation définies par l’OIV.

    (2)

    Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV, notamment pour ce qui concerne les limites maximales des teneurs en monomères. Étant donné que de telles prescriptions n’ont pas encore été adoptées par l’OIV, par souci de clarté juridique, il y a lieu de supprimer cette pratique de l’annexe I du règlement (CE) no 606/2009.

    (3)

    Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l’utilisation de chitosane et de chitine–glucane d’origine fongique. Ces produits ne sont actuellement élaborés dans l’Union qu’à partir du champignon Aspergillus niger. Or, étant donné que lesdits produits sont autorisés par l’OIV et que le Codex œnologique international publié par celle-ci précise qu’ils proviennent du champignon Aspergillus niger, il y a lieu d’introduire cette précision dans le règlement (CE) no 606/2009.

    (4)

    Les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Douro» et à l’indication géographique protégée «Duriense» suivie de la mention «colheita tardia» dérogent à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Le Portugal a demandé que tout vin portugais ayant les mêmes caractéristiques que ces vins et qui a droit à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée suivie de la mention «colheita tardia», bénéficie de cette dérogation. Il convient d’autoriser pour ces vins une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 400 milligramme par litre.

    (5)

    Étant donné que la mention spécifique traditionnelle «vino generoso» ne s’applique plus uniquement aux vins de liqueur, il y a lieu d’adapter la disposition concernant l’utilisation de ladite mention, visée à l’annexe III partie B point 8 du règlement (CE) no 606/2009.

    (6)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

    a)

    l’annexe I A est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

    b)

    l’annexe I B est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

    c)

    l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    L’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

    1)

    Le tableau est modifié comme suit:

    a)

    à la ligne 10, première colonne, le texte figurant aux dixième et onzième tirets est remplacé par le texte suivant:

    «—

    chitosane dérivé d’Aspergillus niger,

    chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger

    b)

    à la ligne 31, la troisième cellule est remplacée par le texte suivant:

    «Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl et à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l.»

    c)

    la ligne 41 est supprimée.

    d)

    à la ligne 44, la première cellule est remplacée par le texte suivant:

    «Traitement à l’aide de chitosane dérivé d’Aspergillus niger»

    e)

    à la ligne 45, la première cellule est remplacée par le texte suivant:

    «Traitement à l’aide de chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger»

    2)

    L’appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 6

    Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle

    DOMAINE D’APPLICATION

    Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec un ou plusieurs des objectifs suivants

    a)

    assurer la stabilité microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles;

    b)

    prévenir le développement des levures indésirables et des bactéries lactiques;

    c)

    bloquer la fermentation des vins doux, moelleux et demi-sec.

    PRESCRIPTIONS

    Pour l’objectif a), l’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage,

    le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 2008/84/CE,

    ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.»

    3)

    L’appendice 11 est supprimé.

    4)

    À l’appendice 12, partie «Prescriptions», le premier tiret du point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Le vin peut être préalablement traité par le froid.»

    5)

    À l’appendice 13, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Prescriptions pour le traitement des vins à l’aide de chitosane dérivé d’Aspergillus niger et pour le traitement des vins à l’aide de chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger »


    ANNEXE II

    À l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, partie A, point 2e), le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu’à la mention “colheita tardia”»


    ANNEXE III

    L’annexe III partie B, point 8, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «La mention spécifique traditionnelle “vino generoso”, dans le cas des vins de liqueur, est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée secs élaborés totalement ou partiellement sous voile et:»


    Top