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Document 32012R0284

    Règlement d’exécution (UE) n ° 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n ° 961/2011 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 92 du 30.3.2012, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2012; abrogé par 32012R0996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/284/oj

    30.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 92/16


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 284/2012 DE LA COMMISSION

    du 29 mars 2012

    imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    La COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les États membres.

    (2)

    À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté. Ce règlement a ensuite été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3).

    (3)

    Les autorités japonaises ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles le niveau de radioactivité mesuré dans les nombreux échantillons de saké et d’autres spiritueux (whiskey et shochu) prélevés était nul. Le processus de polissage, de fermentation et de distillation élimine presque entièrement la radioactivité de la boisson spiritueuse elle-même. Cette question fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la surveillance permanente du saké, du whiskey et du shochu par les autorités japonaises. Il convient donc d’exclure le saké, le whiskey et le shochu du champ d’application du présent règlement afin de réduire la charge administrative supportée par les autorités japonaises et les autorités compétentes des États membres importateurs.

    (4)

    Le 24 février 2012, les autorités japonaises ont adopté de nouvelles limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137 à compter du 1er avril 2012, et ont prévu des mesures transitoires pour le riz, le bœuf et le soja et les produits transformés qui en sont dérivés; ces limites sont inférieures aux niveaux maximaux fixés par le règlement (Euratom) no 3954/87 du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (4). Les mesures transitoires concernant le bœuf ne sont pas pertinentes en matière d’importation, car l’importation de bœuf dans l’Union depuis le Japon est interdite pour des raisons de santé publique et animale autres que la radioactivité. Les autorités japonaises ont aussi informé la Commission que l’exportation des produits dont la mise sur marché japonais n’est pas autorisée était également interdite. Bien qu’une telle mesure ne soit pas nécessaire du point de vue de la sécurité, il convient dès lors, dans un souci de cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles du niveau de radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, d’appliquer dans l’Union aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux provenant du Japon les mêmes niveaux maximaux de radionucléides que ceux en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs fixées par le règlement (Euratom) no 3954/87.

    (5)

    Peu après l’accident nucléaire, des contrôles ont été imposés pour mesurer l’iode-131 et la somme de césium-134 et de césium-137 présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant du Japon, des données ayant montré que le rejet de radioactivité dans l’environnement était, dans une large mesure, imputable à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137, tandis que les émissions de strontium (Sr-90), de plutonium (Pu-239) et d’américium (Am-241) étaient très faibles ou nulles. L’iode-131 a une courte demi-vie de huit jours; en l’absence de rejets radioactifs dans l’environnement de la centrale nucléaire touchée au cours des derniers mois, et eu égard au fait que le réacteur nucléaire affecté est désormais stabilisé et que de nouveaux rejets sont improbables, il n’y a plus d’iode-131 dans l’environnement ni, par conséquent, dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant du Japon. Il n’y avait donc plus lieu que le règlement d’exécution (UE) no 1371/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (5) prévoie le contrôle de la présence d’iode-131. Il n’est dès lors pas nécessaire de conserver les niveaux maximaux d’iode-131 dans le présent règlement.

    (6)

    Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 a également établi des limites maximales pour le strontium, le plutonium et l’américium pour le cas où il y aurait eu de nouveaux rejets radioactifs contenant ces radionucléides dans l’environnement. Le réacteur nucléaire touché étant désormais stabilisé, la probabilité de nouveaux rejets de radioactivité est très faible à nulle, et l’accident à la centrale nucléaire n’ayant pas donné lieu à des rejets significatifs de strontium, de plutonium et d’américium, les contrôles visant à détecter ces radionucléides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon ne sont manifestement pas nécessaires. Il n’y a donc pas lieu de conserver les niveaux maximaux correspondants dans le présent règlement.

    (7)

    Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 a été modifié à deux reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation. Étant donné que le présent règlement prévoit de nouvelles modifications concernant plusieurs des dispositions du règlement d’exécution (UE) no 961/2011, il convient de remplacer ce dernier par un nouveau règlement.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 3954/87, originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion:

    a)

    des produits qui ont quitté le Japon avant le 28 mars 2011;

    b)

    des produits qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;

    c)

    du saké relevant des codes NC ex 2206 00 39 (pétillant), ex 2206 00 59 (non pétillant, en récipient d’une contenance n’excédant pas 2 litres) ou ex 2206 00 89 (non pétillant, en récipient d’une contenance supérieure à 2 litres);

    d)

    du whiskey relevant du code NC 2208 30;

    e)

    du shochu relevant du code NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 ou ex 2208 90 78.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend, par «mesures transitoires prévues par la législation japonaise», les mesures transitoires adoptées par les autorités japonaises le 24 février 2012 concernant les limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137, telles qu’elles figurent à l’annexe III.

    Article 3

    Importations dans l’Union

    Les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (ci-après les «produits») visés à l’article 1er ne peuvent être importés dans l’Union européenne que s’ils sont conformes au présent règlement.

    Article 4

    Niveau maximal de césium-134 et césium-137

    1.   Les produits visés à l’article 1er, à l’exception du riz, du soja et des produits transformés qui en sont dérivés, sont conformes au niveau maximal fixé pour la somme de césium-134 et de césium-137 à l’annexe II.

    2.   Le riz et le soja, ainsi que les produits transformés qui en sont dérivés, sont conformes au niveau maximal fixé pour la somme de césium-134 et de césium-137 à l’annexe III.

    Article 5

    Déclaration

    1.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’une déclaration valide établie et signée conformément à l’article 6.

    2.   La déclaration visée au paragraphe 1:

    a)

    atteste la conformité des produits à la législation en vigueur au Japon; et

    b)

    précise si les produits relèvent ou non des mesures transitoires prévues par la législation japonaise.

    3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

    a)

    que les produits ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011; ou

    b)

    que les produits sont originaires et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa ou Shizuoka; ou

    c)

    que les produits proviennent des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais ne sont pas originaires de l’une de ces préfectures et n’ont pas été exposés à de la radioactivité en cours de transit; ou

    d)

    lorsque les produits sont originaires de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectuées.

    4.   Le paragraphe 3, point d), s’applique également aux produits récoltés ou pêchés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

    Article 6

    Établissement et signature de la déclaration

    1.   La déclaration visée à l’article 5 est établie conformément au modèle figurant à l’annexe I.

    2.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point a), b) ou c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.

    3.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise et accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués.

    Article 7

    Identification

    Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, dans le rapport d’analyse visé à l’article 6, paragraphe 3, dans le certificat sanitaire et dans tout autre document commercial accompagnant le lot.

    Article 8

    Postes d’inspection frontaliers et point d’entrée désigné

    Les lots de produits visés à l’article 1er, à l’exception de ceux qui relèvent du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil (6), sont introduits dans l’Union par un point d’entrée désigné, au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) (ci-après le «point d’entrée désigné»).

    Article 9

    Notification préalable

    Les exploitants du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires, ou leurs représentants, informent les autorités compétentes, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er.

    Article 10

    Contrôles officiels

    1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

    a)

    des contrôles documentaires sur tous les lots de produits visés à l’article 1er;

    b)

    des contrôles physiques, des contrôles d’identité et des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, sur au moins:

    i)

    5 % des lots de produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point d); et

    ii)

    10 % des lots de produits visés à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c).

    2.   Les lots sont maintenus sous contrôle officiel, dans la limite de cinq jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

    3.   Si l’analyse de laboratoire révèle que les garanties données dans la déclaration sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires comme non conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 11

    Coûts

    L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 10 et de toute mesure prise en cas de non-conformité sont à la charge des exploitants du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires.

    Article 12

    Mise en libre pratique

    Les lots ne peuvent être mis en libre pratique que si l’exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires, ou son représentant, présente aux autorités douanières une déclaration, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1:

    a)

    dûment validée par l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné; et

    b)

    attestant que les contrôles officiels visés à l’article 10 ont été réalisés et ont donné des résultats favorables.

    Article 13

    Produits non conformes

    Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Ils sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.

    Article 14

    Rapports

    Les États membres informent mensuellement la Commission, au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), de tous les résultats d’analyse obtenus.

    Article 15

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 16

    Disposition transitoire

    Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 961/2011 et:

    a)

    ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou

    b)

    sont accompagnés d’une déclaration conforme audit règlement, délivrée avant le 1er avril 2012, et ont quitté le Japon avant le 15 avril 2012.

    Article 17

    Entrée en vigueur et période d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen régulier, selon l’évolution de la contamination.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

    (3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

    (4)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.

    (5)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 41.

    (6)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (7)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentaires  (1)

     

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    Lait et produits laitiers

    Autres aliments, à l’exception:

    de l’eau minérale et des boissons similaires

    du thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

    du soja et des produits à base de soja (4)

    Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

    Somme de césium-134 et de césium-137

    50 (2)

    50 (2)

    100 (2), (3)

    10 (2)


    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animaux  (5)

     

    Aliments destinés aux vaches et aux chevaux

    Aliments destinés aux porcs

    Aliments destinés à la volaille

    Aliments destinés aux poissons (7)

    Somme de césium-134 et de césium-137

    100 (6)

    80 (6)

    160 (6)

    40 (6)


    (1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s’applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

    Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

    Pour le thé, la limite maximale s’applique à l’infusion obtenue à partir des feuilles. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l’infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.

    (2)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87.

    (3)  Pour le riz et les produits à base de riz, la limite maximale est applicable à compter du 1er octobre 2012. Avant cette date, la limite applicable est de 500 Bq/kg.

    (4)  Pour le soja et les produits à base de soja, la limite maximale applicable est de 500 Bq/kg.

    (5)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

    (6)  Dans un souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement celle fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78).

    (7)  À l’exception des aliments destinés aux poissons d’ornement.


    ANNEXE III

    Mesures transitoires prévues par la législation japonaise applicables aux fins du présent règlement

    a)

    Le lait et les produits laitiers ainsi que l’eau minérale et les boissons similaires fabriqués et/ou transformés avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 200 Bq/kg de césium radioactif. Les autres denrées alimentaires, à l’exception du riz, du soja et des produits transformés qui en sont dérivés, fabriquées et ou transformées avant le 31 mars 2012, ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    b)

    Le riz récolté avant le 30 septembre 2012 ne contient pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    c)

    Les produits à base de riz fabriqués et/ou transformés avant le 30 septembre 2012 ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    d)

    Le soja ne contient pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    e)

    Les produits à base de soja ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.


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