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Document 32012R0269

    Règlement d’exécution (UE) n ° 269/2012 de la Commission du 26 mars 2012 concernant l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 89 du 27.3.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/269/oj

    27.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 89/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 269/2012 DE LA COMMISSION

    du 26 mars 2012

    concernant l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le trihydroxychlorure de dicuivre. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

    (4)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 6 septembre 2011 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le trihydroxychlorure de dicuivre n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de cuivre efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’examen du trihydroxychlorure de dicuivre que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligoéléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  EFSA Journal (2011); 9(9):2355.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Teneur de l’élément (Cu) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligoéléments

    3b409

    Trihydroxychlorure de dicuivre

     

    Caractérisation de l’additif:

     

    Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

     

    Numéro CAS: 1332-65-6

     

    Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1: 1 à 1: 1.5

     

    Pureté: min. 90 %

     

    Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

     

    Teneur en cuivre: min. 53 %

     

    Particules < 50 μm: moins de 1 %

     

    Méthode d’analyse  (1):

     

    Pour l’identification des formes de cristal du trihydroxychlorure de dicuivre atacamite/paratacamite dans l’additif: diffraction aux rayons X.

     

    Pour la détermination du cuivre total dans l’additif et les prémélanges:

    EN 15510: spectrométrie d’émission à plasma inductif (ICP-AES), ou

    CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

     

    Pour la détermination du cuivre total dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

    spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

    EN 15510, ou

    CEN/TS 15621.

    Toutes les espèces animales

    Bovins

    Bovins avant le début de la rumination: 15 (au total)

    Autres bovins: 35 (au total)

    Ovins: 15 (au total)

    Porcelets jusqu’à 12 semaines: 170 (au total)

    Crustacés: 50 (au total)

    Autres animaux: 25 (au total)

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

    3.

    Les mentions suivantes doivent figurer sur l’étiquetage:

    aliments pour ovins si la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg:

    «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»

    aliments pour bovins après le début de la rumination si la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg:

    «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

    16 avril 2022


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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