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Document 32012R0226

Règlement d'exécution (UE) n ° 226/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1730/2006 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide benzoïque (titulaire de l’autorisation: Emerald Kalama Chemical BV) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 77 du 16.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrog. implic. par 32018R1550

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/226/oj

16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 226/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2012

modifiant le règlement (CE) no 1730/2006 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide benzoïque (titulaire de l’autorisation: Emerald Kalama Chemical BV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La préparation «acide benzoïque», qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans comme additif dans l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission (2) et comme additif dans l’alimentation des porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier l’autorisation relative à la préparation «acide benzoïque» en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés; il a demandé la suppression de la condition concernant l’incorporation de cette préparation dans des aliments composés pour animaux sous forme de prémélange et la modification des conditions concernant les aliments complémentaires des animaux. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(3)

Dans son avis du 6 septembre 2011 (4), l’Autorité a conclu qu’il n’y avait aucune raison de maintenir la restriction relative à l’incorporation de la préparation «acide benzoïque» à des aliments composés pour animaux sous forme de prémélanges. Elle a considéré que les restrictions établies par le règlement (CE) no 1138/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif dans des aliments complémentaires des animaux étaient suffisantes et applicables aux porcelets sevrés.

(4)

Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1730/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1730/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 9.

(3)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 8.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(9):2358.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire)

4d210

Emerald Kalama Chemical BV

Acide benzoïque

 

Composition de l’additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %)

 

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique, C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en

 

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

 

biphényle: ≤ 100 mg/kg

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage par une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la Pharmacopée européenne 0066).

Quantification de l’acide benzoïque dans le prémélange et l’aliment pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inversée avec une détection UV (RP-HPLC/UV) – selon la norme ISO 9231:2008.

Porcelets

(sevrés)

5 000

1.

Le mélange de différentes sources d’acide benzoïque ne doit pas excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 5 000 mg/kg d’aliment complet.

2.

Dose minimale recommandée: 5 000 mg/kg d’aliment complet.

3.

Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés directement pour l’alimentation des porcelets sevrés que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière.

4.

Pour les porcelets sevrés pesant jusqu’à 25 kg.

5.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

14.12.2016


(1)  Les méthodes d’analyse sont détaillées sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).»


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