EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0155

Règlement d’exécution (UE) n ° 155/2012 de la Commission du 21 février 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 50 du 23.2.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/155/oj

23.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 155/2012 DE LA COMMISSION

du 21 février 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 620/2011 de la Commission (2), deux nouvelles sous-positions, 8528 71 15 et 8528 71 91, ont été introduites dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Ces deux sous-positions couvrent les appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision, appelés «modules séparés ayant une fonction de communication». Selon le libellé de ces sous-positions, les appareils comprennent les appareils munis d’un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils conservent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication.

(2)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser le champ d’application de ces nouvelles sous-positions en ce qui concerne les termes «modem» et «échange d’informations interactif». Il y a donc lieu d’introduire une nouvelle note complémentaire au chapitre 85 de la nomenclature combinée afin d’assurer une interprétation uniforme de ces sous-positions dans l’ensemble de l’Union.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 85 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (3), la note complémentaire 3 suivante est ajoutée:

«3.

Au sens des sous-positions 8528 71 15 et 8528 71 91 uniquement, le terme “modem” couvre les dispositifs ou équipements permettant de moduler et de démoduler les signaux entrants et sortants, comme les modems V.90 ou les modems-câble, et d’autres dispositifs qui utilisent des technologies analogues permettant d’accéder à l'internet, telles que WLAN, RNIS et Ethernet. L’étendue de l’accès à l'internet peut être limitée par le prestataire de service.

Les appareils des présentes sous-positions doivent permettre une communication dans les deux sens ou un échange réciproque d’informations aux fins de la fourniture d’un échange d’informations interactif.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 166 du 25.6.2011, p. 16.

(3)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.


Top