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Document 32012R0044

Règlement (UE) n ° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux

JO L 25 du 27.1.2012, p. 55–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/44/oj

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/55


RÈGLEMENT (UE) No 44/2012 DU CONSEIL

du 17 janvier 2012

établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux zones et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la révision des quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec le Groenland, il convient que des compétences soient conférées à la Commission.

(5)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des limitations de captures pour certains stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la révision des TAC à la lumière des informations scientifiques recueillies pendant le premier semestre 2012. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (2).

(6)

En ce qui concerne la révision des TAC de ces stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité pour l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

(7)

Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de CCTV constitue, à ce stade, une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(8)

Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

(9)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée soient établis conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (4), le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (5) ("le plan relatif au cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (6).

(10)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(11)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas (7), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(12)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (8).

(13)

Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.

(14)

Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(15)

La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande, connue sous le nom de banc de Porcupine, les avis scientifiques recommandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des captures de cette espèce en 2012. Afin de permettre que ce stock poursuive sa reconstitution, il convient de continuer à limiter les possibilités de pêche, dans une certaine partie de ladite zone et à certaines périodes, à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.

(16)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (9), les Îles Féroé (10), le Groenland (11), et l'Islande (12), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2012 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2012. De même, des consultations avec l'Islande se poursuivront en 2012. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords en 2012, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords avec l'Islande et/ou les Îles Féroé.

(17)

Conformément aux consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l'églefin de la mer du Nord, l'Union peut autoriser des navires de l'UE à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités pêchées au-delà dudit quota soient déduites de son quota en 2013. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2013 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2012. Il convient de permettre aux États membres concernés une telle flexibilité dans la gestion desdites possibilités de pêche, notamment en les autorisant à opter pour un quota flexible.

(18)

Les pêcheries de cabillaud de l'Union tant dans les eaux de l'UE que dans les eaux internationales des zones CIEM I et IIB comprennent traditionnellement des prises accessoires d'églefin. En conséquence, il est nécessaire de fixer, pour lesdites pêcheries, des limites de prises accessoires d'églefin qui soient en cohérence avec les niveaux historiques.

(19)

L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2012, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(20)

Lors de sa 33e réunion annuelle, en 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2012 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone relevant de la convention OPANO. Il convient que ces possibilités de pêche, qui comprennent certains TAC et, dans le cas de la crevette dans la division 3 M, un système de répartition de l'effort, soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(21)

Lors de sa 82e réunion annuelle, en 2011, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(22)

Lors de sa réunion annuelle en 2011, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux de conformité comportant des quotas adaptés et indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a constaté qu'au cours de l'année 2010, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Cette réunion annuelle a en outre donné lieu à une modification du plan de reconstitution pour le makaire bleu et le makaire blanc, à une baisse des quotas de l'Union pour le makaire bleu et une légère augmentation des quotas de l'Union pour le makaire blanc, ainsi qu'à l'adoption d'une recommandation de la CICTA concernant la préservation du requin soyeux. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(23)

Lors de sa réunion annuelle de 2011, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.

(24)

Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la 2e conférence préparatoire de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et seront à nouveau révisées lors de la 3e conférence préparatoire de l'ORGPPS, qui se tiendra du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est toutefois nécessaire, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés.

(25)

Lors de sa réunion annuelle de 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les totaux admissibles des captures arrêtés pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010 en ce qui concerne la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.

(26)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(27)

La 8e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui devait avoir lieu en 2011, a été reportée en 2012. Cependant, il est approprié que les mesures de conservation et de gestion actuellement en vigueur restent en place jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.

(28)

Lors de sa réunion annuelle en 2011, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures relatives aux possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre les mesures en vigueur actuellement dans le droit de l'Union.

(29)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone relevant de la CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2011, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone couverte par la convention CCAMLR.

(30)

Le 16 décembre 2011, l'Union a fait une déclaration à l'égard de la République bolivarienne du Venezuela (Venezuela) relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'UE à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive (ZEE) située au large des côtes de la Guyane française. Il est nécessaire de déterminer les possibilités de pêche de vivaneaux disponibles pour le Venezuela dans les eaux de l'UE.

(31)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (13), et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(32)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2012, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2012, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 29. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.

(33)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limitations de captures pour l'année 2012;

b)

les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2012 au 31 janvier 2013;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 à certains stocks de la zone couverte par la Convention CCAMLR; et

d)

les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la CITT.

3.   Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations en matière de pêche avec des pays tiers. Les possibilités de pêche définitives sont fixées, à l'issue de ces consultations, conformément au traité.

4.   Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 3.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de l'UE; et

b)

aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

«navire de pays tiers», tout navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

c)

«eaux de l'UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;

d)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

e)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

g)

«maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 (14).

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (15);

b)

«Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 (16);

e)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 (17);

f)

«zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (18);

g)

«zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (19);

h)

«zone relevant de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique qui est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 (20);

i)

«zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (21);

j)

«zone relevant de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (22);

k)

«zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (23), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

l)

«zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (24);

m)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (25) et dans ses dispositions d'application.

3.   La Commission révise les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ainsi qu'à son protocole.

4.   À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2012, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à l'article 38, paragraphe 2, pour les stocks suivants:

a)

le stock de lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II B du présent règlement;

b)

le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV; et

c)

le stock de sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.

5.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à l'obligation de l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, la Commission révise les TAC établis à l'annexe I pour les stocks visés au paragraphe 4 du présent article au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant la durée d'application du présent règlement et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.

Article 6

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota attribué audit État membre.

2.   La capture supplémentaire visée au paragraphe 1 peut être attribuée uniquement aux conditions suivantes:

a)

le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires;

b)

le volume des captures supplémentaires attribué à chaque navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; et

c)

toutes les captures sur le stock considéré faisant l'objet d'une attribution supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures.

Nonobstant le point b), un État membre peut exceptionnellement accorder aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navire auquel celui-ci appartient, sous réserve:

i)

que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %;

ii)

qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navires est important pour évaluer le potentiel du système de CCTV à des fins de contrôle; et

iii)

qu'une limite de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais.

3.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012.

4.   Avant d'octroyer une capture supplémentaire telle que définie au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b)

les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c)

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d)

les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; et

e)

le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais.

5.   La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour les navires visés au paragraphe 2, point b, soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).

Article 7

Flexibilité dans la gestion de certains stocks

1.   Pour certains stocks identifiés à l'annexe I, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % son quota initial fixé à ladite annexe. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre.

2.   Toute quantité pêchée en 2012 dans le cadre d'une telle hausse de quota et qui excède le quota initial est déduite lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.

3.   Toute quantité qui n'a pas été pêchée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 9

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans:

a)

le Skagerrak;

b)

la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat;

c)

la sous-zone CIEM IV;

d)

les eaux de l'UE de la division CIEM II a; et

e)

la division CIEM VII d.

Article 10

Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde

1.   L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (26) établissant l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour 2012, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 11

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 12

Période d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: brosme, lingue bleue et lingue franche.

2.   Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 13

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE et les eaux n'appartenant pas à l'UE;

b)

le requin-taupe commun (Lamma nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 43/2012 (27).

c)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;

d)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.

Article 14

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 15

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Zone relevant de la convention CICTA

Article 16

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.

Article 17

Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D

Outre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2012.

Article 18

Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 19

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone relevant de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone relevant de la convention CCAMLR

Article 20

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 21

Pêche exploratoire

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2012. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 22

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2012/2013

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2012/2013. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR,, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012:

a)

son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C;

b)

la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévu(s), et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone relevant de la convention CTOI

Article 232

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la convention CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 24

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.

Section 4

Zone relevant de la convention ORGPPS

Article 25

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2012 à 78 610 GT dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

Article 26

Pêcheries pélagiques – TAC

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, des navires battant leur pavillon participant aux activités de pêche visées au présent article.

3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Article 27

Pêcheries de fond

Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures

a)

au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et

b)

aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.

Section 5

Zone relevant de la convention CITT

Article 28

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2012, soit du 18 novembre 2012 au 18 janvier 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes Pacifique des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S.

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2012 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

5.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone relevant de la convention CITT.

6.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer par les exploitants du navire, qui doivent également:

a)

enregistrer le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquer les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.

Section 6

Zone relevant de la convention OPASE

Article 29

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE:

les raies (Rajidae),

l'aiguillat commun (Squalus acanthias),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

et les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.

Section 7

Zone relevant de la convention WCPFC

Article 30

Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de ladite région.

Article 31

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2012 à 0 heure au 30 septembre 2012 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 32

Zones fermées pour la pêche à la senne coulissante

La pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes:

a)

les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE d'Indonésie, des Palos, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée;

b)

les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Article 33

Limitation du nombre de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Section 8

Mer de Béring

Article 34

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE

Article 35

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 36

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII.

2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 37

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin-pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux de l'UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans l'ensemble des eaux de l'UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la lamie (Lamna nasus), dans l'ensemble des eaux de l'UE; et

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Procédure de comité

1   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.

Article 39

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2012.

Les possibilités de pêche ou les interdictions pour la zone relevant de la convention CCAMLR établies aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes d'application indiquée pour ces possibilités de pêche ou ces interdictions.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(6)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(7)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(8)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(9)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(10)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(11)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).

(12)  Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p.2).

(13)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(14)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(15)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(18)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(19)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(20)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(21)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(22)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(23)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(24)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(26)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(27)  Règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (voir page 1 du présent Journal officiel).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

:

TAC applicables aux navires de l'UE opérant dans des zones soumises à des TAC, par espèce et par zone

ANNEXE I A

:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone Copace

ANNEXE I B

:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

ANNEXE I C

:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone relevant de la convention OPANO

ANNEXE I D

:

Grands migrateurs – Toutes zones

ANNEXE I E

:

Antarctique – Zone relevant de la convention CCAMLR

ANNEXE I F

:

Atlantique du Sud-Est – Zone relevant de la convention OPASE

ANNEXE I G

:

Thon rouge du Sud – Toutes zones

ANNEXE I H

:

Zone relevant de la convention WCPFC

ANNEXE I J

:

Zone relevant de la convention ORGPPS

ANNEXE II A

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII d

ANNEXE II B

:

Possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE III

:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'UE pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV

:

Zone relevant de la convention CICTA

ANNEXE V

:

Zone relevant de la convention CCAMLR

ANNEXE VI

:

Zone relevant de la convention CTOI

ANNEXE VII

:

Zone relevant de la convention WCPFC

ANNEXE VIII

:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES TAC, PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant. Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment en ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sanglier

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon maritae

CGE

Gérion ouest-africain

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Chionoecetes spp.

PCR

Crabe des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis

RJB

Pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja circularis

RJI

Raie circulaire

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus spp.

GRV

Grenadier

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevette tropicale

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarki

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Crabe des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevette tropicale

PEN

Penaeus spp.

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gérion ouest-africain

CGE

Chaceon maritae

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grenadier

GRV

Macrourus spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuisi

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pocheteau gris

RJB

Dipturus batis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Leucoraja fullonica

Raie circulaire

RJI

Leucoraja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sanglier

BOR

Caproidae

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarki

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone COPACE

Espèce

:

Lançon

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lançon et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, III a et IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

167 436 (2)  (3)

TAC analytique

Royaume-Uni

3 660 (2)  (3)

Allemagne

256 (2)  (3)

Suède

6 148 (2)  (3)

Non attribué

2 500 (4)

Union

180 000 (3)

Norvège

20 000

TAC

200 000

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon définies à l'annexe II B aux quantités figurant ci-dessous:

Zone

:

eaux de l'UE des zones de gestion du lançon ()

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

167 436

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

3 660

0

0

0

0

0

0

Allemagne

256

0

0

0

0

0

0

Suède

6 148

0

0

0

0

0

0

Union

177 500

0

0

0

0

0

0

Norvège

20 000

0

0

0

0

0

0

Total

197 500

0

0

0

0

0

0

()  Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (6)

TAC analytique

France

6 (6)

Royaume-Uni

6 (6)

Autres

3 (6)

Union

21 (6)

TAC

21


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

53

TAC analytique

Allemagne

16

France

37

Suède

5

Royaume-Uni

80

Autres

5 (7)

Union

196

TAC

196


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI)

Allemagne

4

TAC analytique

L'article 12 du présent règlement s'applique.

Espagne

14

France

172

Irlande

17

Royaume-Uni

83

Autres

4 (8)

Union

294

Norvège

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

165

Allemagne

1

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

4

Union

170

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun (12)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A.)

Danemark

18 912 (13)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

303 (13)

Suède

19 783 (13)

Union

38 998 (13)

TAC

45 000


Espèce

:

Hareng commun (14)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

64 369

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

41 852

France

21 286

Pays-Bas

53 537

Suède

4 120

Royaume-Uni

57 836

Union

243 000

Norvège

117 450 (15)

TAC

405 000

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités définies ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-)

Union

50 000


Espèce

:

Hareng commun (16)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

922 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

922

TAC

405 000


Espèce

:

Hareng commun (17)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans la zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

51

Suède

916

Union

6 659

TAC

6 659


Espèce

:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux de l'UE de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

89

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

17 134

Allemagne

89

France

89

Pays-Bas

89

Suède

84

Royaume-Uni

326

Union

17 900

TAC

17 900


Espèce

:

Hareng commun (19)

Clupea harengus

Zone

:

IV c, VII d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgique

8 774 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

882 (21)

Allemagne

573 (21)

France

10 871 (21)

Pays-Bas

19 261 (21)

Royaume-Uni

4 189 (21)

Union

44 550

TAC

405 000


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (22)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

2 486 (23)

TAC analytique

France

470 (23)

Irlande

3 360 (23)

Pays-Bas

2 486 (23)

Royaume-Uni

13 438 (23)

Non attribué

660 (24)

Union

22 900 (23)

TAC

22 900


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

9 (25)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 026 (25)

Allemagne

76 (25)

Pays-Bas

19 (25)

Suède

530 (25)

Union

3 660

TAC

3 783


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

782 (26)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

4 495 (26)

Allemagne

2 850 (26)

France

966 (26)

Pays-Bas

2 540 (26)

Suède

30 (26)

Royaume-Uni

10 311 (26)

Union

21 974

Norvège

4 501 (27)

TAC

26 475

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

19 099


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (28)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

382

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

66 (29)

TAC analytique

France

1 295 (29)

Pays-Bas

39 (29)

Royaume-Uni

143 (29)

Union

1 543

TAC

1 543


Espèce

:

Limande commune et flet commun

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(D/F/2AC4-C)

Belgique

503

TAC de précaution

Danemark

1 888

Allemagne

2 832

France

196

Pays-Bas

11 421

Suède

6

Royaume-Uni

1 588

Union

18 434

TAC

18 434


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

324 (30)

TAC analytique

Danemark

714 (30)

Allemagne

349 (30)

France

66 (30)

Pays-Bas

245 (30)

Suède

8 (30)

Royaume-Uni

7 455 (30)

Union

9 161 (30)

TAC

9 161


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

45

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 152

Allemagne

18

Pays-Bas

16

Royaume-Uni

269

Union

1 500

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

III a, eaux de l'UE des subdivisions 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

11

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 943

Allemagne

123

Pays-Bas

2

Suède

229

Union

2 308

TAC

2 409


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

224

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Danemark

1 539

Allemagne

979

France

1 707

Pays-Bas

168

Suède

155

Royaume-Uni

25 386

Union

30 158

Norvège

9 008

TAC

39 166

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

Union

22 433


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (31)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

707

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

7

TAC analytique

Allemagne

9

France

364

Irlande

260

Royaume-Uni

2 660

Union

3 300

TAC

3 300


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

929

TAC de précaution

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

3

Suède

99

Union

1 031

TAC

1 050


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

337

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 458

Allemagne

379

France

2 191

Pays-Bas

843

Suède

3

Royaume-Uni

10 539

Union

15 750

Norvège

1 306 (32)

TAC

17 056

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

10 671


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

190 (33)

TAC de précaution.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

190

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0

TAC analytique

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

391 000


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14)

Danemark

9 683 (34)  (36)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Allemagne

3 765 (34)  (36)

Espagne

8 209 (34)  (35)  (36)

France

6 738 (34)  (36)

Irlande

7 498 (34)  (36)

Pays-Bas

11 807 (34)  (36)

Portugal

763 (34)  (35)  (36)

Suède

2 395 (34)  (36)

Royaume-Uni

12 563 (34)  (36)

Non attribué

4 500 (37)

Union

63 421 (34)  (36)

Norvège

30 000

TAC

391 000


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

8 034

TAC analytique

Portugal

2 009

Union

10 043 (38)

TAC

391 000


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

64 226 (39)  (40)

TAC analytique

TAC

391 000


Espèce

:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(L/W/2AC4-C)

Belgique

346

TAC de précaution

Danemark

953

Allemagne

122

France

261

Pays-Bas

793

Suède

11

Royaume-Uni

3 905

Union

6 391

TAC

6 391


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l’UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-) (43)

Allemagne

20 (46)

TAC analytique

L'article 12 du présent règlement s'applique.

Estonie

3 (46)

Espagne

62 (46)

France

1 423 (46)

Irlande

5 (46)

Lituanie

1 (46)

Pologne

1 (46)

Royaume-Uni

362 (46)

Autres

5 (41)  (46)

Non attribué

150 (47)

Union

1 882 (46)

Norvège

150 (42)

TAC

2 032


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

TAC analytique

Allemagne

8

France

8

Royaume-Uni

8

Autres

4 (48)

Union

36

TAC

36


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone IV

(LIN/04-C.)

Belgique

16

TAC analytique

Danemark

243

Allemagne

150

France

135

Pays-Bas

5

Suède

10

Royaume-Uni

1 869

Union

2 428

TAC

2 428


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

TAC de précaution

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

Union

33

TAC

33


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14.)

Belgique

29 (51)

TAC analytique

L'article 12 du présent règlement s'applique.

Danemark

5 (51)

Allemagne

107 (51)

Espagne

2 156 (51)

France

2 299 (51)

Irlande

576 (51)

Portugal

5 (51)

Royaume-Uni

2 647 (51)

Non attribué

200 (52)

Union

7 824 (51)

Norvège

6 140 (49)  (50)

TAC

14 164


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

6

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

747

Allemagne

21

France

8

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

67

Union

850

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

III a; eaux de l'UE des subdivisions 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

4 409

TAC analytique

Allemagne

13

Suède

1 578

Union

6 000

TAC

6 000


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

1 135

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

1

Royaume-Uni

64

Union

1 200

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

2 457

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

1 323

Union

3 780

TAC

7 080


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

2 273

TAC analytique

Pays-Bas

21

Suède

91

Royaume-Uni

673

Union

3 058

TAC

3 058


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

357

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

123 (53)

Union

480

TAC

Sans objet


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

48

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

6 189

Allemagne

32

Pays-Bas

1 190

Suède

332

Union

7 791

TAC

7 950


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 769

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

20

Suède

199

Union

1 988

TAC

1 988


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

4 874

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

15 840

Allemagne

4 569

France

914

Pays-Bas

30 462

Royaume-Uni

22 542

Union

79 201

Norvège

5 209

TAC

84 410

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

Union

32 500


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32

(POK/2A34.)

Belgique

27

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 263

Allemagne

8 241

France

19 395

Pays-Bas

82

Suède

448

Royaume-Uni

6 318

Union

37 774

Norvège

41 546 (54)

TAC

79 320


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

391

TAC analytique

France

3 878

Irlande

407

Royaume-Uni

3 154

Union

7 830

Norvège

400 (55)

TAC

8 230


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

880 (56)

TAC analytique

Union

880

TAC

Sans objet


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(T/B/2AC4-C)

Belgique

340

TAC de précaution

Danemark

727

Allemagne

186

France

88

Pays-Bas

2 579

Suède

5

Royaume-Uni

717

Union

4 642

TAC

4 642


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

2

TAC analytique

Allemagne

3

Estonie

2

Espagne

2

France

31

Irlande

2

Lituanie

2

Pologne

2

Royaume-Uni

123

Union

169

TAC

520 (57)


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et III d

(MAC/2A34.)

Belgique

421 (60)  (62)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Danemark

11 097 (60)  (62)

Allemagne

439 (60)  (62)

France

1 326 (60)  (62)

Pays-Bas

1 335 (60)  (62)

Suède

4 001 (58)  (59)  (60)  (62)

Royaume-Uni

1 236 (60)  (62)

Union

19 855 (58)  (60)  (62)

Norvège

89 537 (61)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV bc

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2012 et en décembre 2012 (MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

7 735

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 503

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

16 487 (65)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Espagne

18 (65)

Estonie

137 (65)

France

10 993 (65)

Irlande

54 956 (65)

Lettonie

101 (65)

Lituanie

101 (65)

Pays-Bas

24 043 (65)

Pologne

1 161 (65)

Royaume-Uni

151 132 (65)

Union

259 129 (65)

Norvège

10 463 (63)  (64)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*04A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2012 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 633

675

France

4 423

450

Irlande

22 112

2 252

Pays-Bas

9 674

985

Royaume-Uni

60 810

6 192

Union

103 652

10 554


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

24 438 (66)  (67)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

France

162 (66)  (67)

Portugal

5 051 (66)  (67)

Union

29 651 (67)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 052

France

14

Portugal

424


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N.)

Danemark

10 176 (68)  (69)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Union

10 176 (68)  (69)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

1 346

TAC analytique

Danemark

615

Allemagne

1 077

France

269

Pays-Bas

12 151

Royaume-Uni

692

Union

16 150

Norvège

50 (70)

TAC

16 200


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

34 843 (71)

TAC de précaution

Allemagne

73 (71)

Suède

13 184 (71)

Union

48 100

TAC

52 000


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 631 (75)  (76)

TAC de précaution

Danemark

129 103 (75)  (76)

Allemagne

1 631 (75)  (76)

France

1 631 (75)  (76)

Pays-Bas

1 631 (75)  (76)

Suède

1 330 (72)  (75)  (76)

Royaume-Uni

5 383 (75)  (76)

Non attribué

9 160 (77)

Union

151 500 (76)

Norvège

10 000 (73)

TAC

161 500 (74)


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

44 (80)

TAC de précaution

Danemark

19 339 (80)

Allemagne

1 708 (78)  (80)

Espagne

359 (80)

France

1 604 (78)  (80)

Irlande

1 216 (80)

Pays-Bas

11 642 (78)  (80)

Portugal

41 (80)

Suède

75 (80)

Royaume-Uni

4 602 (78)  (80)

Union

40 630

Norvège

3 550 (79)

TAC

44 180


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

15 502 (81)  (83)  (84)

TAC analytique

Allemagne

12 096 (81)  (82)  (83)  (84)

Espagne

16 498 (83)  (84)

France

6 226 (81)  (82)  (83)  (84)

Irlande

40 284 (81)  (83)  (84)

Pays-Bas

48 532 (81)  (82)  (83)

Portugal

1 589 (83)  (84)

Suède

675 (81)  (83)  (84)

Royaume-Uni

14 587 (81)  (82)  (83)  (84)

Non attribué

2 000 (84)  (85)

Union

157 989 (84)

TAC

157 989


Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux de l'UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

Pays-Bas

0

Union

0

Norvège

0

TAC

0


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poisson industriel

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

800 (86)  (87)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

800

TAC

Sans objet


Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux de l'UE des zones V b, VI et VII

(R/G/5B67-C)

Union

Sans objet

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

140 (88)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

27

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 500

Allemagne

282

France

116

Pays-Bas

200

Suède

Sans objet (89)

Royaume-Uni

1 875

Union

5 000 (90)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

2 720 (91)  (92)

TAC

Sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

(3)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(4)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon définies à l'annexe II B aux quantités figurant ci-dessous:

Zone

:

eaux de l'UE des zones de gestion du lançon ()

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

167 436

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

3 660

0

0

0

0

0

0

Allemagne

256

0

0

0

0

0

0

Suède

6 148

0

0

0

0

0

0

Union

177 500

0

0

0

0

0

0

Norvège

20 000

0

0

0

0

0

0

Total

197 500

0

0

0

0

0

0

()  Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

(5)  Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(9)  À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).

(10)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes (OTH/*5B67-).

(11)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 490 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67) et à 2 923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67), sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(12)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est égal ou supérieur à 32 mm.

(13)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone IV (HER/*04-C.).

(14)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng commun, en faisant la distinction entre la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

(15)  Peut être pêché à hauteur de 50 000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités définies ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-)

Union

50 000

(16)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(17)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(18)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est égal ou supérieur à 32 mm.

(20)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(21)  Condition particulière: il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans la zone IV b. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).

(22)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l'exclusion du Clyde.

(23)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(24)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(25)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(26)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(27)  Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

19 099

(28)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(29)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(30)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés: VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(31)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(32)  Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités figurant ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

10 671

(33)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(34)  Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(35)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(36)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(37)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(38)  Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(39)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(40)  Condition particulière: Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 20 581 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.

(41)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(42)  À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).

(43)  Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 () et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ().

(44)  Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).

(45)  Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).

(46)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(47)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(48)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(49)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

(50)  Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(51)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(52)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(53)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(54)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(55)  À pêcher au nord de 56° 30′ N.

(56)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(57)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

(58)  Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).

(59)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(60)  Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(61)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 35 145 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).

(62)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV bc

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2012 et en décembre 2012 (MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

7 735

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 503

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0

(63)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(64)  La Norvège peut pêcher 17 907 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).

(65)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*04A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2012 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 633

675

France

4 423

450

Irlande

22 112

2 252

Pays-Bas

9 674

985

Royaume-Uni

60 810

6 192

Union

103 652

10 554

(66)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(67)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités figurant ci-dessous. Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 052

France

14

Portugal

424

(68)  Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément.

(69)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(70)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).

(71)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du TAC.

(72)  Y compris le lançon.

(73)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C).

(74)  Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

(75)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C).

(76)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(77)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(78)  Condition particulière: il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans la division VII d comme étant pêchés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A-14).

(79)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).

(80)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*4BC7D).

(81)  Condition particulière: il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).

(82)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 5 % de ce quota dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D).

(83)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14).

(84)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(85)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(86)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(87)  Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).

(88)  Pêche à la palangre uniquement, y compris grenadiers, anchois grenadiers, moros et phycis de fond.

(89)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(90)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(91)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(92)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII et XIV ET EAUX GROENLANDAISES DES ZONES OPANO 0 ET 1

Espèce

:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PCR/N01GRN)

Irlande

62

 

Espagne

437

Union

500

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2.)

Belgique

19 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 7 du présent règlement s'applique.

Danemark

18 580 (1)

Allemagne

3 254 (1)

Espagne

61 (1)

France

802 (1)

Irlande

4 810 (1)

Pays-Bas

6 649 (1)

Pologne

940 (1)

Portugal

61 (1)

Finlande

288 (1)

Suède

6 885 (1)

Royaume-Uni

11 879 (1)

Union

54 228 (1)

Norvège

508 130 (2)

TAC

833 000

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 48 805 tonnes dans la zone suivante:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

1 971

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

244

Espagne

2 198

Irlande

244

France

1 809

Portugal

2 198

Royaume-Uni

7 645

Union

16 309

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

(COD/N01514)

Allemagne

1 636 (3)  (4)  (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

364 (3)  (4)  (5)

Union

2 000 (3)  (4)  (5)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

5 195 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

11 870 (8)

France

2 339 (8)

Pologne

2 285 (8)

Portugal

2 449 (8)

Royaume-Uni

3 397 (8)

Autres États membres

250 (6)

Union

27 785 (7)

TAC

737 000


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (9)

Royaume-Uni

0 (9)

Union

0 (9)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

1 000 (10)

 

Union

1 075 (11)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(HAL/N01GRN)

Union

200 (12)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

IIb

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC

0


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Union

56 364 (13)  (14)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

289

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

174

Royaume-Uni

887

Union

1 350

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (16)

France

0 (16)

Pays-Bas

0 (16)

Royaume-Uni

0 (16)

Union

0 (16)

TAC

0 (15)


Espèce

:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone

:

Eaux des Îles Féroé of Vb

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (17)

Royaume-Uni

0 (17)

Union

0 (17)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

1 883 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 883 (19)

Non attribué

1 334 (20)

Union

8 000 (18)  (19)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PRA/N01GRN)

Danemark

2 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

2 000

Union

4 000

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

328

Royaume-Uni

182

Union

2 550

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des Îles Féroé of Vb

(POK/05B-F.)

Belgique

0 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (21)

France

0 (21)

Pays-Bas

0 (21)

Royaume-Uni

0 (21)

Union

0 (21)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (22)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

25 (22)

Union

50 (22)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

Union

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(GHL/N01GRN)

Allemagne

1 850

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 650 (23)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

5 221

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

275

Union

6 320 (24)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0 (25)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (25)

Espagne

0 (25)

France

0 (25)

Irlande

0 (25)

Lettonie

0 (25)

Pays-Bas

0 (25)

Pologne

0 (25)

Portugal

0 (25)

Royaume-Uni

0 (25)

Union

0 (25)

TAC

0 (25)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214D)

Estonie

149 (26)  (27)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

3 005 (26)  (27)

Espagne

533 (26)  (27)

France

283 (26)  (27)

Irlande

1 (26)  (27)

Lettonie

54 (26)  (27)

Pays-Bas

2 (26)  (27)

Pologne

273 (26)  (27)

Portugal

637 (26)  (27)

Royaume-Uni

7 (26)  (27)

Union

4 944 (26)  (27)

TAC

32 000 (26)  (27)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766 (28)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

95 (28)

France

84 (28)

Portugal

405 (28)

Royaume-Uni

150 (28)

Union

1 500 (28)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

Sans objet (29)  (30)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

7 500


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

Allemagne

4 446 (31)  (32)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

22 (31)  (32)

Royaume-Uni

31 (31)  (32)

Union

6 000 (31)  (32)  (33)  (34)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (35)  (36)  (37)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (35)  (36)  (37)

France

0 (35)  (36)  (37)

Royaume-Uni

0 (35)  (36)  (37)

Union

0 (35)  (36)  (37)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

0 (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (38)

France

0 (38)

Royaume-Uni

0 (38)

Union

0 (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Prises accessoires

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(XBC/N01GRN)

Union

2 300 (39)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (41)

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (41)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

47 (41)

Royaume-Uni

186 (41)

Union

350 (41)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (42)

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0 (43)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (43)

Royaume-Uni

0 (43)

Union

0 (43)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poissons plats

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0 (44)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (44)

Royaume-Uni

0 (44)

Union

0 (44)

TAC

Sans objet


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'UE, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(2)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'UE situées au nord de 62° N.

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 48 805 tonnes dans la zone suivante:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

(3)  La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. La zone est délimitée comme suit:

64°40′ N 37°30′ O,

64°40′ N 36°30′ O,

64°15′ N 36°30′ O, et

64°15′ N 37°30′ O.

(4)  La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. À l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée que du 1er juillet au 31 décembre 2012.

(5)  La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des VMS. 80 % au maximum du quota doivent être pêchés dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimum de vingt coups de filet par navire doit être déployé dans chaque zone:

Zone

Limite

1.

Groenland Est (COD/N64E44)

Nord de 64° N Est de 44° O

2.

Groenland Est (COD/S64E44)

Sud de 64° N Est de 44° O

3.

Groenland Ouest (COD/GRLO44)

Ouest de 44o O

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires de haddock peuvent représenter jusqu'à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(10)  À pêcher, au plus, par six palangriers démersaux de l'UE ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota.

(11)  Dont 75 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège (HAL/*514GN).

(12)  Dont 75 tonnes à pêcher à la palangre sont attribuées à la Norvège (HAL/*N01GN).

(13)  Dont 7 965 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(14)  À pêcher d'ici au 30 avril 2012.

(15)  TAC arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.

(16)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(18)  Dont 2 900 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(19)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(20)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement.

(21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(22)  Uniquement en prises accessoires.

(23)  Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.

(24)  Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(25)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2012.

(26)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(27)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2012.

(28)  Uniquement en prises accessoires.

(29)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 30 novembre 2012. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. A compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(30)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

(31)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(32)  Condition particulière: les quotas peuvent être pêchés dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports établies par le Groenland soient remplies (RED/*51214). Lorsqu'il est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu'à compter du 10 mai 2012 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone ("le cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14):

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(33)  Condition particulière: dont 1 800 tonnes devront être pêchées en association avec des éléments d'espèces démersales à l'extérieur du cantonnement CPANE défini à la note 2 (RED/*5-14X).

(34)  Dont 1 500 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher exclusivement dans le cantonnement CPANE défini à la note 2 (RED/*5-14N).

(35)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(36)  Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2012.

(37)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(38)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(39)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(40)  Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher exclusivement dans les zones V et XIV et dans la zone OPANO 1 (RNG/*514N1).

(41)  Uniquement en prises accessoires.

(42)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(43)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(44)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

 

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3NO

(COD/N3NO.)

Union

0 (3)

 

TAC

0 (3)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3M

(COD/N3M.)

Estonie

103

 

Allemagne

432

Lettonie

103

Lituanie

103

Pologne

352

Espagne

1 328

France

185

Portugal

1 821

Royaume-Uni

865

Union

5 292

TAC

9 280


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2J3KL

(WIT/N2J3KL)

Union

0 (4)

 

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3NO

(WIT/N3NO.)

Union

0 (5)

 

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3M

(PLA/N3M.)

Union

0 (6)

 

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (7)

 

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

227 (8)

Union

Sans objet (8)  (9)

TAC

34 000


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (10)

 

TAC

17 000


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3NO

(CAP/N3NO.)

Union

0 (11)

 

TAC

0 (11)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3L (12)

(PRA/N3L.)

Estonie

134

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

134

Lituanie

134

Pologne

134

Espagne

105,5

Portugal

28,5

Union

670

TAC

12 000


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)  (15)

 


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonie

328

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

335

Lettonie

46

Lituanie

23

Espagne

4 486

Portugal

1 875

Union

7 093

TAC

12 098


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

OPANO 3LNO

(SKA/N3LNO.))

Espagne

4 132

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

802

Estonie

343

Lituanie

75

Union

5 352

TAC

8 500


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonie

297

 

Allemagne

203

Lettonie

297

Lituanie

297

Union

1 094

TAC

6 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513 (16)

Espagne

233 (16)

Lettonie

1 571 (16)

Lituanie

1 571 (16)

Portugal

2 354 (16)

Union

7 813 (16)

TAC

6 500 (16)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229

Union

7 000

TAC

20 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (17)

 

Lituanie

0 (17)

TAC

0 (17)


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3NO

(HKW/N3NO.)

Espagne

1 273

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 668

Union

2 941

TAC

5 000


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007 ().

(2)  Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(6)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012.

(9)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(11)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(12)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2012 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés émettent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée que dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(16)  Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

(17)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS – TOUTES ZONES

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

Espèce

:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

(BFT/AE045WM)

Chypre

66,98 (5)

 

Grèce

124,37

Espagne

2 411,01 (2)  (5)

France

958,52 (2)  (3)  (5)

Italie

1 787,91 (5)  (6)

Malte

153,99 (5)

Portugal

226,84

Autres États membres

26,90 (1)

Union

5 756,41 (2)  (3)  (5)  (6)

TAC

12 900


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 949

 

Portugal

1 263

Autres États membres

145,6 (7)

Union

8 357,6

TAC

13 700


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

5 024,9

 

Portugal

354,2

Union

5 379,1

TAC

15 000


Espèce

:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

3 896,0 (10)

 

Espagne

14 076,4 (10)

France

6 119,1 (10)

Royaume-Uni

232,9 (10)

Portugal

2 534,7 (10)

Union

26 939,1 (8)

TAC

28 000


Espèce

:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

759,2

 

France

249,5

Portugal

531,3

Union

1 540

TAC

24 000


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

15 758,7

 

France

7 951,8

Portugal

6 156,5

Union

29 867

TAC

85 000


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

24

 

Portugal

48,6

Union

72,6

TAC

Sans objet


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone

:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

34

 

Portugal

21,8

Union

55,8

TAC

Sans objet


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

350,51

France

158,14

Union

508,65

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

45 ()

Union

45

()  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(4)  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

48,22

France

47,57

Italie

37,55

Chypre

1,34

Malte

3,08

Union

137,77

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

37,55

Union

37,55

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement

(8)  Le nombre de navires de l'UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 ().

(9)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(10)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012.

Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

3 072

 


Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

0 (2)

 


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 600 (3)

 

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483A)

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483A)

780

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483A)

1 820


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

48 (4)

 


Espèce

:

Légine

Dissostichus spp.

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOP/F484S.)

TAC

33 (5)

 


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 730 (6)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

Conditions particulières:

Dans la limite du total combiné des captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.)

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.)

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.)

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.)

93 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E

(KRI/*F-41W)

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115°

(KRI/*F-41E)

163 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

(KRI/*F-42W)

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

192 000


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (7)

 


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

 


Espèce

:

Grenadier

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360 (8)

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (9)

 


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (10)

 


Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

150 (11)

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  À l'exception d'une quantité maximale de 30 tonnes à des fins de recherche scientifique ou de prises accessoires.

(3)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2012 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012.

(4)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

(6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(7)  Uniquement en prises accessoires.

(8)  Uniquement en prises accessoires.

(9)  Uniquement en prises accessoires.

(10)  Uniquement en prises accessoires.

(11)  Uniquement en prises accessoires.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST - ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Gérion ouest-africain

Chaceon maritae

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (1)

(CGE/F47NAM)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Gérion ouest-africain

Chaceon maritae

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(CGE/F47X)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

OPASE

(TOP/SEAFO)

TAC

230

TAC analytique


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

TAC analytique


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(ORY/F47X)

TAC

50

TAC analytique


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

Espèce

:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone

:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

Union

10 (1)

TAC analytique

TAC

10 449


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20o S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

TAC analytique

TAC

Sans objet

ANNEXE I J

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone relevant de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer (1)

 

Pays-Bas

À fixer (1)

Lituanie

À fixer (1)

Pologne

À fixer (1)

Union

À fixer (1)


(1)  Quotas à fixer à l'issue de la 3e conférence préparatoire de l'ORGPPS, qui devrait avoir lieu entre le 30 janvier et le 2 février 2012.

ANNEXE II A

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le skagerrak, dans la partie de la division ciem III a située hors du skagerrak et du kattegat, dans la sous-zone ciem IV, dans les eaux de l'ue de la division ciem II a et dans la division ciem VII d

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques précisées au point 2 de ladite annexe.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Lesdits navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2012, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 ("engins réglementés") et les groupes des zones géographiques visés au point 2 b) de ladite annexe.

3.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

4.   Effort de pêche maximal autorisé

4.1.

Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2012, à savoir du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.2.

L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1).

5.   Gestion

5.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

7.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Lesdites données sont transmises par l'intermédiaire du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ, EXPRIMÉ EN KILOWATTS-JOURS

Zone géographique Skagerrak, partie de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'UE de la zone CIEM II a; division CIEM VII d

Engin réglementé

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

895

3 385 928

954 390

1 409

1 505 354

157

257 266

172 064

6 185 460

TR2

193 676

2 841 906

357 193

0

6 496 811

10 976

748 027

604 071

5 127 906

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

ANNEXE II B

Possibilités de pêche ouvertes aux navires pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de l'UE pêchant dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'UE de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union et la Norvège.

3.

Aux fins de la présente annexe, les zones de gestion du lançon sont établies comme ci-dessous ainsi que comme dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

4.

Sur la base des avis du CIEM et du CSTEP relatifs aux possibilités de pêche du lançon pour chacune des zones de gestion du lançon précisées au point 3, la Commission s'efforce de réviser, d'ici au 1er mars 2012, les TAC et les quotas, ainsi que les conditions particulières applicables au lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone IV, conformément à l'annexe I.

5.

La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2012 et du 1er août au 31 décembre 2012.

Appendice 1 de l'annexe II B

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image

ANNEXE III

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'UE pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

50

Maquereau commun

 

Sans objet

70 (1)

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

ANNEXE IV

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

8

Union

68

2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

132

Italie

30

Chypre

7

Malte

28

Union

316

3.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Italie

12

Union

12

4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche

 

Chypre

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte (2)

Senneurs

1

1

12

17

6

1

Palangriers

7 (3)

0

30

8

25

28

Thoniers-canneurs

0

0

0

8

60

0

Ligne à main

0

0

0

29

2

0

Chalutiers

0

0

0

60

0

0

Autres artisanaux (4)

0

35

0

87

32

0

Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte (5)

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de pièges

Espagne

5

Italie

6

Portugal

1 (6)

6.

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacités (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Malte

8

12 300

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Malte

8 768


(1)  Les nombres indiqués dans les sections 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(3)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(4)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(6)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.

ANNEXE V

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cibles

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Poissons à nageoires

FAO 48.1. Antarctique (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ W O et 29° 30′ W

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2011/2012

Sous-zone/Division

Région

Période

SSRU

Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes) (3)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

1er décembre 2011 au 30 novembre 2012

SSRU A, B, D, F et H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G: 60

Total 210

Toute la division: 50

Toute la division: 33

Toute la division: 20

58.4.2.

Toute la division

1er décembre 2011 au 30 novembre 2012

SSRU A: 30

SSRU B, C et D: 0

SSRU E: 40

Total 70

Toute la division: 50

Toute la division: 20

Toute la division: 20

58.4.3a.

Toute la division

1er mai au 31 août 2012

 

Total 86

Toute la division: 50

Toute la division: 26

Toute la division: 20

88.1.

Toute la sous-zone

1er décembre 2011 au 31 août 2012

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 428

SSRUs D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 2 423

SSRU J et L: 351

SSRU M: 0

Total 3 282

164

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 50

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 121

SSRU J et L: 50

SSRU M: 0

430

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 40

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 320

SSRU J et L: 70

SSRU M: 0

20

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 60

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 60

SSRU J et L: 40

SSRU M: 0

88.2.

Au sud de 65° S

1er décembre 2011 au 31 août 2012

SSRU A: 0 SSRU B: 0

SSRU C, D, E, F et G: 124

SSRU H: 406

SSRU I: 0

Total 530

50

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, E, F et G: 50

SSRU i: 0

SSRU I: 0

84

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, E, F et G: 20

SSRU H: 40

SSRU I: 0

20

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, E, F et G: 100

SSRU H: 20

SSRU I: 0

Appendice de l'annexe V, partie B

LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S

 

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 50° S 1° 30° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30' E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

 

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10' E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

58.4.3 a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10' E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.3 b

A

De 56° S 73° 10' E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10' E, plein nord jusqu'à 56° S.

 

B

De 60° S 73° 10' E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10' E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 59° S 73° 10' E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10' E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30' S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30' S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30' S.

 

G

De 66° 40' S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50' E, plein sud jusqu'à 70° 50' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40' S.

 

H

De 70° 50' S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50' E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

I

De 70° S 178° 50' E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50' E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50' E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50' E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50' E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50' E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50' E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30' E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 70° 50' S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

D

De 70° 50' S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

E

De 70° 50' S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

F

De 70° 50' S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

G

De 70° 50' S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50' S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S

PARTIE C

NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Partie contractante:

Campagne de pêche:

Nom du navire:

Niveau de captures prévu (en tonnes):


Technique de pêche:

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage pour dégager le cul du chalut

Autres méthodes agréées: Veuillez préciser.


Méthodes utilisées pour l'estimation directe du poids vif de krill antarctique capturé (4):

Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (5):


Type de produits

% de la capture

Facteur de conversion (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Sous-zone/division

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.

Aucune limite de captures à titre de précaution n'est fixée; à considérer dès lors comme pêche exploratoire.

Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou à des périodes que vous n'auriez pas indiquées.

PARTIE D

CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES

Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]

Ouverture verticale (en mètres)

Ouverture horizontale (en mètres)

 

 

 

Longueur du panneau et maillage

Panneau

Longueur (m)

Maillage (mm)

1er panneau

 

 

2e panneau

 

 

3e panneau

 

 

 

 

Dernier panneau (cul de chalut)

 

 

Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée.

Utilisation de techniques de pêche multiples (7): Oui Non

 

Technique de pêche

Durée d'utilisation prévue (en %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Total 100 %

Présence d'un répulsif à mammifères marins (8): Oui Non

Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins, ainsi que la structure de pêche:


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de captures pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;

Macrourus spp.: 16 % de la limite de captures de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division 58.4.3 a et de la sous-zone 88.1;

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

(4)  La notification inclut une description exacte et détaillée de la méthode d'estimation du poids vif de krill antarctique capturé et, si des facteurs de conversion sont appliqués, la méthode exacte et détaillée de la manière dont chaque facteur de conversion a été obtenu. Les États membres ne sont pas tenus de redonner une telle description lors des saisons suivantes, sauf si un changement de méthode a eu lieu pour l'estimation du poids vif.

(5)  Information à fournir dans la mesure du possible.

(6)  Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.

(7)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre.

(8)  Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif.

ANNEXE VI

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

22

33 604

Portugal

5

1 627

Union

49

96 595

2.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

72

21 922

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI.

ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

20

20

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de Guyane française)

45

45


(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veilleront à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figurera en annexe de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises en informeront la partie concernée et la Commission en indiquant les motifs du refus.


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