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Document 32012L0049

    Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 6 du 10.1.2013, p. 49–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. implic. par 32016L1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/49/oj

    10.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/49


    DIRECTIVE 2012/49/UE DE LA COMMISSION

    du 10 décembre 2012

    modifiant l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l’adoption de la directive 2006/87/CE, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenus en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

    (2)

    Il convient de faire en sorte que le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure et le certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin se fondent sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.

    (3)

    Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications de la directive 2006/87/CE doivent entrer en vigueur aussi rapidement que possible.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


    ANNEXE

    L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

    1)

    la table des matières est modifiée comme suit:

    a)

    le chapitre 14 bis suivant est inséré:

    «CHAPITRE 14 bis

    STATIONS D'ÉPURATION DE BORD DES BATEAUX À PASSAGERS

    Article 14 bis.01

    Définitions

    Article 14 bis.02

    Dispositions générales

    Article 14 bis.03

    Demande d'agrément de type

    Article 14 bis.04

    Procédure d'agrément de type

    Article 14 bis.05

    Modifications des agréments de type

    Article 14 bis.06

    Conformité à l'agrément de type

    Article 14 bis.07

    Reconnaissance d'autres normes équivalentes

    Article 14 bis.08

    Contrôle des numéros de série

    Article 14 bis.09

    Conformité de la production

    Article 14 bis.10

    Non-conformité avec le modèle agréé de station d'épuration

    Article 14 bis.11

    Analyse d'échantillon ponctuel/contrôle spécial

    Article 14 bis.12

    Autorités compétentes et services techniques»;

    b)

    les titres suivants sont ajoutés:

    «Appendice VI

    Stations d'épuration de bord – Dispositions complémentaires et modèles de certificat

    Appendice VII

    Stations d'épuration de bord – Procédure de contrôle»;

    2)

    le chapitre 14 bis suivant est inséré:

    «CHAPITRE 14 bis

    STATIONS D'ÉPURATION DE BORD DES BATEAUX À PASSAGERS

    Article 14 bis.01

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    1)

    “stations d'épuration de bord”, une installation de traitement des eaux usées de conception compacte pour traiter les volumes d'eaux usées domestiques produits à bord;

    2)

    “agrément de type”, la décision par laquelle l'autorité compétente confirme qu'une station d'épuration de bord satisfait aux exigences techniques du présent chapitre;

    3)

    “contrôle spécial”, la procédure accomplie conformément à l'article 14 bis.11 par laquelle l’autorité compétente s’assure que la station d'épuration de bord en service dans un bâtiment satisfait aux prescriptions du présent chapitre;

    4)

    “constructeur”, la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente de tous les aspects du processus d’agrément de type et de la conformité de la production. Cette personne ou l'organisme n'a pas à être associé à toutes les étapes de la construction de la station d'épuration de bord. Si la station d'épuration de bord est transformée par des modifications ou un réaménagement après sa fabrication initiale en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment aux fins du présent chapitre, la personne ou l'organisme qui a réalisé les modifications ou le réaménagement est considéré comme le constructeur;

    5)

    “fiche de renseignements”, le document figurant à l'appendice VI, partie II, qui énumère les informations devant être communiquées par le demandeur;

    6)

    “dossier constructeur”, l'ensemble des données, dessins, photographies ou des autres documents fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente conformément aux prescriptions de la fiche de renseignements;

    7)

    “dossier d'agrément”, le dossier constructeur accompagné des comptes rendus de contrôle, rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente a ajouté au dossier constructeur au cours de l'accomplissement de ses tâches;

    8)

    “certificat d'agrément de type”, le document rédigé conformément à l'appendice VI, partie III, par lequel l'autorité compétente atteste de l'agrément de type;

    9)

    “recueil des paramètres de la station d'épuration de bord”, le document établi conformément à l'appendice VI, partie VIII, et dans lequel sont consignés tous les paramètres, y compris les composants de la station d'épuration et les ajustements de celle-ci qui ont une incidence sur le niveau de traitement des eaux usées, ainsi que leurs modifications;

    10)

    “guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres pertinents pour l'épuration des eaux usées”, le document établi conformément à l'article 14 bis.11, paragraphe 4, aux fins de l'exécution du contrôle spécial;

    11)

    “eaux usées domestiques”, les eaux usées provenant des cuisines, salles à manger, salles d’eau, buanderies et toilettes;

    12)

    “boues d'épuration”, les résidus provenant de l’exploitation d’une station d'épuration à bord d'un bâtiment.

    Article 14 bis.02

    Dispositions générales

    1.

    Le présent chapitre s'applique à toutes les stations d'épuration à bord des bateaux à passagers.

    2.

    a)

    Les stations d'épuration de bord doivent respecter les valeurs limites figurant au tableau 1 observées pendant l'essai de type.

    Tableau 1

    Valeurs limites à respecter à la sortie de la station d'épuration de bord (station d'essai) lors du fonctionnement pendant l'essai de type

    Paramètre

    Concentration

    Échantillon

    Demande biochimique en oxygène (DBO5)

    ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1)

    20 mg/l

    Échantillon composite sur 24 h, homogénéisé

    25 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    Demande chimique en oxygène (DCO) (2)

    ISO 6060 (1989) (1)

    100 mg/l

    Échantillon composite sur 24 h, homogénéisé

    125 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    Carbone organique total (COT)

    EN 1484 (1997) (1)

    35 mg/l

    Échantillon composite sur 24 h, homogénéisé

    45 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    b)

    En cours de fonctionnement, les valeurs de contrôle figurant au tableau 2 doivent être respectées.

    Tableau 2

    Valeurs de contrôle à respecter en sortie de la station d'épuration en service à bord des bateaux à passagers

    Paramètre

    Concentration

    Échantillon

    Demande biochimique en oxygène (DBO5)

    ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (3)

    25 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    Demande chimique en oxygène (DCO) (4)

    ISO 6060 (1989) (3)

    125 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    150 mg/l

    Échantillon ponctuel

    Carbone organique total (COT)

    EN 1484 (1997) (3)

    45 mg/l

    Échantillon ponctuel, homogénéisé

    c)

    Les valeurs respectives dans les tableaux 1 et 2 ne doivent pas être dépassées dans l'échantillon aléatoire.

    3.

    Les procédés prévoyant l'utilisation de produits contenant du chlore ne sont pas admissibles.

    Il n'est pas davantage admis de diluer les eaux usées domestiques en vue de réduire la charge spécifique et d'en permettre ainsi l'évacuation.

    4.

    Des dispositions adéquates sont prévues pour le stockage, la conservation (si nécessaire) et l'évacuation des boues d’épuration. Ceci comprend également un plan de gestion des boues d'épuration.

    5.

    Le respect des valeurs limites du paragraphe 2, tableau 1, est prouvé par un essai de type et par un agrément de type. L'agrément de type est attesté par un certificat d'agrément. Le propriétaire ou son représentant autorisé joint une copie du certificat d'agrément de type à la demande de visite, visée à l'article 2.02. Une copie du certificat d'agrément de type et du recueil des paramètres de la station d'épuration de bord doivent se trouver à bord.

    6.

    Après l'installation de la station d'épuration de bord, le constructeur procède à un essai de fonctionnement avant l'entrée en service régulier. La station d'épuration de bord est mentionnée au point 52 du certificat du bateau, en précisant les éléments suivants:

    a)

    le nom;

    b)

    le numéro d'agrément de type;

    c)

    le numéro de série;

    d)

    l’année de construction.

    7.

    Toute modification importante d'une station d'épuration de bord qui a un effet sur l'épuration est toujours suivi d'un contrôle spécial conformément à l'article 14 bis.11, paragraphe 3.

    8.

    L’autorité compétente peut recourir à un service technique afin d'exécuter les tâches décrites dans le présent chapitre.

    9.

    La station d'épuration de bord est régulièrement entretenue conformément aux instructions du constructeur, afin de garantir son état de marche. Une attestation de maintenance correspondante doit se trouver à bord.

    Article 14 bis.03

    Demande d'agrément de type

    1.

    Une demande d'agrément de type pour une station d'épuration de bord est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à l'article 14 bis.01, paragraphe 6, et d'un projet de recueil des paramètres de la station d'épuration de bord, conformément à l'article 14 bis.01, paragraphe 9, et d'un projet de guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres du modèle de station d'épuration de bord pertinents pour l'épuration des eaux usées, conformément à l'article 14 bis.01, paragraphe 10. Pour l'essai de type, le constructeur doit présenter un prototype de la station d'épuration.

    2.

    Si, pour une demande d'agrément de type d'une station d'épuration de bord, l'autorité compétente estime que le prototype présenté n'est pas représentatif des caractéristiques de ce modèle de station telles que décrites à l'appendice VI, partie II, addendum, un autre prototype, supplémentaire si nécessaire, à désigner par l'autorité compétente, est fourni en vue de l'agrément conformément au paragraphe 1.

    3.

    Aucune demande d'agrément de type d'une station d'épuration de bord ne peut être soumise à plusieurs autorités compétentes. Une demande séparée doit être déposée pour chaque modèle de station d'épuration pour lequel l'agrément est demandé.

    Article 14 bis.04

    Procédure d'agrément de type

    1.

    L'autorité compétente à laquelle la demande est présentée doit délivrer l’agrément de type pour le modèle de station d'épuration de bord qui correspond aux descriptifs du dossier constructeur et qui satisfait aux exigences du présent chapitre. La satisfaction de ces exigences sera examinée conformément à l'appendice VII.

    2.

    Pour chaque modèle de station d'épuration qu'elle agrée, l'autorité compétente remplit les parties correspondantes du certificat d'agrément de type, dont le modèle figure à l'appendice VI, partie III, et établit ou vérifie le sommaire du dossier d'agrément. Les certificats d'agrément de type sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'appendice VI, partie IV. Le certificat d'agrément de type rempli et ses appendices sont remis au demandeur.

    3.

    Si la station d'épuration de bord à agréer ne peut remplir sa fonction ou ne possède des propriétés spécifiques qu'en liaison avec d’autres composants du bâtiment dans lequel elle doit être installée et si, pour cette raison, le respect d'une ou plusieurs exigences ne peut être vérifié que si la station d'épuration à agréer fonctionne conjointement à d’autres composants, réels ou simulés, du bâtiment, le champ d’application de l’agrément de type pour cette station d'épuration est limité en conséquence. Dans de tels cas, toutes les restrictions sur l’utilisation et l’ensemble des prescriptions d'installation doivent être détaillées dans le certificat d'agrément de type pour ce modèle de station.

    4.

    Chaque autorité compétente doit envoyer les documents suivants:

    a)

    à toutes les autres autorités compétentes, la liste des modèles de station d'épuration, avec les précisions indiquées à l'appendice VI, partie V, pour lesquelles l'agrément a été délivré, refusé ou retiré au cours de la période en cause, chaque fois que cette liste est modifiée;

    b)

    à toute autorité compétente qui lui en fait la demande:

    i)

    une copie de la fiche d'agrément de type pour la station d'épuration de bord, avec ou sans dossier d'agrément, pour chaque modèle de station d'épuration pour lequel elle a délivré, refusé ou retiré un agrément; et, le cas échéant,

    ii)

    la liste des stations d'épuration de bord qui ont été construites en conformité avec les agréments de type délivrés, comme prévu à l'article 14 bis.06, paragraphe 3, qui contient les informations prévues à l'appendice VI, partie VI.

    5.

    Chaque autorité compétente, une fois par an ou sur demande, envoie à la Commission une copie de la fiche technique dont le modèle figure à l'appendice VI, partie VII, pour les modèles de station d'épuration agréés depuis la dernière notification.

    Article 14 bis.05

    Modification des agréments de type

    1.

    L’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elle est informée de toute modification des informations figurant dans le dossier d'agrément.

    2.

    La demande de modification ou d'extension d'un agrément de type est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type initial.

    3.

    Si les caractéristiques de la station d'épuration de bord telles que décrites dans le dossier d'agrément ont été modifiées, l'autorité compétente:

    a)

    édite, si nécessaire, les pages révisées du dossier d'agrément en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Chaque fois que des pages révisées sont éditées, le sommaire du dossier d'agrément annexé au certificat d'agrément est aussi mis à jour en conséquence;

    b)

    délivre un certificat d'agrément de type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences minimales du présent chapitre ont changé depuis la date de l’agrément initial. La fiche d'agrément révisée indique clairement la raison de la modification, ainsi que la date de la nouvelle version.

    Si l’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que de nouveaux essais ou analyses sont justifiés en raison d'une modification apportée au dossier d'agrément, elle en informe le constructeur et n'établit les documents visés ci-dessus qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.

    Article 14 bis.06

    Conformité

    1.

    Le constructeur appose sur chaque station d'épuration fabriquée conformément à l'agrément de type les marquages définis à l'appendice VI, partie I, y compris le numéro d'agrément de type.

    2.

    Si l'agrément de type est assorti de restrictions d’utilisation conformément à l’article 14 bis.04, paragraphe 3, le constructeur doit joindre des informations détaillées sur ces restrictions ainsi que toutes les prescriptions d'installation pour chaque unité fabriquée.

    3.

    À la demande de l’autorité compétente qui a délivré l'agrément, le constructeur doit fournir une liste des numéros de série de toutes les stations d'épuration de bord qui ont été construites dans le respect des exigences énoncées au présent chapitre depuis le dernier rapport, ou depuis le moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, dans un délai de 45 jours après la fin de chaque année civile, et, immédiatement après chaque date supplémentaire spécifiée par l'autorité compétente. La liste indique les corrélations entre les numéros de série, les types de station d'épuration de bord correspondants et les numéros d’agrément de type. En outre, la liste doit également comprendre des informations particulières dans les cas où le constructeur cesse la production d'un type agréé de station d'épuration de bord. Si l'autorité compétente n'exige pas la communication régulière de cette liste de la part du constructeur, le constructeur conserve les données enregistrées pendant au moins 40 ans.

    Article 14 bis.07

    Acceptation d'agréments équivalents

    Les États membres peuvent reconnaître des agréments de type de stations d'épuration de bord fondés sur des normes différentes pour l'utilisation sur leurs voies d'eau nationales. Ces agréments de type doivent être notifiés à la Commission.

    Article 14 bis.08

    Vérifications des numéros de série

    1.

    L'autorité compétente chargée de délivrer un agrément de type s'assure, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes – que les numéros de série des stations d'épuration de bord construites en conformité avec les exigences du présent chapitre sont enregistrés et vérifiés.

    2.

    Une vérification supplémentaire des numéros de série peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production, tel que prévu à l'article 14 bis.09.

    3.

    En ce qui concerne la vérification des numéros de série, les constructeurs ou leurs représentants habilités dans les États membres, en cas de demande, communiquent rapidement à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires sur leurs acheteurs directs, ainsi que les numéros de série des stations d'épuration de bord qui ont été signalées comme étant construites conformément à l'article 14 bis.06, paragraphe 3.

    4.

    Si, à la demande de l’autorité compétente, le constructeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences énoncées à l'article 14 bis.06, l’agrément pour le type de stations d'épuration de bord concerné peut être retiré. En pareil cas, la procédure de notification précisée à l'article 14 bis.10, paragraphe 4, est utilisée.

    Article 14 bis.09

    Conformité de la production

    1.

    L'autorité compétente qui délivre un agrément de type vérifie préalablement, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité de la production en ce qui concerne le respect des exigences de l'appendice VI, partie I.

    2.

    L’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type s'assure, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que les mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les dispositions de l'appendice VI, partie I, demeurent suffisantes, et que chaque station d'épuration de bord munie d'un numéro d’agrément de type conformément aux exigences du présent chapitre continue à correspondre à la description figurant dans le certificat d'agrément et ses annexes pour le modèle agréé de station d'épuration de bord.

    3.

    L'autorité compétente peut reconnaître des vérifications comparables effectuées par d'autres autorités compétentes comme équivalentes aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

    Article 14 bis.10

    Non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord

    1.

    La non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord est réputée exister en cas d'écarts par rapport aux caractéristiques figurant dans le certificat d'agrément ou, le cas échéant, dans le dossier d'agrément, qui n'ont pas été approuvés conformément à l’article 14 bis.05, paragraphe 3, par l’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type.

    2.

    Si l’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que des stations d'épuration de bord ne sont pas conformes au type de station d'épuration de bord pour lequel elle a délivré l'agrément, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que les stations d'épuration de bord en cours de fabrication se conforment à nouveau au type agréé. L'autorité compétente qui a constaté la non-conformité informe les autres autorités compétentes et la Commission des mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément de type.

    3.

    Si une autorité compétente est en mesure de démontrer que des stations d'épuration de bord disposant d’un numéro d'agrément de type ne sont pas conformes au type agréé, elle peut exiger de l’autorité compétente qui a délivré l'agrément de type de procéder au contrôle de la conformité de la production avec le type agréé de station d'épuration de bord. Cette vérification doit être effectuée dans les six mois suivant la date de la demande.

    4.

    Les autorités compétentes s'informent mutuellement et informent la Commission, dans un délai d'un mois, du retrait d'un agrément de type et des motifs justifiant ce retrait.

    Article 14 bis.11

    Analyse d'échantillons ponctuels/contrôle spécial

    1.

    Au plus tard trois mois après la mise en service du bateau à passagers ou, dans le cas d'un réaménagement de la station d'épuration de bord, après son installation et une fois effectué le contrôle de fonctionnement adéquat, l’autorité compétente prélève un échantillon ponctuel pendant l'exploitation du bateau à passagers afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2.

    À intervalles irréguliers, l'autorité compétente procède à des contrôles de bon fonctionnement de la station d'épuration de bord, au moyen d'analyses d'échantillons aléatoires afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2.

    Si l'autorité compétente constate que les résultats des analyses sur échantillons aléatoires ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2, elle peut demander:

    a)

    que les défauts de la station d'épuration de bord soient corrigés afin de garantir qu'elle fonctionne correctement;

    b)

    que la station d'épuration de bord soit remise en conformité avec l'agrément de type; ou

    c)

    qu’un contrôle spécial soit effectué conformément au paragraphe 3.

    Une fois les non-conformités corrigées et la station d'épuration de bord remise en conformité avec l'agrément de type, l’autorité compétente peut effectuer de nouvelles mesures sur échantillons ponctuels.

    Si les défauts ne sont pas corrigés ou si la conformité de la station d'épuration de bord avec les spécifications de l’agrément de type n'est pas rétablie, l'autorité compétente pour ces contrôles procède à la mise sous scellés de la station d'épuration de bord et en informe la commission de visite afin qu'elle en fasse mention dans la rubrique 52 du certificat communautaire.

    2.

    Les échantillons ponctuels sont analysés conformément aux normes indiquées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2.

    3.

    Si l’autorité compétente constate dans la station d'épuration de bord des anomalies dénotant un écart par rapport à l'agrément de type, elle procède à un contrôle spécial en vue de déterminer l'état actuel de la station d'épuration de bord en ce qui concerne les composants spécifiés dans le recueil des paramètres, l'étalonnage et la fixation des paramètres de la station d'épuration.

    Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que la station d'épuration de bord n'est pas conforme au type agréé, elle peut prendre les mesures suivantes:

    a)

    exiger:

    i)

    que la conformité soit rétablie; ou

    ii)

    que l'agrément de type conformément à l'article 14 bis.05 soit modifié en conséquence; ou

    b)

    ordonner qu'il soit procédé à l'analyse prévue dans la spécification d'essai de l'appendice VII.

    Si la conformité n'est pas rétablie ou si l'agrément de type n'est pas modifié en conséquence, ou s'il apparaît sur la base des analyses effectuées conformément au point b) que les valeurs limites fixées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 1, ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour les contrôles appose les scellés sur la station d'épuration de bord et en informe la commission de visite afin qu'elle en fasse mention dans la rubrique 52 du certificat communautaire.

    4.

    Les contrôles conformément au paragraphe 3 sont effectués sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord pertinents pour le traitement des eaux usées. Ce guide, qui doit être établi par le constructeur et approuvé par une autorité compétente, spécifie les composants qui sont déterminants pour l'épuration ainsi que les réglages, les critères de dimensionnement et les paramètres à appliquer afin de garantir que les valeurs énoncées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, sont respectées en permanence. Il contient au moins les informations suivantes:

    a)

    l'indication du modèle de station d'épuration de bord, avec une description du processus, en précisant si les réservoirs de stockage d’eaux usées sont à placer en amont de la station d'épuration;

    b)

    une liste des composants spécifiques pour l'épuration des eaux usées;

    c)

    les critères de conception et dimensionnement, les spécifications et règlements de dimensionnement appliqués;

    d)

    une représentation schématique de la station d'épuration de bord, en indiquant les caractéristiques des composants agréés pertinents pour l'épuration (par exemple, numéros des pièces sur les composants).

    5.

    Une station d'épuration de bord qui a été mise sous scellés ne peut être remise en service qu'après un contrôle spécial conformément au paragraphe 3, premier alinéa.

    Article 14 bis.12

    Autorités compétentes et services techniques

    Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes et des services techniques responsables de l’exécution des tâches décrites dans le présent chapitre. Les services techniques satisfont à la norme européenne relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025:2005-8), en tenant compte des conditions suivantes:

    a)

    les constructeurs de station d'épuration de bord ne peuvent être reconnus en qualité de service technique;

    b)

    aux fins du présent chapitre, un service technique peut, avec l'accord de l'autorité compétente, faire usage d'installations extérieures à son propre laboratoire.»

    3)

    à l’article 15.14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les bateaux à passagers sont équipés de réservoirs de collecte des eaux usées domestiques conformément au paragraphe 2 du présent article, ou de stations d'épuration de bord conformément au chapitre 14 bis

    4)

    dans le tableau de l’article 24.02, paragraphe 2, les entrées suivantes concernant le chapitre 14 bis sont insérées après les entrées pour le chapitre 12:

    CHAPITRE 14 bis

    «Article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

    Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

    NRT, tant que

    a)

    les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis.02 d'un facteur supérieur à 2;

    b)

    la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment; et

    c)

    un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d’un bateau à passagers»

    5)

    dans le tableau de l’article 24.06, paragraphe 5, les entrées suivantes concernant le chapitre 14 bis sont insérées après les entrées pour le chapitre 11:

    CHAPITRE 14 bis

    «Article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

    Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

    NRT, tant que

    a)

    les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis.02 d'un facteur supérieur à 2;

    b)

    la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment; et

    c)

    un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d’un bateau à passagers

    1.12.2013»

    6)

    dans le tableau de l’article 24 bis.02, paragraphe 2, les entrées suivantes concernant le chapitre 14 bis sont insérées après les entrées pour le chapitre 12:

    CHAPITRE 14 bis

    «L’article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

    Valeurs limites et de référence et agréments de type

    NRT, tant que

    a)

    les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis.02 d'un facteur supérieur à 2;

    b)

    la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux schémas de charge typiques de bord du bâtiment; et

    c)

    un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d’un bateau à passagers»

    7)

    les appendices VI à VII suivants sont ajoutés:

    «

    Appendice VI

    Stations d'épuration de bord – Dispositions complémentaires et modèles de certificats

    Table des matières

    PARTIE I

    Dispositions complémentaires

    1.

    Marquage des stations d'épuration de bord

    2.

    Essais

    3.

    Évaluation de la conformité de la production

    PARTIE II

    Fiche de renseignements (modèle)

    Addendum 1 —

    Principales caractéristiques du type de station d'épuration de bord (modèle)

    PARTIE III

    Certificat d'agrément de type (modèle)

    Addendum 1 —

    Résultats des essais pour l'agrément de type (modèle)

    PARTIE IV

    Système de numérotation des agréments de type

    PARTIE V

    Liste des agréments de type pour les stations d'épuration de bord (modèle)

    PARTIE VI

    Liste des stations d'épuration fabriquées (modèle)

    PARTIE VII

    Fiche technique des stations d'épuration de bord agréées (modèle)

    PARTIE VIII

    Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial (modèle)

    Addendum 1 —

    Complément au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord

    PARTIE IX

    Agréments de type équivalents

    PARTIE I

    Dispositions complémentaires

    1.   Marquage des stations d'épuration de bord

    1.1.

    Toute station d'épuration de bord réceptionnée doit porter les indications suivantes (marquage):

    1.1.1.

    marque de fabrique ou dénomination commerciale du constructeur;

    1.1.2.

    modèle de la station d'épuration de bord et son numéro de série;

    1.1.3.

    numéro de l’agrément de type conformément à la partie IV du présent appendice;

    1.1.4.

    année de construction de la station d'épuration de bord.

    1.2.

    Le marquage conformément au point 1.1 doit être durable, clairement lisible et indélébile pendant toute la vie utile de la station d'épuration de bord. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de manière à rester en place pendant toute la vie utile de la station d'épuration de bord et à ne pouvoir être ôtées sans être détruites ou rendues illisibles.

    1.3.

    Ce marquage doit être apposé sur un élément de la station d'épuration de bord nécessaire à son fonctionnement normal et ne devant normalement pas être remplacé au cours de sa vie utile.

    1.3.1.

    Le marquage doit être apposé de telle manière qu'il soit clairement visible après que la station d'épuration de bord a été équipée de tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

    1.3.2.

    Le cas échéant, la station d'épuration de bord doit être pourvue d'une plaque amovible supplémentaire en matériau résistant portant toutes les informations visées au point 1.1, qui doit être apposée de façon que ces informations soient clairement visibles et faciles d'accès après l'installation de la station sur un bâtiment.

    1.4.

    Toutes les parties de la station d'épuration de bord susceptibles d'avoir une incidence sur l'épuration des eaux usées doivent être clairement marquées et identifiées.

    1.5.

    L'emplacement exact du marquage visé au point 1.1 doit être indiqué dans le certificat d'agrément de type, point I.

    2.   Essais

    La procédure d'essai d’une station d'épuration de bord est fixée à l'appendice VII.

    3.   Évaluation de la conformité de la production

    3.1.

    En ce qui concerne la vérification de l’existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production avant d’accorder l’agrément de type, l’autorité compétente doit accepter la certification du constructeur selon la norme harmonisée EN ISO 9001:2008 (dont le champ d'application couvre la production des stations d'épuration de bord concernées) ou selon une norme équivalente de certification de la qualité. Le constructeur doit fournir les renseignements relatifs à la certification et s'engager à informer l'autorité d'agrément compétente de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de la certification. Des contrôles appropriés de la production sont effectués afin de s'assurer que les prescriptions de l'article 14 bis.02, paragraphes 2 à 5, sont respectées en permanence.

    3.2.

    Le titulaire de l’agrément de type doit:

    3.2.1.

    veiller à ce que des procédures soient en place pour assurer un contrôle efficace de la qualité des produits;

    3.2.2.

    avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité au modèle agréé correspondant;

    3.2.3.

    veiller à ce que les données concernant les essais soient enregistrées et que ces registres et la documentation pertinente demeurent disponibles pendant une période à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente;

    3.2.4.

    analyser de près les résultats de chaque type d'essai, afin de vérifier et de garantir la constance des caractéristiques de la station d'épuration de bord, compte tenu des variations normales d'une production en série;

    3.2.5.

    veiller à ce que tous les échantillons provenant de stations d'épuration de bord ou les éléments soumis à essai (analyse) qui révèlent une non-conformité donnent lieu à un nouvel échantillonnage et à un nouvel ou essai (analyse), toutes les mesures nécessaires étant prises pour rétablir la conformité de la production.

    3.3.

    L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production.

    3.3.1.

    La documentation concernant les essais et la production doit être mise à la disposition du vérificateur lors de chaque vérification.

    3.3.2.

    Si la qualité des essais n’apparaît pas satisfaisante, la procédure suivante est appliquée:

    3.3.2.1.

    une station d'épuration de bord est prélevée dans la série et fait l'objet d'analyses sur échantillons ponctuels en charge normale, telle que prévue à l'appendice VII, après une journée de fonctionnement. Les eaux épurées ne doivent pas, selon les méthodes d’essai figurant à l'appendice VII, dépasser les valeurs énoncées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2;

    3.3.2.2.

    si une station d'épuration de bord prélevée dans la série ne satisfait pas aux exigences prévues au point 3.3.2.1, le constructeur peut demander que des analyses sur échantillon ponctuel d'eau épurée soient effectuées sur plusieurs stations d'épuration de bord de mêmes caractéristiques, prélevées dans la série. Cet ensemble doit inclure la station d'épuration de bord initiale. Le constructeur doit déterminer la dimension «n» de l'ensemble, en consultation avec l'autorité compétente. Les stations d'épuration de bord, à l'exception de la station d'épuration de bord initiale, font l'objet d'un essai sous forme d'une analyse sur échantillons ponctuels. La moyenne arithmétique

    Formula

    des résultats obtenus par l'échantillon ponctuel des stations d'épuration de bord doit ensuite être déterminée. La production en série est jugée conforme aux exigences si la condition suivante est remplie:Formula

    où:

    k est un facteur statistique dépendant de n et donné par le tableau suivant:

    si n≥20, Formula

    St = Formula, où xi correspond au résultat isolé obtenu avec l'élément n de l'ensemble de stations échantillon; et

    L est la valeur limite admissible fixée à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2, pour chaque polluant analysé;

    3.3.3.

    si les valeurs telles qu’elles sont définies à l’article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2, ne sont pas respectées, un nouveau contrôle est effectué conformément au point 3.3.2.1 et, en l'absence de résultats positifs, conformément au point 3.3.2.2, avec un essai complet suivant la procédure d'essai énoncée à l'appendice VII. Les valeurs limites telles que définies à l’article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 1, ne peuvent être dépassées, ni pour l’échantillon composite ni pour l'échantillon ponctuel.

    3.3.4.

    L'autorité compétente doit effectuer les essais sur des stations d'épuration de bord qui sont partiellement ou entièrement opérationnelles d’après les informations fournies par le constructeur.

    3.3.5.

    La fréquence normale des contrôles de conformité de la production que l’autorité compétente est habilitée à effectuer est d'une fois par an. En cas de non-respect des prescriptions du point 3.3.2, l'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir au plus vite la conformité de la production.

    PARTIE II

    (MODÈLE)

    Fiche de renseignements no

    relative à l'agrément de type des stations d'épuration de bord destinées à être installées dans des bateaux de la navigation intérieure

    Modèle de station d'épuration de bord: …

    0.   Généralités

    0.1.   Marque (nom du constructeur): …

    0.2.   Dénomination donnée par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord: …

    0.3.   Code de type du constructeur, correspondant aux informations données sur la station d'épuration de bord: …

    0.4.   Nom et adresse du constructeur: …

    Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu): …

    0.5.   Emplacement, code et méthode de fixation du numéro de série de la station d'épuration de bord: …

    0.6.   Emplacement et mode de fixation du numéro de l’agrément de type: …

    0.7.   Adresse(s) de la ou des usines de production: …

    Annexes:

    1.   Principales caractéristiques du modèle de station d'épuration de bord

    2.   Critères de conception et de dimensionnement, spécifications et règlements de dimensionnement appliqués

    3.   Représentation schématique de la station d'épuration de bord, avec liste des éléments

    4.   Représentation schématique de la station d'épuration de bord soumise à essai, avec liste des éléments

    5   Schéma de l'installation électrique (schéma détaillé)

    6.   Déclaration certifiant que toutes les exigences concernant la sécurité mécanique, électrique et technique de stations d'épuration d'eaux usées ainsi que les exigences relatives à la sécurité du bateau sont respectées

    7.   Caractéristiques des parties du bateau qui sont raccordées à la station d'épuration de bord

    8.   Guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord pertinents pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 14 bis.01, paragraphe 10

    9.   Photographies de la station d'épuration de bord

    10.   Concepts d'exploitation (5)

    10.1.   Indications relatives à l'exploitation manuelle de la station d'épuration de bord

    10.2.   Indications relatives à la gestion des boues en excès (intervalles de rejet)

    10.3.   Indications relatives à la maintenance et à la réparation

    10.4.   Indications relatives à la marche à suivre lorsque la station d'épuration de bord se trouve en mode veille

    10.5.   Indications relatives à la marche à suivre lorsque la station d'épuration de bord se trouve en mode d'urgence

    10.6.   Indications relatives aux processus d'arrêt graduel, d'arrêt total et de remise en service de la station d'épuration de bord

    10.7.   Indications relatives aux exigences concernant le prétraitement des eaux usées provenant des cuisines

    11.   Autres installations (inscrire ici le cas échéant les installations supplémentaires)

    Date, signature du constructeur de la station d'épuration de bord

    ……

    Addendum

    Principales caractéristiques du modèle de station d'épuration de bord

    (MODÈLE)

    1.   Description de la station d'épuration de bord

    1.1.   Constructeur: …

    1.2.   Numéro de série de la station d'épuration de bord: …

    1.3.   Mode de traitement: biologique ou mécanique/ chimique (6 10 15)

    1.4.   Citerne de stockage des eaux usées installée en amont? Oui, … m3 / non 1

    2.   Critères de conception et de dimensionnement (y compris les instructions particulières d'installation ou les restrictions de l'utilisation)

    2.1.   …

    2.2.   …

    3.   Dimensionnement de la station d'épuration de bord

    3.1.   Débit volumique journalier maximal en eaux usées Qd (m3/j): …

    3.2.   Charge de pollution journalière DBO5 (kg/j): …

    PARTIE III

    Certificat d'agrément

    (MODÈLE)

    Cachet de l’autorité compétente

    No d'agrément: No de la …prorogation: …

    Notification concernant la délivrance/extension/le refus/retrait (7) de l’agrément de type pour une station d'épuration de bord conformément à la directive 2006/87/CE

    Motif de l’extension (le cas échéant): …

    Section I

    0.   Généralités

    0.1.   Marque (nom du constructeur): …

    0.2.   Dénomination donnée par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord: …

    0.3.   Code de type du constructeur apposé sur la station d'épuration de bord: …

    Emplacement: …

    Méthode de fixation: …

    0.4.   Nom et adresse du constructeur: …

    Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu):

    0.5.   Emplacement, code et méthode d'apposition du numéro de série de la station d'épuration de bord: …

    0.6.   Emplacement et mode de fixation du numéro de l’agrément de type: …

    0.7.   Adresse(s) de la ou des usines de production: …

    Section II

    1.   Restrictions d'utilisation éventuelles: …

    1.1.   Conditions particulières à respecter lors de l'installation de la station d'épuration à bord d'un bâtiment:

    1.1.1.   …

    1.1.2.   …

    2.   Service technique responsable de l'exécution des essais d'agrément (8): …

    3.   Date du rapport d’essai: …

    4.   Numéro du rapport d’essai: …

    5.   Le soussigné certifie l'exactitude des informations fournies par le constructeur dans la fiche de renseignements en annexe pour la station d'épuration de bord précitée, conformément à l'annexe VII de la directive 2006/87/CE, ainsi que de la validité des résultats d'essai joints en annexe en ce qui concerne le modèle de station d'épuration de bord concerné. Le ou les échantillons de station d'épuration ont été sélectionnés par le constructeur avec l'accord de l'autorité compétente et soumis par le constructeur comme représentant le modèle de station d'épuration de bord:

    L’agrément de type est délivré/étendu/refusé/retiré (9)

    Lieu: …

    Date: …

    Signature:

    Annexes:

    Dossier constructeur

    Résultats d’essai (voir addendum).

    Addendum

    Résultats des essais pour l'agrément de type

    (MODÈLE)

    0.   Généralités

    0.1.   Marque (nom du constructeur): …

    0.2.   Dénomination donnée par le constructeur à la station d'épuration de bord: …

    1.   Informations relatives à l'exécution des essais (6 10 15).

    1.1.   Valeurs à l'entrée

    1.1.1.   Débit journalier en eaux usées Qd (m3/j): …

    1.1.2.   Charge de pollution journalière en DBO5 (kg/j): …

    1.2.   Rendement d'épuration

    1.2.1.   Évaluation des valeurs de sortie

    Évaluation des valeurs de sortie pour la DBO5 (mg/l)

    Point d'échantillonnage

    Type d’échantillon

    Nombre d’échantillons qui respectent la valeur limite en sortie

    Min.

    Max.

    Moyenne

    Valeur

    Phase

    Entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     (11 16)

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    Entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    Évaluation des valeurs de sortie DCO (mg/l)

    Point d'échantillonnage

    Type d’échantillon

    Nombre d’échantillons qui respectent la valeur limite-expiration

    Min.

    Max.

    Moyenne

    Valeur

    Phase

    Entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    Entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    Évaluation des valeurs de sortie COT (mg/l)

    Point d'échantillonnage

    Type d’échantillon

    Nombre d’échantillons qui respectent la valeur limite-expiration

    Min.

    Max.

    Moyenne

    Valeur

    Phase

    Entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    Entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    Évaluation des valeurs de sortie pour les solides filtrables (MES) (mg/l)

    Point d'échantillonnage

    Type d’échantillon

    Nombre d’échantillons qui respectent la valeur limite-expiration

    Min.

    Max.

    Moyenne

    Valeur

    Phase

    Entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    Entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    Sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    1.2.2.   Rendement d'épuration (rendement d'élimination) (%)

    Paramètre

    Type d’échantillon

    Min.

    Max.

    Moyenne

    DBO5

    Échantillons composites sur 24h

     

     

     

    DBO5

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    DCO

    Échantillons composites sur 24h

     

     

     

    DCO

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    COT

    Échantillons composites sur 24h

     

     

     

    COT

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    MES

    Échantillons composites sur 24h

     

     

     

    MES

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    1.3.   Autres paramètres analysés

    1.3.1.   Paramètres supplémentaires à l'entrée et à la sortie

    Paramètre

    Entrée

    Sortie

    pH

     

     

    Conductivité

     

     

    Température de phases liquides

     

     

    1.3.2.   Les valeurs des paramètres de fonctionnement suivants – si elles sont disponibles – doivent être relevées au cours de l’échantillonnage:

     

    Concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur

     

    Teneur en matière sèche dans le bioréacteur

     

    Température dans le bioréacteur

     

    Température ambiante

    1.3.3.   Autres paramètres de fonctionnement selon la notice d'utilisation du constructeur

    1.4.   Autorité compétente ou service technique:

    Lieu, date: … Signature: …

    PARTIE IV

    Système de numérotation des agréments de type

    1.   Système

    Le numéro sera composé de quatre parties séparées par le caractère “*”.

    Section 1:

    La lettre minuscule “e”, suivie du numéro d'identification de l'État qui a délivré l'agrément de type:

    1

    pour l’Allemagne

    2

    pour la France

    3

    pour l’Italie

    4

    pour les Pays-Bas

    5

    pour la Suède

    6

    pour la Belgique

    7

    pour la Hongrie

    8

    pour la République tchèque

    9

    pour l’Espagne

    11

    pour le Royaume-Uni

    12

    pour l’Autriche

    13

    pour le Luxembourg

    14

    pour la Suisse

    17

    pour la Finlande

    18

    pour le Danemark

    19

    pour la Roumanie

    20

    pour la Pologne

    21

    pour le Portugal

    23

    pour la Grèce

    24

    pour l’Irlande

    26

    pour la Slovénie

    27

    pour la Slovaquie

    29

    pour l'Estonie

    32

    pour la Lettonie

    34

    pour la Bulgarie

    36

    pour la Lituanie

    49

    pour Chypre

    50

    pour Malte

    Section 2

    Indication du niveau d'exigence. Les exigences concernant le rendement d'épuration sont susceptibles d'être relevées à l'avenir. Les différentes exigences sont identifiées par des chiffres romains, en commençant au niveau I.

    Section 3

    Un numéro d'ordre à quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) correspondant au numéro de l'agrément de type de base. La série commence à 0001.

    Section 4

    Un numéro d'ordre composé de deux chiffres (commençant par un zéro le cas échéant) correspondant à l'extension. La série commence à 01 pour chaque numéro.

    2.   Exemples

    a)

    Troisième agrément de type (sans extension à ce jour) émis par les Pays-Bas correspondant au niveau I:

    e 4*I*0003*00

    b)

    Deuxième extension du quatrième agrément de type délivré par l’Allemagne correspondant au niveau II:

    e 1*II* 0004*02

    PARTIE V

    Liste des agréments de type pour les stations d'épuration de bord

    (MODÈLE)

    Cachet de l’autorité compétente

    No de liste: …

    Période du … au …

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Marque (12)

    Nom du constructeur

    Numéro de l’agrément

    Date de l’agrément de type

    Extension/refus/retrait (13)

    Motif de l’extension/du refus/retrait

    Date de l’extension/du refus/retrait (13)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTIE VI

    (MODELE)

    Liste des stations d'épuration construites

    Cachet de l’autorité compétente

    No de liste: …

    Pour la période du: … au: …

    Les informations suivantes relatives aux modèles de stations d'épuration de bord et numéros d'agrément de type sont indiquées pour toute fabrication intervenue au cours de la période précitée conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE:

    Marque (nom du constructeur): …

    Dénomination donnée par le constructeur au modèle d'épuration de bord: …

    Numéro d'agrément de type: …

    Date de délivrance: …

    Première date de délivrance (dans le cas des extensions): …

    Numéro de série de la station d'épuration de bord:

    … 001

    … 001

    … 001

    … 002

    … 002

    … 002

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    … m

    … p

    … q

    PARTIE VII

    Fiche technique des stations d'épuration de bord agréées

    (MODÈLE)

    Cachet de l’autorité compétente

     

    Caractéristiques de la station d'épuration de bord

    Rendement d'épuration

    No

    Date de l'agrément de type

    Numéro de l’agrément

    Marque

    Modèle de station d'épuration de bord

    Débit journalier en eaux usées Qd (m3/j):

    Charge de pollution journalière DBO5 (kg/j)

     

     

    BOD5

    DCO

    COT

    Échantillon composite sur 24 h

    Échantillon ponctuel

    Échantillon composite sur 24 h

    Échantillon ponctuel

    Échantillon composite sur 24 h

    Échantillon ponctuel

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTIE VIII

    Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial

    (MODÈLE)

    1.   Généralités

    1.1.   Signalétique de la station d'épuration de bord

    1.1.1.   Marque: …

    1.1.2.   Nom donné par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord: …

    1.1.3.   Agrément de type no: …

    1.1.4.   Numéro de série de la station d'épuration de bord: …

    1.2.   Documents

    La station d'épuration de bord est soumise à des essais et les résultats sont consignés sur des fiches séparées qui sont numérotées individuellement, signées par l’inspecteur et jointes au présent recueil.

    1.3.   Essais

    Les essais sont effectués sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres des stations d'épuration de bord pertinents pour le traitement des eaux usées conformément à l'article 14 bis.01, paragraphe 10. Dans des cas dûment justifiés, de leur propre initiative, les inspecteurs peuvent renoncer à la vérification de certains composants ou paramètres.

    Au cours de l'essai, au moins un échantillon est prélevé de manière aléatoire. Les résultats de l'analyse de l'échantillon aléatoire sont comparés aux valeurs de contrôle indiquées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2.

    1.4.   Le présent rapport d’essai, ainsi que les fiches jointes, comprend un total de … (14) …pages.

    2.   Paramètres

    Il est certifié que la station d'épuration de bord testée ne s'écarte pas de manière inacceptable des paramètres et valeurs de contrôle pour l’exploitation visés à l’article 14 bis.02, paragraphe 2, tableau 2.

    Nom et adresse de l'organisme de contrôle: …

    Nom de l'inspecteur: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Test reconnu par l’autorité compétente: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Cachet de l’autorité compétente

    Nom et adresse de l'organisme de contrôle: …

    Nom de l'inspecteur: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Test reconnu par l’autorité compétente: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Cachet de l’autorité compétente

    Nom et adresse de l'organisme de contrôle: …

    Nom de l'inspecteur: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Essai reconnu par l’autorité compétente: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    Cachet de l’autorité compétente

    Addendum I

    Complément au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord

    (MODÈLE)

    Nom du navire: … Numéro européen unique d'identification des bateaux: …

    Constructeur: … Modèle de station d'épuration de bord: …

    (marque/dénomination commerciale/raison commerciale du constructeur) (Désignation donnée par le constructeur)

    No d'agrément de type: … Année de construction de la station d'épuration de bord: …

    Numéro de série de la station d'épuration de bord: … Lieu de construction: …

    (Numéro de série)

    La station d'épuration de bord et ses composants liés à l'épuration ont été identifiés au moyen de la plaque signalétique. L'essai a été effectué sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration liés à l'épuration.

    A)   Contrôle des composants

    Il y a lieu d'indiquer ci-après les autres composants liés à l'épuration énumérés dans le guide du constructeur relatif au contrôle des composants de la station et des paramètres liés à l'épuration ou dans la partie II, annexe 4.

    Composant

    Numéro de composant relevé

    Conformité (6 10 15)

     

     

    Image

    oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

     

     

    Image

     oui

    Image

     non

    Image

     s.o.

    B)   Résultats des analyses des échantillons ponctuels:

    Paramètre

    Valeur obtenue

    Conformité (11 16)

    BOD5

     

    Image

    oui

    Image

    non

    DCO

     

    Image

     oui

    Image

     non

    COT

     

    Image

     oui

    Image

     non

    C)   Remarques:

    (Les réglages, modifications ou changements non conformes suivants ont été constatés sur la station d'épuration de bord installée.)

    Nom de l'inspecteur: …

    Lieu et date: …

    Signature: …

    PARTIE IX

    Agréments de type équivalents

    Agréments de type sur la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 9 décembre 2010

    Appendice VII

    Station d'épuration de bord

    Procédure d'essai

    1   GÉNÉRALITÉS

    1.1.   Principes fondamentaux

    La spécification d’essai est utilisée pour vérifier l’adéquation des stations d'épuration de bord pour utilisation à bord des bateaux à passagers.

    Dans la présente procédure, le processus et la technologie de traitement utilisés sont examinés et approuvés sur la base d'une station d'essai. La conformité de la station d’essai avec les stations mises en service ultérieurement est assurée par l'application de critères de conception et de dimensionnement identiques.

    1.2.   Responsabilité et lieu de l'essai

    La station d'essai représentative d'une série de stations d'épuration de bord est contrôlée par un service technique. Les conditions d'essai sur le site d'essai relèvent de la responsabilité du service technique et doivent correspondre aux conditions précisées dans la présente procédure.

    1.3.   Documents à fournir

    L’essai doit être effectué sur la base de la fiche de renseignements conformément à l’appendice VI, partie II.

    1.4.   Spécifications de dimensionnement de la station

    Les stations d'épuration de bord doivent être dimensionnées et conçues de telle manière qu'à la sortie, les valeurs limites prévues dans l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, ne soient pas dépassées lors de leur fonctionnement.

    2.   PRÉPARATIFS EN VUE DES ESSAIS

    2.1.   Généralités

    Avant le début de l’essai, le constructeur fournit au service technique les spécifications structurelles et opérationnelles de la station d'essai, avec un ensemble complet de dessins et de calculs à l'appui conformément à l'appendice VI, partie II, et fournit toutes les informations relatives aux exigences associées à la station en ce qui concerne l’installation, l’exploitation et l’entretien. Le constructeur fournit au service technique des informations sur les éléments de sécurité mécanique, électrique et technique de la station d'épuration qu'il y a lieu de contrôler.

    2.2.   Installation et mise en service

    Aux fins des essais, le constructeur doit installer la station d'essai d'une manière analogue aux conditions prévues à bord des bateaux à passagers. Avant les essais, le constructeur doit assembler la station d'épuration de bord et la mettre en service. Le démarrage doit se faire conformément aux instructions d'utilisation du constructeur et sera vérifié par le service technique.

    2.3.   Phase de mise en service

    Le constructeur notifie au service technique la durée nominale, exprimée en semaines, de la phase de mise en service jusqu’aux conditions normales de fonctionnement. Le constructeur spécifie le point où la phase de mise en service est réputée achevée et où les essais peuvent commencer.

    2.4.   Caractéristiques à l'entrée

    L'essai est mené avec des eaux usées domestiques brutes. Les caractéristiques à l'entrée en ce qui concerne les concentrations de polluants sont obtenues à partir de la documentation du constructeur relative au dimensionnement de la station d'épuration de bord, conformément à l'appendice VI, partie II, en établissant le quotient du débit de substances organiques sous la forme d’une charge DBO5, en kg/j, et du débit nominal d'eaux usées Qd en m3/j. Les caractéristiques à l'entrée sont fixées en conséquence par l'organisme de contrôle.

    Formule no 1

    Calcul des caractéristiques à l'entrée

    Formula

    Si l'application de la formule no 1 donne une concentration DBO5 moyenne inférieure à CDBO5moy = 500 mg/l, il faut prévoir une concentration moyenne DBO5 minimale des eaux à l'entrée de CDBO5,moy = 500 mg/l.

    Le service technique ne doit pas passer les eaux usées entrantes dans un broyeur. La séparation du sable (par exemple, par tamisage) est admise.

    3.   PROCÉDURE D’ESSAI

    3.1.   Phases de charge et alimentation hydraulique

    La durée de l'essai est de 30 jours. La station d'essai doit être alimentée sur le banc d'essai en eaux usées domestiques conformes aux valeurs de charge spécifiées dans le tableau 1. Différentes phases de charge sont testées; le déroulement de l'essai comporte des phases de charge normales et des phases de charge spéciales, notamment la surcharge, la sous-charge et le mode veille. La durée de chaque phase de charge (nombre de jours d'essai) est indiquée au tableau 1. La charge hydraulique moyenne journalière pour chaque phase de charge est fixée conformément au tableau 1. La concentration moyenne des polluants, à régler conformément au point 2.4, doit demeurer stable.

    Tableau 1

    Réglages de la charge pour chaque phase de charge

    Phase

    Nombre de jours d'essai

    Charge hydraulique journalière

    Concentration des polluants

    Charge normale

    20 jours

    Qd

    CBOD5 conformément au paragraphe 2.4

    Surcharge

    3 jours

    1,25 Qd

    CBOD5 conformément au paragraphe 2.4

    Sous-charge

    3 jours

    0,5 Qd

    CBOD5 conformément au paragraphe 2.4

    Mode veille

    4 jours

    Jour 1 et jour 2: Qd= 0

    Jour 3 et jour 4: Qd

    CBOD5 conformément au paragraphe 2.4

    Les phases de charge spéciale “surcharge”, “sous-charge” et mode “veille” sont réalisées successivement, sans interruption; la phase de charge normale est divisée en plusieurs parties. L'essai débute et s'achève par une phase de charge normale d’une durée d’au moins cinq jours.

    Des hydrogrammes journaliers sont établis pour l'alimentation hydraulique, selon le mode prévu pour la station d'épuration de bord. L'hydrogramme journalier est sélectionné conformément au mode de fonctionnement de la station d'épuration de bord. Une distinction est faite selon que la station d'épuration de bord fonctionne avec ou sans citerne de stockage des eaux usées en amont. Les hydrogrammes d'alimentation (hydrogrammes journaliers) sont indiqués aux figures 1 et 2.

    Un débit horaire régulier doit être assuré à l'entrée sur toute la durée de l'essai. Le débit moyen horaire des eaux usées Qh,moyen correspond à 1/24 de la charge hydraulique journalière conformément au tableau 1. Le débit à l'entrée est mesuré de manière continue par le service technique. L'hydrogramme journalier doit être respecté avec une tolérance de ± 5 %.

    Figure 1

    Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord avec citerne de stockage des eaux usées en amont

    Image

    Figure 2

    Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord sans citerne de stockage des eaux usées en amont

    Image

    3.2.   Interruption ou annulation de l'essai

    Une interruption de l'essai peut s'avérer nécessaire si la station d'essai ne fonctionne plus correctement par suite d'une coupure de l'alimentation en énergie ou de la panne d'un sous-ensemble. L'essai peut être interrompu pendant la durée de la réparation. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de répéter l'ensemble de l'essai, mais uniquement la phase de charge au cours de laquelle la panne est survenue.

    Après une deuxième interruption, il incombe au service technique de décider si l'essai peut être poursuivi ou doit être annulé. Cette décision doit être motivée et documentée dans le rapport d’essai. En cas d'annulation, l'essai doit être entièrement recommencé.

    3.3.   Contrôle du rendement d'épuration et du respect des valeurs limites de sortie

    Le service technique prélève des échantillons à l'entrée de la station d'essai et les analyse afin de confirmer la conformité avec les caractéristiques prescrites. Les échantillons d'eaux usées sont prélevés à la sortie de la station d'essai et analysés afin de déterminer le rendement d'épuration et le respect des valeurs limites à la sortie. On prélève à la fois des échantillons ponctuels et des échantillons composites sur 24 h. Dans le cas des échantillons composites sur 24 h, l'échantillonnage peut être proportionnel au débit ou à la durée. Le type d'échantillon composite sur 24 heures est spécifié par l'organisme de contrôle. Les échantillons à l'entrée et à la sortie sont prélevés simultanément et de manière identique.

    Outre les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT, les paramètres suivants à l'entrée et à la sortie sont mesurés afin de décrire et représenter les conditions ambiantes et les conditions d'essai:

    a)

    MES;

    b)

    pH;

    c)

    conductivité;

    d)

    température des phases liquides.

    Le nombre d'examens varie en fonction de la phase de charge en cause, comme indiqué au tableau 2. Le nombre de prélèvements d'échantillons se rapporte à l'entrée et à la sortie de la station d’essai.

    Tableau 2

    Spécification du nombre et de la périodicité des prélèvements d'échantillons à l'entrée et à la sortie de la station d'essai

    Phase de charge

    Nombre de jours d'essai

    Nombre d’échantillonnages

    Spécification de la périodicité des prélèvements d'échantillons

    Charge normale

    20 jours

    Échantillons composites sur 24 h: 8

    Échantillons ponctuels: 8

    Prélèvements à intervalles réguliers sur toute la durée de l'essai

    Surcharge

    3 jours

    Échantillons composites sur 24 h: 2

    Échantillons ponctuels: 2

    Prélèvements à intervalles réguliers sur toute la durée de l'essai

    Sous-charge

    3 jours

    Échantillons composites sur 24 h: 2

    Échantillons ponctuels: 2

    Prélèvements à intervalles réguliers sur toute la durée de l'essai

    Mode veille

    4 jours

    Échantillons composites sur 24 h: 2

    Échantillons ponctuels: 2

    Échantillon composite sur 24 h: début du prélèvement d'échantillons au lancement de l'alimentation et 24 heures après.

    Échantillon ponctuel: 1 heure après le lancement de l'alimentation, et 24 heures après

    Nombre total d'échantillons composites sur 24 h: 14.

    Nombre total d'échantillons ponctuels: 14.

    Le cas échéant, les paramètres d'exploitation suivants sont également mesurés sur les échantillons ponctuels prélevés:

    a)

    concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur;

    b)

    teneur en matière sèche dans le bioréacteur;

    c)

    température dans les bioréacteurs;

    d)

    température ambiante;

    e)

    autres paramètres d'exploitation selon les instructions du constructeur.

    3.4.   Analyse des résultats

    Afin de documenter le rendement d'épuration déterminé et de vérifier le respect des valeurs limites, la valeur minimale d'échantillon (min), la valeur maximale d'échantillon (max) et la moyenne arithmétique (moyenne) doivent être précisées, pour les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT.

    La phase de charge doit également être mentionnée pour la valeur maximale d'échantillon. Les analyses sont réalisées conjointement pour toutes les phases de charge. Les résultats sont traités comme indiqué au tableau suivant:

    Tableau 3a

    Spécification relative au traitement statistique des données relevées – analyse des résultats en vue de confirmer le respect des valeurs limites à la sortie

    Paramètre

    Type d'échantillon

    Nombre d'échantillons qui respectent les valeurs limites

    Moyenne

    Min.

    Max.

    Valeur

    Phase

    DBO5 à l'entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     (17)

     

     

     

     

    DBO5 à la sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    DBO5 à l'entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    DBO5 à la sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    DCO à l'entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    DCO à la sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    DCO à l'entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    DCO à la sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    COT à l'entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    COT à la sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    COT à l'entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    COT à la sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     

    MES à l'entrée

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

    MES à la sortie

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

     

     

    MES à l'entrée

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

    MES à la sortie

    Échantillons ponctuels

     

     

     

     

     


    Tableau 3b

    Spécification relative au traitement statistique des données relevées – analyse des résultats en vue de documenter le rendement d'épuration

    Paramètre

    Type d'échantillon

    Moyenne

    Min.

    Max.

    Rendement d'épuration DBO5

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

    Rendement d'épuration DBO5

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    Rendement d'épuration DCO

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

    Rendement d'épuration DCO

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    Rendement d'épuration COT

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

    Rendement d'épuration COT

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    Rendement d'épuration MES

    Échantillons composites sur 24 h

     

     

     

    Rendement d'épuration MES

    Échantillons ponctuels

     

     

     

    Les autres paramètres du paragraphe 3.3, points b) à d), ainsi que les paramètres de fonctionnement au sens du paragraphe 3.3 doivent être présentés sous forme de tableaux avec indication du résultat minimal (Min.), du résultat maximal (Max.) et de la moyenne arithmétique (Moyenne).

    3.5.   Respect des exigences du chapitre 14 bis

    Les valeurs limites énoncées à l'article 14 bis.02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, sont réputées respectées lorsque, pour chacun des paramètres DCO, DBO5 et COT:

    a)

    les valeurs moyennes de l'ensemble des 14 échantillons à la sortie; et

    b)

    au moins 10 des 14 échantillons à la sortie ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées pour les échantillons composites sur 24 h et les échantillons ponctuels.

    3.6.   Fonctionnement et entretien pendant les essais

    La station d'épuration de bord soumise aux essais est exploitée suivant les indications du constructeur durant toute la durée des essais. Les contrôles et entretiens de routine sont effectués conformément aux instructions du constructeur relatives à l'exploitation et à la maintenance. Les boues en excès qui résultent du processus biologique d'épuration ne peuvent être retirées de la station d'épuration de bord que si cela est expressément requis par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien de la station d'épuration de bord. Tous les travaux d'entretien effectués sont consignés par le service technique et signalés dans le rapport d’essai. Au cours de l'essai, aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la station d’essai.

    3.7.   Analyse des échantillons/méthode d'analyse

    Les paramètres à étudier sont analysés à l'aide de procédures normalisées agréées. La procédure normalisée appliquée est spécifiée.

    4.   RAPPORT D’ESSAIS

    4.1.

    L'organisme de contrôle est tenu de rédiger un rapport sur l'essai de type effectué. Ce rapport mentionne au moins les informations suivantes:

    a)

    indications concernant la station d'essai, notamment le modèle, la valeur nominale de la charge polluante journalière et les principes de dimensionnement appliqués par le constructeur;

    b)

    indications concernant la conformité de la station d'épuration de bord soumise aux essais, avec la documentation fournie avant la réalisation des essais;

    c)

    indications relatives aux différents résultats des mesures ainsi qu'à l'évaluation du rendement d'épuration et au respect des valeurs limites exigées à la sortie;

    d)

    précisions concernant l’élimination des boues en excès, notamment la taille des volumes extraits et la fréquence d'extraction;

    e)

    indications concernant toutes les interventions opérationnelles, d'entretien et de réparation effectuées lors des essais;

    f)

    indications relatives à toutes les détériorations de la qualité de la station d'épuration de bord survenues au cours des essais, et aux éventuelles interruptions des essais;

    g)

    informations sur les problèmes rencontrés pendant les essais;

    h)

    liste des personnes responsables qui sont intervenues durant l'essai de type de la station d'épuration de bord, avec indication de leur nom et de leur fonction;

    i)

    nom et adresse du laboratoire qui a procédé à l'analyse des échantillons d'eaux usées;

    j)

    méthodes d'analyse appliquées.

    Exemples de séquences d'essai

    Exemple 1

    Image

    Exemple 2

    Image

    DE

    EN

    FR

    Normallast

    Normal load

    Charge normale

    Überlast

    Overload

    Surcharge

    Unterlast

    Underload

    Sous-charge

    Stand By

    Stand-by

    Veille

    Hydraulische Belastung Qd

    Hydraulic load Qd

    Charge hydraulique Qd

    Tag

    Day

    Jour

    Remarques concernant la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) dans les échantillons composites sur 24 h

    Les normes internationales ISO 5815 et 5815-2:2003, prescrivent que, pour la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours, les échantillons d'eau doivent être conservés dès le prélèvement d'échantillons dans une bouteille remplie à ras bord, fermées de manière étanche et à une température comprise entre 0 et 4 °C, jusqu'à la réalisation de l'analyse. La détermination de la valeur DBO5 doit être entamée dès que possible ou dans un délai de 24 heures après la fin du prélèvement d'échantillons.

    Afin d'éviter le processus biochimique de dégradation dans l'échantillon homogénéisé sur 24 heures, la température de l'échantillon d'eau est abaissée à une température de 4 °C au maximum durant le prélèvement d'échantillons et l'échantillon est conservé à cette température jusqu'à la fin du prélèvement d'échantillons.

    Des appareils de prélèvements d'échantillon adéquats sont disponibles dans le commerce.

    »

    (1)  Les États membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes.

    (2)  Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle.

    (3)  Les États membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes.

    (4)  Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle.

    (5)  Phases d'exploitation

    Les phases d'exploitation suivantes sont définies aux fins des essais:

    a)

    Le mode veille correspond à la situation où la station d'épuration de bord fonctionne mais n'a pas reçu d'eaux usées depuis plus d'une journée. Une station d'épuration de bord peut être en mode veille, par exemple, lorsque le bateau à passagers ne navigue pas pendant une période prolongée et se trouve à l'amarrage.

    b)

    Le mode d’urgence correspond à une situation où des composants d'une station d'épuration de bord sont en panne, empêchant l'épuration normale des eaux usées.

    c)

    Le mode “mise en l'arrêt, arrêt et redémarrage” correspond à la situation ou une station d'épuration de bord est retirée du service pour une période prolongée (hivernage) et que l'alimentation en énergie est coupée, ou au redémarrage de la station d'épuration de bord au commencement de la saison d'exploitation.

    (6)  Biffer la mention inutile.

    (7)  Biffer les mentions inutiles.

    (8)  Si les contrôles sont effectués par l'autorité compétente elle-même, indiquer “sans objet”.

    (9)  Biffer la mention inutile.

    (10)  À indiquer pour chaque cycle en cas de plusieurs cycles d'essais.

    (11)  Pas de valeur limite à l’entrée.

    (12)  Certificat d'agrément de type.

    (13)  Biffer les mentions inutiles.

    (14)  À compléter par la personne ayant effectué le contrôle.

    (15)  Cocher la case appropriée.

    (16)  Cocher la case appropriée.

    (17)  Pas de valeur limite à l’entrée.


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