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Document 32012D0769
2012/769/EU: Council Implementing Decision of 4 December 2012 amending Decision 2009/790/EC authorising the Republic of Poland to apply a measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2012/769/UE: Décision d’exécution du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
2012/769/UE: Décision d’exécution du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 338 du 12.12.2012, pp. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/27 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 4 décembre 2012
modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2012/769/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission, le 12 avril 2012, la Pologne a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 287, point 14, de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de l’adhésion de la Pologne à l’Union. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. |
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 17 et 18 juillet 2012, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 19 juillet 2012, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
(3) |
En vertu de l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, la Pologne peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union. |
(4) |
Par la décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), la Pologne a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2012 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union. Étant donné que ce seuil plus élevé s’est traduit par moins d’obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée. |
(5) |
La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, actuellement la directive 2006/112/CE, en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004, des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation présentée par la Pologne est conforme à cette proposition. |
(6) |
D’après les informations communiquées par la Pologne, on estime que la mesure a entraîné une réduction d’environ 0,14 % du montant global des recettes budgétaires provenant de la TVA. |
(7) |
La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 2 de la décision 2009/790/CE, la date «31 décembre 2012» est remplacée par la date «31 décembre 2015».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY