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Document 32012D0698
Council Decision 2012/698/CFSP of 13 November 2012 on the establishment of a warehouse for civilian crisis management missions
Décision 2012/698/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 sur l'établissement d'un entrepôt pour les missions civiles de gestion de crise
Décision 2012/698/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 sur l'établissement d'un entrepôt pour les missions civiles de gestion de crise
JO L 314 du 14.11.2012, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2018; abrogé par 32018D0653
14.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/25 |
DÉCISION 2012/698/PESC DU CONSEIL
du 13 novembre 2012
sur l'établissement d'un entrepôt pour les missions civiles de gestion de crise
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En décembre 2004, le Conseil a approuvé l'objectif global civil (OGC) pour 2008, dans lequel il indiquait que l'Union devrait être capable de décider le lancement d'une mission dans les cinq jours suivant l'approbation par le Conseil du concept de gestion de la crise et que des capacités civiles spécifiques de la politique de défense et de sécurité commune devraient pouvoir être déployées dans les 30 jours qui suivent la décision de lancer une mission. |
(2) |
Après l'approbation de l'objectif global civil pour 2008, une nouvelle impulsion politique en faveur d'un déploiement rapide des missions civiles est venue de l'adoption par le Conseil, en novembre 2007, de l'objectif global civil 2010 et de sa déclaration sur le renforcement des capacités, approuvée par le Conseil européen en décembre 2008. |
(3) |
Afin de disposer d'une capacité de déploiement rapide d'une manière durable et efficace en termes de coût, il est nécessaire de mettre en place un entrepôt pour les missions civiles de gestion de crise. Une étude de faisabilité a confirmé que l'entreposage constituait un outil efficace pour permettre le déploiement rapide des moyens physiques nécessaires aux missions civiles de gestion de crise. |
(4) |
En janvier 2010, une solution temporaire pour le stockage des moyens nécessaires aux missions civiles de gestion de crise a consisté à entreposer les équipements en surplus dans les bâtiments de la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Actuellement, des moyens qui permettent le déploiement d'une nouvelle mission avec un effectif de 200 personnes sont également entreposés dans ces bâtiments. Cependant, compte tenu de la nature temporaire de cet arrangement, il convient de trouver une solution à plus long terme. |
(5) |
Conformément à la chaîne de commandement dans les missions civiles de gestion de crise, le commandant d'opération civile, en coopération avec la Commission, doit être en mesure de veiller à disposer des moyens permettant de déployer rapidement les missions civiles de gestion de crise et de couvrir leurs besoins opérationnels. |
(6) |
À cet effet, le Conseil a souligné dans ses conclusions sur la PESD du 17 novembre 2009 qu'il était essentiel de disposer de capacités de stockage permanentes pour le matériel stratégique existant et futur afin d'en permettre l'acheminement rapide vers les missions actuelles et futures, ainsi que de veiller à la bonne gestion financière. Il convient qu'un tel entrepôt soit mis en place dans le cadre d'une procédure de passation de marché débouchant sur la conclusion d'un contrat entre la Commission et l'exploitant de l'entrepôt. La Commission a préparé un cahier des charges approprié pour la procédure de passation de marché, en coopération avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objectifs
1. Afin de permettre l'acheminement rapide du matériel vers les missions civiles de gestion de crise actuelles et futures, l'Union s'attache à renforcer ses capacités, en particulier, en garantissant un accès rapide et permanent aux moyens essentiels.
2. À cet effet, l'Union prend les mesures appropriées pour améliorer le déploiement et le fonctionnement de ses missions civiles de gestion de crise actuelles et futures en établissant un entrepôt pouvant stocker du matériel existant et nouveau en vue de telles missions.
Article 2
Établissement d'un entrepôt
1. Aux fins des objectifs visés à l'article 1er, un entrepôt est établi. Il est situé dans un État membre et fonctionne selon les termes du contrat et du cahier des charges visés au paragraphe 2.
2. La Commission conclut un contrat, assorti d'un cahier des charges, avec un exploitant d'entrepôt choisi conformément aux procédures d'attribution de marché applicables et en étroite coordination avec le SEAE.
Article 3
Mise en œuvre
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Les modalités détaillées de mise en œuvre de la présente décision, y compris le cahier des charges de l'entrepôt, sont fixées par la Commission et le commandant de l'opération civile. Ces modalités sont sans préjudice des rôles respectifs de la Commission et du commandant d'opération civile dans les missions civiles de gestion de crise. En particulier, le commandant de l'opération civile a accès à l'entrepôt et en exerce la supervision technique et opérationnelle afin de garantir la capacité de déploiement et le bon fonctionnement des missions civiles de gestion de crise. Le commandant de l'opération civile évalue également si les moyens existants ont une qualité technique suffisante pour leur stockage et leur utilisation future et informe de la nécessité de renouvellement ou de reconstitution des stocks.
Article 4
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la durée du contrat visé à l'article 2, paragraphe 2, est de 4 312 234 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union, y compris le principe de bonne gestion financière.
Article 5
Rapport
1. Le haut représentant rend compte deux fois par an au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La Commission fournit au Conseil des informations sur les aspects financiers du fonctionnement de l'entrepôt.
Article 6
Réexamen
La présente décision fait l'objet d'un réexamen avant la fin de 2014. Ce réexamen évalue si l'entreposage constitue une solution utile, effective et efficace en termes de coûts dans le contexte d'autres mécanismes de gestion des moyens destinés aux opérations civiles de gestion de crise.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY