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Document 32012D0692

    2012/692/UE: Décision d’exécution de la Commission du 6 novembre 2012 modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les inscriptions sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2012) 7696] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 308 du 8.11.2012, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/692/oj

    8.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 308/25


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2012

    modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les inscriptions sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2012) 7696]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/692/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), ou quant à l’existence de dispositions équivalentes.

    (3)

    La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les exportations de ces produits vers l’Union satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs. L’annexe I de cette décision, en particulier, établit la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, de tuniciers, d’échinodermes et de gastéropodes marins est autorisée et l’annexe II établit la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée. Ces listes précisent également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers.

    (4)

    La Commission a effectué une mission d’inspection en Croatie du 23 novembre au 2 décembre 2010 afin d’évaluer les systèmes de contrôle existants de la production des mollusques bivalves vivants destinés à l’exportation vers l’Union. Un certain nombre de lacunes ont été relevées; elles ont été corrigées par la suite. Les systèmes de contrôle mis en place dans ce pays tiers offrent actuellement des garanties suffisantes pour assurer une bonne protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les mollusques bivalves exportés de la Croatie vers l’Union. La Croatie devrait donc être inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2006/766/CE.

    (5)

    La Commission a effectué une mission d’inspection au Brunei du 25 au 28 avril 2012 afin d’évaluer les systèmes de contrôle existants de la production des produits de la pêche destinés à l’exportation vers l’Union. Aucun dysfonctionnement susceptible d’avoir des conséquences significatives sur la protection de la santé des consommateurs n’a été relevé au cours de cette mission en ce qui concerne la production des produits de l’aquaculture. Le Brunei devrait donc être inscrit sur la liste des pays tiers figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE, en indiquant que seules les importations de produits de l’aquaculture sont autorisées dans l’Union en provenance de ce pays tiers.

    (6)

    La Commission a effectué une mission d’inspection au Togo du 8 au 11 juin 2009. Le système de contrôles officiels et de certification sanitaire pour l’exportation des homards vivants a été jugé satisfaisant, mais des défaillances ont été constatées dans le système de contrôle des produits de la pêche fumés destinés à l’exportation vers l’Union. En raison de ces déficiences, le Togo a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE, telle que modifiée par la décision 2009/951/UE de la Commission (4), en indiquant que seules les importations de homards vivants sont autorisées dans l’Union en provenance de ce pays tiers.

    (7)

    Les défaillances mises en évidence au cours de la visite d’inspection de la Commission au Togo ont été corrigées par la suite. Des systèmes de contrôle ont été mis en place afin d’effectuer des analyses chimiques et microbiennes des produits de la pêche fumés. Des rapports d’analyse et d’autres informations transmises par les autorités compétentes offrent des garanties suffisantes pour assurer une bonne protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne tous les produits de la pêche destinés à la consommation humaine autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins, qu’ils soient vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, exportés du Togo vers l’Union.

    (8)

    À la suite d’une réforme interne du Royaume des Pays-Bas, en vigueur depuis le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister en tant qu’État autonome de ce Royaume. À la même date, Curaçao et Sint Maarten ont acquis le statut d’États autonomes du Royaume des Pays-Bas, tandis que Bonaire, Sint Eustatius et Saba sont devenus des communes à statut particulier de la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.

    (9)

    Bonaire, Sint Eustatius et Saba restent néanmoins inscrits sur la liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit donc de pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité.

    (10)

    L’application des traités à ces territoires, qui appartiennent à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, est assurée par les Pays-Bas et les tâches de l’autorité compétente pour les questions sanitaires dans ces communes à statut particulier sont effectuées par les autorités compétentes des Pays-Bas. Lesdites autorités ont fourni à la Commission les informations nécessaires pour prouver que le système de contrôle sanitaire mis en place à Bonaire, à Sint Eustatius et à Saba offre des garanties suffisantes quant au respect de la réglementation de l’Union. Les informations fournies montrent également que ces autorités ont les mêmes pouvoirs de contrôle que les autorités compétentes des Antilles néerlandaises auparavant et que les exploitants du secteur alimentaire sont liés par les mêmes obligations. En outre, selon ces informations, les contrôles sanitaires officiels dans ces communes à statut particulier se poursuivent aux mêmes niveaux qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’annexe I, l’entrée suivante est insérée entre celles relatives au Groenland et à la Jamaïque:

    «HR

    CROATIE

    S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union.»

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    l’entrée suivante est insérée entre celles relatives au Bénin et au Brésil:

    «BN

    BRUNEI

    Uniquement pour les produits de l’aquaculture.»

    b)

    l’entrée suivante est insérée entre celles relatives au Brésil et aux Bahamas:

    «BQ

    BONAIRE, SINT EUSTATIUS ET SABA»

     

    c)

    l’entrée relative au Togo est remplacée par le texte suivant:

    «TG

    TOGO»

     

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

    Par la Commission

    Maroš ŠEFČOVIČ

    Vice-président


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

    (4)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 70.


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