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Document 32012D0532

2012/532/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 septembre 2012 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2012) 6732] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 264 du 29.9.2012, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/532/oj

29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/15


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2012) 6732]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/532/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE définit les conditions applicables aux importations dans l’Union, entre autres, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres.

(2)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Bahreïn et le Brésil figurent actuellement dans cette liste établie dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(4)

En avril 2010, la Commission a reçu un rapport faisant état de cas confirmés de morve dans les régions septentrionales de Bahreïn. À la lumière de ce rapport et vu l’évolution de la situation zoosanitaire dans ce pays tiers, la régionalisation de Bahreïn est prévue dans la décision 2004/211/CE telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/512/UE de la Commission (4). Elle n’autorise en outre que les importations et l’admission temporaire dans l’Union de chevaux enregistrés provenant de la région BH-1 dudit pays tiers décrite dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(5)

Le 30 avril 2012, Bahreïn a fourni à la Commission un rapport final relatif à l’éradication de la morve dans la partie septentrionale de ce pays tiers non inscrite dans la région BH-1 décrite dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE, et a présenté en outre des garanties appropriées de l’absence de signalement de cas de morve dans cette partie dudit pays tiers dans la période de six mois précédant la communication du rapport à la Commission.

(6)

De plus, les informations présentées par Bahreïn font état d’améliorations notables du dispositif destiné à garantir, partout dans ce pays tiers, un contrôle vétérinaire officiel de la situation sanitaire des animaux de l’espèce équine. Bahreïn s’est également engagé à poursuivre la surveillance exercée à propos de la morve sur son territoire.

(7)

Au vu des informations et garanties fournies par Bahreïn, il convient d’autoriser la réadmission dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire à partir de la région BH-1 de ce pays tiers, ainsi que les importations et l’admission temporaire dans l’Union de chevaux enregistrés provenant de zones de Bahreïn autres que la région BH-1. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2004/211/CE en conséquence.

(8)

Par ailleurs, la morve est présente sur certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine ne sont autorisées qu’en provenance de la région BR-1 de ce pays tiers décrite dans l’annexe I, colonne 4, de la décision 2004/211/CE. Les États de Minas Gerais et de Rio de Janeiro figurent actuellement sur la liste relative à cette région.

(9)

Le 22 mai 2012, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d’un cas de morve chez un cheval dans le Minas Gerais. En conséquence, le Brésil a cessé de délivrer des certificats zoosanitaires en application de la directive 2009/156/CE pour l’ensemble des États fédérés inscrits dans la région BR-1. En outre, le 16 juillet 2012, le Brésil a notifié à la Commission la détection d’un nouveau cas de morve dans l’État de Rio de Janeiro.

(10)

Comme les États de Minas Gerais et de Rio de Janeiro ne sont plus exempts de morve et que les autorités compétentes du Brésil ont fourni des garanties quant à l’absence de la maladie dans les autres États fédérés inscrits dans la région BR-1 de ce pays tiers, il y a lieu de modifier les mentions relatives à cette région dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE pour supprimer de la description de cette région les deux États en cause.

(11)

Cependant, compte tenu des informations et des garanties fournies par le Brésil, il est possible d’autoriser pour une période limitée, pour des animaux en provenance d’une partie du territoire de l’État de Rio de Janeiro, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire conformément aux prescriptions de la décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (5).

(12)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La partie du tableau relative à Bahreïn est remplacée par ce qui suit:

«BH

Bahreïn

BH-0

L’ensemble du pays

E

—»

BH-1

Partie méridionale (la partie de l’île principale de Bahreïn décrite dans l’encadré no 4)

E

X

X

X

 

BH-2

Partie septentrionale (la partie du pays située en dehors des zones décrites dans l’encadré no 4)

E

X

X

 

 

2)

La partie du tableau relative au Brésil est remplacée par ce qui suit:

«BR

Brésil

BR-0

L’ensemble du pays

D

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

La Sociedade Hípica Brasileira, l’aéroport international Antonio Carlos Jobim de Rio de Janeiro-Galeão et l’autoroute reliant ces deux lieux dans l’État de Rio de Janeiro.

D

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Valable jusqu’au 31.10.2012»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 214 du 19.8.2011, p. 22.

(5)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.


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