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Document 32012D0308

Décision 2012/308/PESC du Conseil du 26 avril 2012 relative à l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

JO L 154 du 15.6.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/308/oj

15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


DÉCISION 2012/308/PESC DU CONSEIL

du 26 avril 2012

relative à l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 31, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212 en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est («le traité») a été signé le 24 février 1976 par la République d'Indonésie, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapour et le Royaume de Thaïlande. Depuis la date de la signature, les pays suivants sont également devenus signataires du traité: le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Birmanie/le Myanmar, la République socialiste du Viêt Nam, l'État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République populaire de Chine, la République de l'Inde, le Japon, la République islamique du Pakistan, la République de Corée, la Fédération de Russie, la Nouvelle-Zélande, la Mongolie, le Commonwealth d'Australie, la République française, la République démocratique du Timor-Oriental, la République populaire du Bangladesh, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République populaire démocratique de Corée, les États-Unis d'Amérique, la République de Turquie et le Canada.

(2)

Le traité vise à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région. À cette fin, il prône le règlement pacifique des différends, le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité en Asie du Sud-Est. Par conséquent, les règles et les principes inscrits dans le traité correspondent aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.

(3)

En outre, le traité prévoit le renforcement de la coopération économique, commerciale, sociale, technique et scientifique ainsi que l'accélération de la croissance économique dans la région par une exploitation accrue du potentiel agricole et industriel des nations d'Asie du Sud-Est, l'expansion de leurs échanges commerciaux et l'amélioration de leurs infrastructures économiques. Ainsi, le traité favorise la coopération avec les pays en développement de cette région et la coopération économique, financière et technique avec les pays qui ne sont pas des pays en développement.

(4)

Lors de sa réunion des 4 et 5 décembre 2006, le Conseil a autorisé la présidence et la Commission à négocier l'adhésion de l'Union et de la Communauté européenne au traité.

(5)

Par lettre datée du 7 décembre 2006, l'Union et la Communauté européenne ont informé le Cambodge, en sa qualité de coordonnateur des relations avec l'Union au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), de leur décision de demander l'adhésion au traité, moyennant le respect des principes décrits dans la lettre.

(6)

Le 28 mai 2009, la Thaïlande, qui exerçait à l'époque la présidence de l'ANASE, a déclaré que tous les États d'Asie du Sud-Est consentaient à l'adhésion de l'Union et de la Communauté européenne au traité, sous réserve de l'entrée en vigueur du troisième protocole modifiant le traité.

(7)

Le troisième protocole du traité, signé le 23 juillet 2010, permet l'adhésion d'organisations régionales audit traité.

(8)

Il convient par conséquent que l'Union adhère au traité suite à l'entrée en vigueur du troisième protocole du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'adhésion de l'Union au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est est approuvée au nom de l'Union.

Les textes du traité, des trois protocoles le modifiant et de l'instrument d'adhésion de l'Union audit traité sont joints à la présente décision.

Article 2

Le Conseil autorise le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à signer et déposer l'instrument d'adhésion au traité au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


TRADUCTION

Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

Indonésie, le 24 février 1976

Les hautes parties contractantes,

CONSCIENTES des liens historiques, géographiques et culturels qui unissent leurs peuples,

SOUCIEUSES de promouvoir la paix et la stabilité régionales par le respect constant de la justice et de l'État de droit et le renforcement de la résilience régionale dans leurs relations,

DÉSIREUSES de renforcer la paix, l'amitié et la coopération mutuelle sur les questions qui concernent l'Asie du Sud-Est, dans l'esprit et conformément aux principes de la charte des Nations unies, des dix principes adoptés à Bandung le 25 avril 1955 à l'occasion de la conférence afro-asiatique, de la déclaration de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est signée à Bangkok le 8 août 1967 et de la déclaration signée à Kuala Lumpur le 27 novembre 1971,

CONVAINCUES que le règlement des différends ou des conflits entre leurs pays doit passer par des procédures rationnelles, efficaces et suffisamment souples, permettant d'éviter toute attitude négative susceptible de compromettre ou d'entraver leur coopération,

PERSUADÉES de la nécessité de coopérer avec l'ensemble des nations pacifiques, en Asie du Sud-Est et au-delà, pour faire progresser la paix, la stabilité et l'harmonie dans le monde,

CONVIENNENT SOLENNELLEMENT de conclure le présent traité d'amitié et de coopération:

1.1.1.1.   CHAPITRE I: OBJECTIF ET PRINCIPES

Article premier

Le présent traité vise à promouvoir la paix perpétuelle, l'amitié éternelle et la coopération entre les peuples des hautes parties contractantes, afin que celles-ci soient plus fortes, plus solidaires et entretiennent des relations plus étroites entre elles.

Article 2

Dans leurs relations mutuelles, les hautes parties contractantes sont guidées par les principes fondamentaux suivants:

a.

le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de l'intégrité territoriale et de l'identité nationale de toutes les nations;

b.

le droit de chaque État de mener son existence nationale sans ingérence, subversion ou coercition extérieure;

c.

la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays;

d.

le règlement pacifique des différends ou des conflits;

e.

la renonciation au recours à la force ou à la menace d'un tel recours;

f.

la coopération efficace entre les hautes parties contractantes.

1.1.1.2.   CHAPITRE II: AMITIÉ

Article 3

Dans la poursuite de l'objectif du présent traité, les hautes parties contractantes s'efforcent de développer et de renforcer les liens traditionnels, culturels et historiques d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui les unissent, et elles remplissent de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu du présent traité. Aux fins d'une meilleure compréhension mutuelle, les hautes parties contractantes encouragent et facilitent les contacts et les relations entre leurs peuples.

1.1.1.3.   CHAPITRE III: COOPÉRATION

Article 4

Les hautes parties contractantes favorisent une coopération active dans les domaines économique, social, technique, scientifique et administratif, ainsi que sur les questions relevant d'aspirations et d'idéaux communs de paix internationale et de stabilité régionale et toutes les autres questions d'intérêt commun.

Article 5

Aux fins de l'article 4, les hautes parties contractantes déploient un maximum d'efforts, à l'échelle multilatérale et bilatérale, sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination et d'intérêt commun.

Article 6

Les hautes parties contractantes collaborent en vue de l'accélération de la croissance économique dans la région, afin de consolider les bases d'une communauté de nations prospère et pacifique en Asie du Sud-Est. À cette fin, elles favorisent une exploitation accrue de leur potentiel agricole et industriel, l'expansion de leurs échanges commerciaux et l'amélioration de leurs infrastructures économiques, dans l'intérêt commun de leurs peuples. À cet égard, elles continuent d'explorer toutes les possibilités de coopération étroite et bénéfique avec d'autres États et des organisations internationales et régionales extérieurs à la région.

Article 7

Les hautes parties contractantes intensifient leur coopération économique pour parvenir à la justice sociale et élever le niveau de vie des citoyens de la région. À cette fin, elles adoptent des stratégies régionales appropriées en matière de développement économique et d'assistance mutuelle.

Article 8

Les hautes parties contractantes s'efforcent d'établir une coopération aussi étroite que possible à la plus grande échelle qui soit et de s'aider mutuellement pour ce qui est des infrastructures de formation et de recherche dans les domaines social, culturel, technique, scientifique et administratif.

Article 9

Les hautes parties contractantes s'efforcent d'encourager la coopération visant à faire progresser la cause de la paix, de l'harmonie et de la stabilité dans la région. À cette fin, elles entretiennent des contacts réguliers et se consultent sur les questions internationales et régionales, pour coordonner leurs avis, leurs actions et leurs politiques.

Article 10

Aucune haute partie contractante ne participe, en aucune manière ni sous aucune forme, à une quelconque activité représentant une menace pour la stabilité politique et économique, la souveraineté ou l'intégrité territoriale d'une autre haute partie contractante.

Article 11

Chaque haute partie contractante s'efforce d'améliorer sa résilience nationale en matière politique, économique, socioculturelle et de sécurité, conformément à ses idéaux et ses aspirations, sans ingérence extérieure ni activités subversives intérieures, pour préserver son identité nationale.

Article 12

Afin d'instaurer la prospérité et la sécurité régionales, les hautes parties contractantes s'efforcent de coopérer dans tous les domaines permettant d'améliorer la résilience régionale, sur la base des principes de confiance en soi, d'autonomie, de respect mutuel, de coopération et de solidarité, qui constitueront les assises d'une communauté de nations forte et viable en Asie du Sud-Est.

1.1.1.4.   CHAPITRE IV: RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 13

Les hautes parties contractantes font preuve de la détermination et de la bonne foi nécessaires à la prévention des différends. En cas de différend sur une question les concernant directement, susceptible, en particulier, de perturber la paix et l'harmonie régionales, elles s'abstiennent de recourir à la force ou de menacer de le faire. Elles règlent toujours ce type de différends par des négociations à l'amiable.

Article 14

Pour régler les différends par des mécanismes régionaux, les hautes parties contractantes constituent un Conseil supérieur, organe permanent composé d'un représentant, au niveau ministériel, de chacune des hautes parties contractantes et chargé de prendre connaissance de l'existence de différends ou de situations susceptibles de perturber la paix et l'harmonie régionales.

Article 15

Si aucune solution n'est trouvée à l'issue des négociations directes, le Conseil supérieur prend connaissance du différend ou de la situation et recommande aux parties au différend des moyens de règlement appropriés, comme les bons offices, la médiation, l'enquête ou la conciliation. Le Conseil supérieur peut toutefois proposer ses bons offices ou, moyennant l'accord des parties au différend, se constituer en commission de médiation, d'enquête ou de conciliation. S'il le juge nécessaire, le Conseil supérieur recommande des mesures appropriées visant à prévenir l'aggravation du différend ou de la situation.

Article 16

La disposition précédente du présent chapitre ne s'applique à un différend que si toutes les parties à ce différend consentent à ce qu'elle s'y applique. Les hautes parties contractantes qui ne sont pas parties au différend peuvent toutefois proposer leur aide, sous toutes les formes possibles, aux fins du règlement du différend. Les parties au différend sont bien disposées à l'égard de ces propositions d'aide.

Article 17

Les dispositions du présent traité n'empêchent pas le recours aux modes de règlement pacifique prévus à l'article 33, paragraphe 1, de la charte des Nations unies. Les hautes parties contractantes qui sont parties à un différend sont encouragées à prendre des initiatives en vue de le régler par des négociations à l'amiable avant de recourir aux autres procédures prévues par la charte des Nations unies.

1.1.1.5.   CHAPITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Le présent traité est signé par la République d'Indonésie, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapour et le Royaume de Thaïlande. Il est ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque État signataire. Il est ouvert à l'adhésion d'autres États d'Asie du Sud-Est.

Article 19

Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt du cinquième instrument de ratification auprès des gouvernements des États signataires, qui sont désignés dépositaires du présent traité et des instruments de ratification ou d'adhésion.

Article 20

Le présent traité est établi dans les langues officielles des hautes parties contractantes, qui font toutes foi. Une traduction commune des textes en langue anglaise, approuvée par l'ensemble des hautes parties contractantes, existe également. Toute interprétation divergente du texte commun est réglée par voie de négociations.

EN FOI DE QUOI les hautes parties contractantes ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Denpasar, Bali, le vingt-quatre février mil neuf cent soixante-seize.

 

Protocole modifiant le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est Philippines, le 15 décembre 1987

Le gouvernement du Brunei Darussalam,

le gouvernement de la République d'Indonésie,

le gouvernement de la Malaisie,

le gouvernement de la République des Philippines,

le gouvernement de la République de Singapour,

le gouvernement du Royaume de Thaïlande,

DÉSIREUX de renforcer la coopération avec toutes les nations pacifiques d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs et, en particulier, les États voisins de la région d'Asie du Sud-Est,

VU le cinquième alinéa du préambule du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, conclu à Denpasar, Bali, le 24 février 1976 (ci-après le «traité d'amitié»), qui fait référence à la nécessité de coopérer avec l'ensemble des nations pacifiques, en Asie du Sud-Est et au-delà, pour faire progresser la paix, la stabilité et l'harmonie dans le monde,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le texte de l'article 18 du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant:

«Le présent traité est signé par la République d'Indonésie, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapour et le Royaume de Thaïlande. Il est ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque État signataire.

Il est ouvert à l'adhésion d'autres États d'Asie du Sud-Est.

Les États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est peuvent également adhérer au présent traité, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est signataires du présent traité et du Brunei Darussalam.»

Article 2

Le texte de l'article 14 du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant:

«Pour régler les différends par des mécanismes régionaux, les hautes parties contractantes constituent un Conseil supérieur, organe permanent composé d'un représentant, au niveau ministériel, de chacune des hautes parties contractantes et chargé de prendre connaissance de l'existence de différends ou de situations susceptibles de perturber la paix et l'harmonie régionales.

Cependant, le présent article ne s'applique à l'un des États extérieurs à l'Asie du Sud-Est ayant adhéré au présent traité que si cet État est directement concerné par le différend qui doit être réglé par les mécanismes régionaux.»

Article 3

Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.

Fait à Manille, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

 

Deuxième protocole modifiant le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

Manille, Philippines, le 25 juillet 1998

Le gouvernement du Brunei Darussalam,

le gouvernement du Royaume du Cambodge,

le gouvernement de la République d'Indonésie,

le gouvernement de la République démocratique populaire lao,

le gouvernement de la Malaisie,

le gouvernement de l'Union du Myanmar,

le gouvernement de la République des Philippines,

le gouvernement de la République de Singapour,

le gouvernement du Royaume de Thaïlande,

le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam,

le gouvernement de la Papouasie – Nouvelle-Guinée,

ci-après dénommés les «hautes parties contractantes»,

DÉSIREUX de veiller au renforcement approprié de la coopération avec toutes les nations pacifiques d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs et, en particulier, les États voisins de la région d'Asie du Sud-Est,

VU le cinquième alinéa du préambule du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, conclu à Denpasar, Bali, le 24 février 1976 (ci-après le «traité d'amitié»), qui fait référence à la nécessité de coopérer avec l'ensemble des nations pacifiques, en Asie du Sud-Est et au-delà, pour faire progresser la paix, la stabilité et l'harmonie dans le monde,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le texte de l'article 18, troisième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant:

«Les États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est peuvent également adhérer au présent traité, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Viêt Nam.»

Article 2

Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.

Fait à Manille, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Troisième protocole modifiant le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

Hanoï, Viêt Nam, le 23 juillet 2010

Le Brunei Darussalam,

le Royaume du Cambodge,

la République d'Indonésie,

la République démocratique populaire lao,

la Malaisie,

l'Union du Myanmar,

la République des Philippines,

la République de Singapour,

le Royaume de Thaïlande,

la République socialiste du Viêt Nam,

le Commonwealth d'Australie,

la République populaire du Bangladesh,

la République populaire de Chine,

la République populaire démocratique de Corée,

la République française,

la République de l'Inde,

le Japon,

la Mongolie,

la Nouvelle-Zélande,

la République islamique du Pakistan,

la Papouasie – Nouvelle-Guinée,

la République de Corée,

la Fédération de Russie,

la République socialiste démocratique de Sri Lanka,

la République démocratique du Timor-Oriental,

la République de Turquie,

les États-Unis d'Amérique,

ci-après dénommés les «hautes parties contractantes»,

DÉSIREUX de veiller au renforcement approprié de la coopération avec toutes les nations pacifiques d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs et, en particulier, les États voisins de la région d'Asie du Sud-Est, ainsi qu'avec les organisations régionales dont les membres sont exclusivement des États souverains,

VU le cinquième alinéa du préambule du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, conclu à Denpasar, Bali, le 24 février 1976 (ci-après le «traité d'amitié»), qui fait référence à la nécessité de coopérer avec l'ensemble des nations pacifiques, en Asie du Sud-Est et au-delà, pour faire progresser la paix, la stabilité et l'harmonie dans le monde,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le texte de l'article 18, troisième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant:

«Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est et d'organisations régionales dont les membres sont exclusivement des États souverains, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Viêt Nam.»

Article 2

Le texte de l'article 14, deuxième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, le présent article ne s'applique à l'une des hautes parties contractantes ayant adhéré au présent traité que si cette haute partie contractante est directement concernée par le différend qui doit être réglé par les mécanismes régionaux.»

Article 3

Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.

Fait à Hanoï, Viêt Nam, le vingt-trois juillet deux mille dix, en un seul exemplaire en langue anglaise.

 

Instrument d'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est

CONSIDÉRANT que le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, signé le 24 février 1976 à Bali, Indonésie, a été modifié par les premier, deuxième et troisième protocoles modifiant le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, signés respectivement le 15 décembre 1987, le 25 juillet 1998 et le 23 juillet 2010,

CONSIDÉRANT que l'article 18, troisième alinéa, dudit traité tel que modifié par l'article 1er du troisième protocole susmentionné dispose que les organisations régionales dont les membres sont exclusivement des États souverains peuvent adhérer au traité moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Viêt Nam,

CONSIDÉRANT que le ministre finlandais des affaires étrangères et le membre de la Commission européenne chargé des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage ont introduit une demande d'adhésion de l'Union européenne au traité par lettre du 7 décembre 2006,

CONSIDÉRANT que les États d'Asie du Sud-Est ont consenti à l'adhésion de l'Union européenne au traité,

l'Union européenne adhère au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, avec effet à la date de dépôt du présent instrument.

EN FOI DE QUOI le présent instrument d'adhésion est signé par [TITRE].

Fait à [lieu], [pays], le [jour] [mois] deux mille [année].

Par l'Union européenne


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