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Document 32012D0281
Decision No 281/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 29 March 2012 amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’
Décision n ° 281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2012 modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
Décision n ° 281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2012 modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
JO L 92 du 30.3.2012, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0516
30.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/1 |
DÉCISION No 281/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 mars 2012
modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la mise en place d’un programme européen commun de réinstallation, destiné à renforcer l’incidence des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des réfugiés et à maximiser l’impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de formuler au niveau de l’Union des priorités communes en matière de réinstallation. |
(2) |
L’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les politiques de l’Union visées au chapitre relatif aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et que, chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu dudit chapitre contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe. |
(3) |
À cette fin, des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013, énumérées dans l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2) par la présente décision, doivent être définies sur la base de deux catégories: la première catégorie devrait inclure les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères de réinstallation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la seconde devrait inclure les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions annuelles de réinstallation du HCR et où une action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection. |
(4) |
Compte tenu des besoins de réinstallation exposés à l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE par la présente décision énumérant les priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation, il est également nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation de personnes provenant de régions géographiques et ayant des nationalités spécifiques, ainsi que de catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers. |
(5) |
Étant donné l’importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes provenant des pays ou régions désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues de Tanzanie, d’Europe orientale (Biélorussie, République de Moldavie et Ukraine), de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya et Yémen) et d’Afrique du Nord (Égypte, Libye et Tunisie), ou de tout autre pays ou région qui sera ainsi désigné à l’avenir. |
(6) |
Afin d’encourager davantage d’États membres à mener des actions de réinstallation, il est par ailleurs nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux États membres qui décident de procéder pour la première fois à la réinstallation de personnes. |
(7) |
Il est également nécessaire de fixer les règles d’éligibilité des dépenses applicables à ce soutien financier supplémentaire en faveur de la réinstallation. |
(8) |
Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(10) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le montant forfaitaire alloué aux États membres pour chaque personne réinstallée est octroyé sous la forme d’une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.» |
3) |
Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe de la décision no 573/2007/CE. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) Position du Parlement européen du 18 mai 2010 (JO C 161 E du 31.5.2011, p. 161) et position du Conseil en première lecture du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013
1. |
Les réfugiés congolais dans la région des Grands Lacs (Burundi, Malawi, Rwanda et Zambie). |
2. |
Les réfugiés en provenance d’Iraq en Turquie, en Syrie, au Liban et en Jordanie. |
3. |
Les réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran. |
4. |
Les réfugiés somaliens en Éthiopie. |
5. |
Les réfugiés birmans au Bangladesh, en Malaisie et en Thaïlande. |
6. |
Les réfugiés érythréens au Soudan oriental.» |