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Document 32012D0281

Décision n ° 281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2012 modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

JO L 92 du 30.3.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/281(1)/oj

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/1


DÉCISION No 281/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 mars 2012

modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la mise en place d’un programme européen commun de réinstallation, destiné à renforcer l’incidence des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des réfugiés et à maximiser l’impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de formuler au niveau de l’Union des priorités communes en matière de réinstallation.

(2)

L’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les politiques de l’Union visées au chapitre relatif aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et que, chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu dudit chapitre contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.

(3)

À cette fin, des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013, énumérées dans l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2) par la présente décision, doivent être définies sur la base de deux catégories: la première catégorie devrait inclure les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères de réinstallation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la seconde devrait inclure les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions annuelles de réinstallation du HCR et où une action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection.

(4)

Compte tenu des besoins de réinstallation exposés à l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE par la présente décision énumérant les priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation, il est également nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation de personnes provenant de régions géographiques et ayant des nationalités spécifiques, ainsi que de catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(5)

Étant donné l’importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes provenant des pays ou régions désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues de Tanzanie, d’Europe orientale (Biélorussie, République de Moldavie et Ukraine), de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya et Yémen) et d’Afrique du Nord (Égypte, Libye et Tunisie), ou de tout autre pays ou région qui sera ainsi désigné à l’avenir.

(6)

Afin d’encourager davantage d’États membres à mener des actions de réinstallation, il est par ailleurs nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux États membres qui décident de procéder pour la première fois à la réinstallation de personnes.

(7)

Il est également nécessaire de fixer les règles d’éligibilité des dépenses applicables à ce soutien financier supplémentaire en faveur de la réinstallation.

(8)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire, conformément au paragraphe 3 bis, par personne réinstallée sur la base de l’une ou de plusieurs des priorités suivantes:

a)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;

b)

les personnes appartenant à l’un ou à plusieurs des groupes vulnérables suivants:

les enfants et les femmes menacés,

les mineurs non accompagnés,

les personnes victimes d’actes de violence et/ou de torture,

les personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre,

les personnes ayant besoin d’une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques et/ou pour assurer leur protection physique;

c)

les priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013 énumérées à l’annexe de la présente décision.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3.

Dans les cas visés ci-après, le montant forfaitaire est porté à:

6 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui reçoivent pour la première fois du Fonds le montant forfaitaire au titre de la réinstallation,

5 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui ont déjà reçu du Fonds, une fois au cours des années de fonctionnement du Fonds précédentes, le montant forfaitaire au titre de la réinstallation.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’un État membre réinstalle une personne sur la base de plus d’une des priorités de l’Union en matière de réinstallation énumérées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le 1er mai 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes qu’ils réinstalleront sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3, au cours de l’année civile suivante, y compris une ventilation selon les différentes catégories prévues audit paragraphe. La Commission communique ces informations au comité visé à l’article 52.»

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les résultats et l’incidence de l’incitation financière pour mener des actions de réinstallation sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3 sont évalués par les États membres dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, et par la Commission dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 3.»

2)

À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le montant forfaitaire alloué aux États membres pour chaque personne réinstallée est octroyé sous la forme d’une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.»

3)

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe de la décision no 573/2007/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Position du Parlement européen du 18 mai 2010 (JO C 161 E du 31.5.2011, p. 161) et position du Conseil en première lecture du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013

1.

Les réfugiés congolais dans la région des Grands Lacs (Burundi, Malawi, Rwanda et Zambie).

2.

Les réfugiés en provenance d’Iraq en Turquie, en Syrie, au Liban et en Jordanie.

3.

Les réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran.

4.

Les réfugiés somaliens en Éthiopie.

5.

Les réfugiés birmans au Bangladesh, en Malaisie et en Thaïlande.

6.

Les réfugiés érythréens au Soudan oriental.»


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