EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0161

2012/161/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 mars 2012 portant ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants

JO L 80 du 20.3.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/161/oj

20.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2012

portant ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants

(2012/161/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2011, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie (ci-après la Bolivie) a déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies un instrument de dénonciation de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants. Cette dénonciation a pris effet le 1er janvier 2012.

(2)

La Bolivie a subséquemment déposé un instrument de réadhésion à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants, en émettant une réserve à propos de l’usage traditionnel des feuilles de coca (notamment les utilisations médicinales et en tant que gommes à mâcher). Cette demande de réadhésion est actuellement en cours d’évaluation par les États parties au traité.

(3)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé au chapitre II, section 2, dudit règlement, notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre. Ce régime a été accordé à la Bolivie par la décision 2008/938/CE de la Commission (2).

(4)

La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants est citée à l’annexe III, partie B, point 24, du règlement (CE) no 732/2008.

(5)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit que, si la Commission reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe le comité des préférences généralisées et demande des consultations. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, à la suite des consultations, la Commission peut décider d’ouvrir une enquête.

(6)

Il convient d’analyser les effets de la dénonciation de ladite convention par la Bolivie pour déterminer s’ils justifient un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement. Par conséquent, il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(7)

Le comité des préférences généralisées a été consulté le 27 février 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission ouvre une enquête en vue de déterminer si la dénonciation par la Bolivie de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants justifie un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour les produits originaires de ce pays.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.


Top