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Document 32012D0137

2012/137/UE: Décision d’exécution de la Commission du 1 er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine [notifiée sous le numéro C(2012) 1148] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 64 du 3.3.2012, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/137/oj

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2012

relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine

[notifiée sous le numéro C(2012) 1148]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/137/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/429/CEE énonce les conditions de police sanitaire applicables aux échanges à l’intérieur de l’Union et à l’importation en provenance de pays tiers de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Elle prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l’importation de sperme de ces animaux que des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure qui y est prévue et accompagnés d’un certificat sanitaire dont le modèle doit correspondre à celui établi par ladite directive. Le certificat sanitaire doit attester que le sperme provient de centres de collecte de sperme agréés offrant les garanties prévues à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

La décision 2009/893/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative à l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine dans la Communauté pour ce qui concerne les listes des pays tiers et des centres de collecte de sperme, ainsi qu’aux conditions de certification (2) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme doit être autorisée par les États membres. Cette liste est établie sur la base du statut zoosanitaire de ces pays tiers.

(3)

La directive 90/429/CEE, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 176/2012 de la Commission (3), prévoit la révision des conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs de l’espèce porcine et au sperme en ce qui concerne la brucellose et la maladie d’Aujeszky.

(4)

La directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (4) a retiré la maladie de Teschen (encéphalomyélite à entérovirus du porc) de la liste de maladies figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (5), de sorte que la maladie a été retirée de la liste des maladies à déclaration obligatoire dans l’Union, et ce par la décision 2008/650/CE de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc (6).

(5)

Par ailleurs, il est nécessaire d’aligner certaines conditions de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), notamment en ce qui concerne l’absence de la maladie vésiculeuse du porc dans les pays et l’absence de la tuberculose et de la rage dans les centres de collecte de sperme.

(6)

En conséquence, il conviendrait de modifier le modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe II, partie 1, de la décision 2009/893/CE de manière à tenir compte des modifications apportées à la directive 90/429/CEE, et de supprimer toutes les références à la maladie de Teschen (encéphalomyélite entérovirale du porc), à l’absence de la maladie vésiculeuse du porc dans les pays et à l’absence de la tuberculose et de la rage dans les centres de collecte de sperme.

(7)

Il existe des accords bilatéraux entre l’Union et certains pays tiers prévoyant des conditions spécifiques applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Aussi, lorsque des accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats sanitaires spécifiques applicables à l’importation, il y a lieu que ces conditions et modèles se substituent aux conditions et modèles prévus dans la présente décision.

(8)

La Suisse est un pays tiers dont le statut zoosanitaire équivaut à celui des États membres. Il convient dès lors que le sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine importé dans l’Union en provenance de Suisse soit accompagné d’un certificat sanitaire élaboré conformément aux modèles utilisés pour les échanges à l’intérieur de l’Union de sperme de ces animaux établis à l’annexe D de la directive 90/429/CEE et adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VIII B, point 3, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (7).

(9)

La clarté et la cohérence de la législation de l’Union commandent que la décision 2009/893/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(10)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2009/893/CE pendant une période transitoire.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision dresse la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine est autorisée par les États membres.

Elle énonce également les conditions de certification applicables à l’importation de sperme dans l’Union.

Article 2

Importation de sperme

1.   Les États membres autorisent l’importation de sperme satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il provient d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné(e) à l’annexe I;

b)

il provient d’un centre de collecte de sperme figurant sur la liste visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE;

c)

il est accompagné d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 2;

d)

il respecte les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).

2.   Lorsque des accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers prévoient des conditions de police sanitaire et de certification spécifiques, celles-ci se substituent aux conditions énoncées au paragraphe 1.

Article 3

Conditions relatives au transport de sperme à destination de l’Union

1.   Le sperme visé à l’article 2 ne peut être transporté dans le même conteneur que d’autres lots de sperme qui:

a)

ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union; ou

b)

ont un statut sanitaire inférieur.

2.   Durant le transport à destination de l’Union, le sperme est placé dans des flacons fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

Article 4

Abrogation

La décision 2009/893/CE est abrogée.

Article 5

Disposition transitoire

Pendant une période transitoire expirant le 30 novembre 2012, les États membres autorisent l’importation de sperme en provenance de pays tiers accompagné d’un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2012 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 2009/893/CE.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er juin 2012.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(2)  JO L 320 du 5.12.2009, p. 12.

(3)  JO L 61 du 2.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(5)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(6)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 42.

(7)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine est autorisée par les États membres

Code ISO

Nom du pays tiers

Observations

CA

Canada

 

CH

Suisse (1)

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

US

États-Unis

 


(1)  Le certificat à utiliser en cas d’importation en provenance de Suisse figure à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, à adapter conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VIII B, point 3, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire applicable en cas d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine

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PARTIE 2

Notes explicatives concernant la certification

a)

Les certificats sanitaires sont délivrés par l’autorité compétente du pays tiers exportateur sur la base du modèle figurant à l’annexe II, partie 1.

Si l’État membre de destination requiert des conditions de certification supplémentaires, des attestations certifiant que ces conditions sont remplies doivent être jointes au formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’un seul feuillet ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Lorsque le modèle de certificat sanitaire indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur, ou carrément supprimées du certificat.

d)

Le certificat sanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne ainsi que de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

e)

Si des feuillets supplémentaires sont joints au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot (voir liste dans la case I.28 des modèles de certificats sanitaires), ces feuillets sont également considérés comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent sur chacune des pages.

f)

Lorsque le certificat sanitaire, y compris les feuillets supplémentaires visés au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente.

g)

L’original du certificat sanitaire doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot destiné à être exporté à destination de l’Union européenne. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur veillent à ce que des conditions de certification équivalentes à celles énoncées dans la directive 96/93/CE du Conseil (1) soient appliquées.

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

L’original du certificat sanitaire doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne.

i)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a du modèle de certificat sanitaire, doit être attribué par l’autorité compétente du pays tiers exportateur.


(1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


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