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Dokuments 32012D0110
2012/110/EU: Commission Implementing Decision of 10 February 2012 concerning preventive vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products (notified under document C(2012) 676) Text with EEA relevance
2012/110/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 concernant la vaccination préventive des colverts, au Portugal, contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2012) 676] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2012/110/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 concernant la vaccination préventive des colverts, au Portugal, contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2012) 676] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 50 du 23.2.2012., 46.–48. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/07/2013
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/46 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 février 2012
concernant la vaccination préventive des colverts, au Portugal, contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus
[notifiée sous le numéro C(2012) 676]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/110/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire, qui visent à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie. |
(2) |
À la suite de l’apparition, en 2007 et 2008, de foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène dans certaines exploitations avicoles situées dans le centre et l’ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, un plan de vaccination d’urgence a été mis en œuvre conformément à la décision 2008/285/CE de la Commission du 19 mars 2008 concernant la vaccination d’urgence de colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (2), et la maladie a été éradiquée. |
(3) |
Toutefois, sur la base d’une analyse des risques, il a été décidé que des colverts reproducteurs de grande valeur détenus dans une exploitation (ci-après l’«exploitation») située dans la ville de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) continuaient d’être exposés à un risque d’infection par l’influenza aviaire, en particulier par un éventuel contact indirect avec des oiseaux sauvages. |
(4) |
Le Portugal a donc présenté un programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire à appliquer, comme mesure à long terme, jusqu’au 31 juillet 2009, lequel a été approuvé par la décision 2008/838/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (3). Jusqu’au 31 juillet 2011, le Portugal a mis en œuvre un programme de vaccination préventive complémentaire approuvé par la décision 2010/189/UE de la Commission du 29 mars 2010 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (4). |
(5) |
Conformément à l’article 8 de la décision 2010/189/UE, le Portugal a présenté au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport sur la mise en œuvre du programme de vaccination préventive. |
(6) |
Le 28 novembre 2011, le Portugal a soumis à l’approbation de la Commission un nouveau programme de vaccination préventive à appliquer jusqu’au 31 juillet 2013 (ci-après le «programme de vaccination préventive»). |
(7) |
Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publiés en 2005 (5), 2007 (6) et 2008 (7), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a indiqué que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire était un instrument utile qui complète les mesures de lutte contre cette maladie. |
(8) |
En outre, la Commission a examiné le programme de vaccination préventive soumis par le Portugal pour l’exploitation mentionnée plus haut et a pu constater sa conformité avec la législation applicable dans l’Union. Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l’influenza aviaire faiblement pathogène, du type d’exploitation à soumettre à la vaccination et de la portée limitée du programme de vaccination préventive, il convient d’approuver ledit programme. |
(9) |
Aux fins du programme de vaccination préventive que le Portugal entend mener, il convient d’utiliser uniquement des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (8) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (9). |
(10) |
En outre, il convient que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les oiseaux sentinelles non vaccinés fasse l’objet des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive. |
(11) |
Il convient également d’imposer certaines restrictions en ce qui concerne les mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces colverts, conformément au programme de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation où doit s’effectuer la vaccination préventive, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire les mouvements des colverts vaccinés à partir de cette exploitation et de mettre à mort ces derniers après la fin de leur cycle reproductif, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (10). |
(12) |
En ce qui concerne les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, des mesures supplémentaires ont été prises par le Portugal conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (11). |
(13) |
Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements des colverts issus de colverts vaccinés, ces mouvements n’entraînant pas de risque particulier de propagation de la maladie, sous réserve que des mesures officielles de surveillance soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges dans l’Union soit assuré. |
(14) |
Il y a lieu d’approuver le programme de vaccination préventive de sorte qu’il puisse être appliqué jusqu’au 31 juillet 2013. En conséquence, la présente décision ne doit s’appliquer que jusqu’à cette date. |
(15) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le contexte d’une vaccination préventive des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement des populations de gibier (les «colverts») dans une exploitation exposée à un risque d’influenza aviaire.
Ces mesures incluent certaines restrictions relatives aux mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces œufs sur le territoire portugais et à partir de ce territoire.
2. La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection que doit prendre le Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.
Article 2
Approbation du programme de vaccination préventive
1. Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal présenté par ce pays à la Commission, le 28 novembre 2011, qui doit être appliqué dans une exploitation située dans la ville de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) jusqu’au 31 juillet 2013 (le «programme de vaccination préventive»), est approuvé.
2. La Commission publie le programme de vaccination préventive.
Article 3
Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive
1. Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés, conformément au programme de vaccination préventive, au moyen d’un vaccin inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.
2. Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les oiseaux sentinelles non vaccinés fasse l’objet des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive.
3. Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.
Article 4
Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination
L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:
a) |
soient munis d’un marquage individuel; |
b) |
ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais; ou |
c) |
expédiés à l’étranger. |
Après leur période reproductive, les canards concernés sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CE, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.
Article 5
Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1
L’autorité compétente veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ne puissent être déplacés qu’à destination d’un couvoir situé sur le territoire portugais et non expédiés à l’étranger.
Article 6
Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés
1. L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après leur éclosion qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant qu’ils soient âgés de plus de quatre mois, les colverts issus de colverts vaccinés peuvent:
a) |
être relâchés dans la nature au Portugal; ou |
b) |
être expédiés à l’étranger, à condition:
|
Article 7
Certification sanitaire relative aux échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés
Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires relatifs aux échanges à l’intérieur de l’Union des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:
«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision d'exécution 2012/110/UE de la Commission (*1).
Article 8
Rapports
Dans un délai d’un mois à compter de la mise en application de la présente décision, le Portugal soumet à la Commission un rapport sur l’application du programme de vaccination préventive. Il présente ensuite des rapports tous les six mois au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Article 9
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2013.
Article 10
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(2) JO L 92 du 3.4.2008, p. 37.
(3) JO L 299 du 8.11.2008, p. 40.
(4) JO L 83 du 30.3.2010, p. 62.
(5) The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (avis scientifique sur l’impact de l’influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux).
(6) The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds (avis scientifique sur la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité contre les sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire).
(7) The EFSA Journal (2008) 715, 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (avis scientifique sur l’impact de l’influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux et sur le risque d’introduction de la maladie dans les élevages de volaille de l’Union européenne).
(8) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(9) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.