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Document 32012D0043

2012/43/UE: Décision d’exécution de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) n ° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 141]

JO L 24 du 27.1.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2019; abrogé par 32019D1738

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/43/oj

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2012

autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 141]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2012/43/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,

vu la demande du Royaume de Danemark,

considérant ce qui suit:

(1)

Les démarches entreprises par le Danemark en décembre 2006 en vue d’obtenir une dérogation, au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1781/2006, pour les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, se sont achevées en avril 2011.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, ont été provisoirement traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark depuis décembre 2006.

(3)

Le 27 avril 2011, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour examiner les demandes du Danemark.

(4)

Le Groenland et les îles Féroé ne font pas partie du territoire de l’Union européenne déterminé conformément à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), mais font partie de la zone monétaire du Danemark. Le Groenland et les îles Féroé satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.

(5)

Les prestataires de services de paiement du Groenland et des îles Féroé participent directement aux systèmes de paiements et de règlements du Danemark, à savoir Kronos ou Sumclearing. Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.

(6)

Le Groenland et les îles Féroé ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006, notamment, dans le cas du Groenland, par l’adoption de la loi no 399 du 21 avril 2010 et de la loi no 6 du 19 mai 2010 relatives aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds et, dans le cas des îles Féroé, par l’adoption de la loi no 467 du 17 juin 2008 relative aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, modifiée par la loi no 579 du 1er juin 2010.

(7)

Le Groenland et les îles Féroé ont adopté des dispositions législatives qui contribuent à l’instauration d’un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux. Au Groenland, ces dispositions législatives comprennent notamment le décret royal no 1034 du 30 août 2010 concernant des mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la loi no 5 du 19 mai 2010 relative aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Aux îles Féroé, les dispositions législatives relatives à la lutte contre le blanchiment comprennent notamment le décret royal no 79 du 29 janvier 2010 concernant les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la loi no 56 du 9 juin 2008 relative aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée le 26 mai 2010.

(8)

Le Groenland et les îles Féroé se sont dotés des dispositions législatives appropriées pour imposer des sanctions financières aux entités ou aux personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.

(9)

En conséquence, le Groenland et les îles Féroé ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de services de paiement de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(10)

Il y a donc lieu d’accorder au Danemark la dérogation demandée.

(11)

Les accords qui seront conclus entre le Danemark et le Groenland devraient prévoir des dispositions permettant d’assurer le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), et notamment de ses articles 25 et 26.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Danemark est autorisé à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark aux fins du règlement (CE) no 1781/2006.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


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