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Document 32012D0039

    Décision 2012/39/PESC du Conseil du 25 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo

    JO L 23 du 26.1.2012, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/39(1)/oj

    26.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/5


    DÉCISION 2012/39/PESC DU CONSEIL

    du 25 janvier 2012

    portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (1)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil a réaffirmé le 5 décembre 2011 qu’il soutenait sans réserve la perspective européenne des Balkans occidentaux, qui demeure essentielle pour la stabilité, la réconciliation et l’avenir de la région. Il a également réaffirmé la politique menée par l’Union à l’égard du Kosovo telle qu’elle a été énoncée à plusieurs reprises dans des conclusions du Conseil.

    (2)

    Le 5 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/270/PESC (2) portant nomination de M. Fernando GENTILINI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat de M. GENTILINI a expiré le 31 janvier 2012.

    (3)

    M. Samuel ŽBOGAR devrait être nommé(e) RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013.

    (4)

    Le processus de stabilisation et d’association constitue le cadre stratégique de la politique de l’Union à l’égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s’appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du dialogue sur le processus de stabilisation et d’association, ainsi que les programmes de l’Union concernant une assistance en la matière.

    (5)

    Le mandat du RSUE sera exécuté en coordination avec la Commission afin d’assurer la cohérence avec d’autres activités pertinentes relevant de la compétence de l’Union.

    (6)

    Le Conseil envisage qu’une seule et même personne soit investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du chef du bureau de l’Union européenne à Pristina.

    (7)

    Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Représentant spécial de l’Union européenne

    M. Samuel ŽBOGAR est nommé(e) représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

    Article 2

    Objectifs généraux

    Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union au Kosovo. Il consiste notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l’avènement d’un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d’un Kosovo attaché à l’État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux et à appuyer les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l’Union selon la perspective européenne de la région et conformément aux conclusions du Conseil à ce sujet.

    Article 3

    Mandat

    Afin d’atteindre les objectifs de la politique, le RSUE a pour mandat:

    a)

    de proposer les conseils et le soutien de l’Union dans le processus politique;

    b)

    de favoriser la coordination politique générale de l’Union au Kosovo;

    c)

    de renforcer la présence de l’Union au Kosovo et en assurer la cohérence et l’efficacité;

    d)

    de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

    e)

    de garantir la cohérence de l’action de l’Union au Kosovo;

    f)

    de soutenir les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l’Union selon la perspective européenne de la région, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation de l’Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l’Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci;

    g)

    de suivre, appuyer et faciliter les progrès à réaliser en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun;

    h)

    de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l’égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine;

    i)

    d’appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l’Union.

    Article 4

    Exécution du mandat

    1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

    2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact prioritaire de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

    3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

    Article 5

    Financement

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013 est de 2 410 000 EUR.

    2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

    3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

    Article 6

    Constitution et composition de l’équipe

    1.   Un personnel spécialisé est chargé d’assister le RSUE dans l’exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l’efficacité de l’ensemble de l’action de l’Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

    2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou le SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

    3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE. Il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

    Article 7

    Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

    Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

    Article 8

    Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

    1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (3).

    2.   Le HR est autorisé à communiquer à l’OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l’action, conformément aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

    3.   Le HR est autorisé à communiquer à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l’action, conformément aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne. Des arrangements locaux sont effectués à cet effet, sur place.

    4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’action et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

    Article 9

    Accès aux informations et soutien logistique

    1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

    2.   La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

    Article 10

    Sécurité

    Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

    a)

    établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur base des orientations du SEAE, y compris des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

    b)

    veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

    c)

    veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

    d)

    veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution du mandat.

    Article 11

    Rapports

    Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE transmet des rapports au Conseil des affaires étrangères.

    Article 12

    Coordination

    1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

    2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union dans la région et les chefs de mission des États membres qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins.

    3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

    4.   Le RSUE assure, avec d’autres acteurs de l’Union présents sur le terrain, la diffusion et l’échange d’informations entre acteurs de l’Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation.

    Article 13

    Évaluation

    La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission un rapport d’activité fin novembre 2012 au plus tard ainsi que, au terme du mandat du RSUE, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est applicable à partir du 1er février 2012.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  Selon la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (2)  JO L 119 du 7.5.2011, p. 12.

    (3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

    (4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


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