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Document 32011R1282
Commission Regulation (EU) No 1282/2011 of 28 November 2011 amending and correcting Commission Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant et corrigeant le règlement (UE) n ° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant et corrigeant le règlement (UE) n ° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 328 du 10.12.2011, p. 22–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 1282/2011 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2011
modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2) établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu une évaluation scientifique favorable concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle. |
(2) |
Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’UE à leur égard. |
(3) |
Les restrictions et spécifications relatives à l’utilisation de la substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 239 et la dénomination 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (mélamine) devraient être modifiées à la suite de l’avis scientifique publié par l’Autorité le 13 avril 2010, dans lequel elle a fixé une dose journalière acceptable (DJA) de 0,2 mg/kg de masse corporelle pour ladite substance. Dans son avis, l’Autorité a également conclu que l’exposition des enfants due à la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires serait du même ordre que la DJA. Compte tenu de la DJA et de l’exposition à partir de toute autre source, il convient de réduire la limite de migration applicable à la substance no 239. Il est proposé de fixer la limite de migration à 2,5 mg/kg de denrées alimentaires par analogie à la teneur maximale en mélamine autorisée dans les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (3). |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
(5) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 438 et la dénomination bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011. L’Autorité a réévalué la sécurité de la substance autorisée. Dans son avis, l’Autorité (4) a précisé que la substance doit être utilisée en tant que monomère plutôt qu’en tant qu’additif dans les matières plastiques. Pour cette raison, il convient de rectifier l’utilisation et d’actualiser le numéro de référence en conséquence dans l’annexe I. |
(6) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 376 et la dénomination N-méthylpyrrolidone peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, sans limite de migration spécifique. Dans son avis, l’Autorité (5) a fixé une DJA de 1 mg/kg de masse corporelle, ce qui se traduit par une LMS de 60 mg/kg de denrées alimentaires. Cette limite coïncide avec la limite de migration spécifique générique établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011; la LMS de 60 mg/kg étant toutefois dérivée d’un seuil toxicologique – la DJA en l’occurrence –, il y a lieu d’en faire figurer une mention spécifique à l’annexe I. |
(7) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 797 et la dénomination polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011; ladite substance porte le numéro CAS 0007328-26-5. Selon l’avis rendu par l’Autorité (6), le numéro CAS devrait être le 0073018-26-5. Il y a donc lieu de rectifier le numéro CAS de cette substance dans l’annexe I. |
(8) |
Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2012 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
(3) JO L 311 du 26.11.2009, p. 3.
(4) Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials. The EFSA Journal 2010; 8(12):1928.
(5) Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2005) 201, 1-28.
(6) Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2008) 628-633, 1-19.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:
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2) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (2), (5), (6) et (10) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (8) et (10) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (10) et (11) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Dans le tableau 2, pour la restriction de groupe suivante, le texte des colonnes (2) et (4) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Dans le tableau 3, les notes suivantes relatives au contrôle de conformité sont insérées par ordre numérique:
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