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Document 32011R1260

Règlement d’exécution (UE) n ° 1260/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 945/2010 de la Commission relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) n ° 807/2010

JO L 320 du 3.12.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1260/oj

3.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1260/2011 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 945/2010 de la Commission relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que la disponibilité des stocks d’intervention alimentant le régime de distribution des denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies prévu par le plan annuel 2012 adopté par le règlement d'exécution (UE) no 562/2011 de la Commission (3) s’est considérablement réduite par rapport aux années précédentes, il convient de prolonger la période de mise en œuvre du plan annuel 2011 adopté par le règlement (UE) no 945/2010 de la Commission (4) afin de permettre aux États membres de compléter les denrées alimentaires devant être distribuées aux bénéficiaires finaux dans le cadre du plan annuel 2012, avec des ressources qui pourraient être économisées sur le plan annuel 2011.

(2)

À la suite de recours à l’encontre de procédures d’appels d’offres et de retards dans les procédures judiciaires correspondantes, la Grèce n’a pas été en mesure de mener à bien les paiements pour certains achats de denrées alimentaires sur le marché et de retirer une partie de la quantité attribuée de beurre des stocks d’intervention de l’Union. Les autorités grecques ont présenté à la Commission une demande de prolongation de la date limite fixée par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union (5), et de celle fixée par l’article 4 du règlement (UE) no 945/2010. Le Portugal a présenté une demande similaire concernant la date limite pour les opérations de paiement fixée par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010. Compte tenu de la situation financière difficile que rencontrent ces États membres, il y a lieu de leur permettre de mener à bien les opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché et de permettre le retrait des quantités restantes des stocks d’intervention, de sorte que ces dotations restent disponibles pour permettre d’augmenter la quantité de produits alimentaires distribués aux personnes les plus démunies. Il est, par conséquent, nécessaire d’accorder une prorogation de ces deux délais. Afin d’assurer l’égalité de traitement des États membres, il convient que les dérogations couvrent toutes les opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché et tous les retraits de produits laitiers des stocks d’intervention dans le cadre du plan annuel 2011. Étant donné que la date limite concernant les opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché était fixée au 1er septembre et celle concernant le retrait de produits laitiers des stocks d’intervention de l’Union au 30 septembre, ces deux dérogations doivent s’appliquer rétroactivement.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 945/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution annuelle pour 2011 se termine le 29 février 2012.»

2)

À l’article 4, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, les opérations de retrait de beurre et de lait écrémé en poudre des stocks d’intervention interviennent entre le 1er juin et le 31 décembre 2011. Les frais découlant du maintien des quantités allouées de beurre et de lait écrémé en poudre dans les stocks d’intervention entre le 30 septembre et la date du retrait effectif des stocks d’intervention sont à la charge de l’État membre auquel les produits sont attribués dans le cadre du plan de distribution pour 2011.»

3)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan annuel de distribution pour 2011, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être clôturées avant le 31 décembre 2011.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 2 et 3, est applicable à partir du 31 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 152 du 11.6.2011, p. 24.

(4)  JO L 278 du 22.10.2010, p. 1.

(5)  JO L 242 du 15.9.2010, p. 9.


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