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Document 32011R1205
Commission Regulation (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Text with EEA relevance
Règlement (UE) n o 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n o 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 305 du 23.11.2011, p. 16–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
23.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 1205/2011 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 7 octobre 2010, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme IFRS 7 intitulées «Instruments financiers: Informations à fournir - Transferts d'actifs financiers» (ci-après, «les amendements»). Ces amendements doivent permettre aux utilisateurs d'états financiers de mieux évaluer les risques liés aux transferts d'actifs financiers et les conséquences de ces risques sur la situation financière de l'entité. Leur objectif est de promouvoir la transparence des informations fournies sur les opérations de transfert, en particulier lorsque celles-ci comportent une titrisation d'actifs financiers. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les amendements satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis de l’EFRAG (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
la norme internationale d'information financière IFRS 7 «Instruments financiers: Informations à fournir» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
2) |
la norme internationale d’information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» est modifiée conformément aux amendements à l'IFRS 7 figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les amendements visés à l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2011.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 7 |
Amendements de IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir - Transferts d'actifs financiers |
Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org
AMENDEMENTS DE IFRS 7
Instruments financiers: Informations à fournir
TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
42A |
Les obligations d’information des paragraphes 42B à 42H concernant les transferts d’actifs financiers s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente Norme. L’entité doit présenter les informations requises par les paragraphes 42B à 42H dans une seule et même note des états financiers. Elle doit fournir ces informations pour tous les actifs financiers transférés qui ne sont pas décomptabilisés et pour toute implication continue existant, à la date de reporting, dans un actif transféré, sans égard au moment où a eu lieu l'opération de transfert. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées dans lesdits paragraphes, il y a transfert de tout ou partie d’un actif financier (l’actif financier transféré) si, et seulement si, l’entité:
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42B |
L’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers:
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42C |
Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, une entité a une implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle conserve des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ou obtient ou assume des droits ou obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, ne constituent pas une implication continue:
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Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés
42D |
L’entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle sorte que les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(a), l’entité doit fournir les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque catégorie d’actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés:
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Actifs financiers transférés qui sont intégralement décomptabilisés
42E |
Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(b), l’entité qui décomptabilise intégralement des actifs financiers transférés [voir paragraphes 20(a) et (c)(i) d’IAS 39] mais conserve une implication continue dans ces actifs doit fournir, au minimum, pour chaque type d'implication continue et à chaque date de reporting:
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42F |
Une entité peut agréger les informations exigées au paragraphe 42E relatives à un actif particulier si elle a plus d'un type d'implication continue dans cet actif financier décomptabilisé, et les publier comme un seul type d'implication continue. |
42G |
De plus, l’entité doit indiquer pour chaque type d'implication continue:
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Informations supplémentaires
42H |
L’entité doit fournir toute information supplémentaire qu’elle considère comme nécessaire pour atteindre les objectifs d’information visés au paragraphe 42B. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le paragraphe 44M est ajouté.
44M |
Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a supprimé le paragraphe 13 et ajouté les paragraphes 42A à 42H et B29 à B39. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements à compter d'une date antérieure, elle doit l’indiquer. Une entité n'est pas tenue de fournir les informations requises par ces amendements pour les périodes présentées ouvertes avant la date de première application des amendements. |
Appendice B
Guide d’application
À la suite du paragraphe B28, les paragraphes B29 à B39 et des titres sont ajoutés.
DÉCOMPTABILISATION (PARAGRAPHES 42C À 42H)
Implication continue (paragraphe 42C)
B29 |
Aux fins des obligations d’information des paragraphes 42E à 42H, l’appréciation de l'implication continue dans un actif financier transféré se fait au niveau de l’entité présentant l’information financière. Par exemple, si une filiale transfère à un tiers non lié un actif financier dans lequel sa société mère a une implication continue, la filiale ne tient pas compte de cette implication pour les besoins de ses états financiers individuels (c’est-à-dire lorsque c’est la filiale qui est l’entité présentant l’information financière), lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. En revanche, la société mère tient compte, pour les besoins des états financiers consolidés (c’est-à-dire lorsque c’est le groupe qui constitue l’entité présentant l’information financière), de l'implication continue qu’elle (ou qu’un autre membre du groupe) a dans l’actif financier transféré par sa filiale lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. |
B30 |
Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n’obtient ou n’assume de droits ou d’obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n’a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d’effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l’avenir. |
B31 |
L'implication continue dans un actif financier transféré peut résulter des dispositions contractuelles de l’accord de transfert ou d’un accord distinct conclu avec le cessionnaire ou un tiers en ce qui concerne le transfert. |
Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés
B32 |
Le paragraphe 42D exige la fourniture d’informations lorsque les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Ces informations doivent être fournies à chaque date de reporting à laquelle l’entité continue de comptabiliser les actifs financiers transférés, sans égard au moment où a lieu le transfert. |
Types d'implication continue (paragraphes 42E à 42H)
B33 |
Les paragraphes 42E à 42H exigent la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives pour chaque type d'implication continue dans des actifs financiers décomptabilisés. L’entité doit regrouper les implications continues selon les types qui sont représentatifs des risques auxquels elle est exposée. Par exemple, l’entité peut regrouper ses implications continues en fonction du type d’instrument financier (par exemple, cautions ou options d’achat) ou du type de transfert (par exemple, affacturage, titrisation ou prêt de titres). |
Analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour le rachat des actifs transférés [paragraphe 42E(e)]
B34 |
L’entité est tenue, selon le paragraphe 42E(e), de fournir une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre de ces actifs, avec indication des échéances contractuelles restantes des implications continues de l’entité. Cette analyse fait la distinction entre les flux de trésorerie qu’il faudra payer (par exemple, contrats à terme de gré à gré), les flux de trésorerie que l’entité pourrait être tenue de payer (par exemple, options de vente émises) et les flux de trésorerie que l’entité pourrait choisir de payer (par exemple, options d’achat acquises). |
B35 |
L’entité doit exercer son jugement pour définir un nombre approprié de tranches de dates lorsqu’elle procède à l’analyse par échéance exigée au paragraphe 42E(e). Elle peut, par exemple, déterminer que les tranches de dates d’échéance suivantes sont appropriées:
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B36 |
Si plusieurs échéances sont possibles pour les flux de trésorerie, ceux-ci sont présentés en fonction de la date la plus proche à laquelle le paiement par l’entité peut être exigé ou est permis. |
Informations qualitatives [paragraphe 42E(f)]
B37 |
Les informations qualitatives exigées au paragraphe 42E(f) comprennent une description des actifs financiers décomptabilisés ainsi que la nature et le but des implications continues dans ces actifs après leur transfert. Elles comprennent également une description des risques auxquels l’entité est exposée, précisant notamment:
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Gain ou perte sur décomptabilisation [paragraphe 42G(a)]
B38 |
L’entité est tenue, selon le paragraphe 42G(a), d’indiquer le gain ou la perte comptabilisé lors de la décomptabilisation d’actifs financiers dans lesquels elle a une implication continue. Lorsqu’un gain ou une perte sur décomptabilisation découle d’une différence entre les justes valeurs des composantes de l’actif antérieurement comptabilisé (c’est-à-dire l'intérêt dans l’actif qui a été décomptabilisée et l'intérêt qui a été conservée par l’entité) et la juste valeur de l’actif antérieurement comptabilisé pris dans son ensemble, l’entité doit l’indiquer. Dans ce cas, l’entité doit également mentionner si les évaluations à la juste valeur comportaient des données importantes non basées sur des données observables de marché, comme l’indique le paragraphe 27A. |
Informations supplémentaires (paragraphe 42H)
B39 |
Il se peut que les informations fournies en application des paragraphes 42D à 42G ne soient pas suffisantes pour que les objectifs d’information visés par le paragraphe 42B soient atteints. Dans ce cas, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. C’est à elle de déterminer, compte tenu de sa situation, le niveau d’informations supplémentaires à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs ainsi que l’importance à accorder aux différents aspects de ces informations supplémentaires. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir. |
AMENDEMENT D’IFRS 1
Première adoption des Normes internationales d’information financière
Le paragraphe 39F est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
39F |
Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a ajouté le paragraphe E4. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
Appendice E
Exemption à court terme des IFRS
Le paragraphe E4 et une note de bas de page sont ajoutés.
Informations à fournir sur les instruments financiers
E4 |
Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44M de IFRS 7. (1) |
(1) Le paragraphe E4 a été ajouté suite à l'adoption de l'amendement Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7) publié en octobre 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux entités utilisant déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les entités présentant déjà leurs états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Informations à fournir – Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7).