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Document 32011R1191

    Règlement d’exécution (UE) n o  1191/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n o  479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 302 du 19.11.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1191/oj

    19.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 302/30


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1191/2011 DE LA COMMISSION

    du 18 novembre 2011

    modifiant le règlement (UE) no 479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission (2) prévoit que le prix «départ usine» notifié par les États membres à la Commission doit se rapporter aux ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence.

    (2)

    S’il est vrai que les factures sont des documents comptables officiels fiables, le fait que les prix ne se basent que sur les factures peut empêcher les États membres d’utiliser d’autres sources de prix fiables. En fonction du produit, il se peut que ces autres sources de prix fiables disponibles reflètent mieux la situation actuelle du marché. Par conséquent, il convient d’autoriser également la communication de prix découlant de contrats conclus au cours de la période de référence.

    (3)

    La date limite de communication mensuelle des prix prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 479/2010 s’avère, dans la pratique, difficile à respecter dans plusieurs États membres et ne leur permet pas de fournir à la Commission des prix définitifs. Il convient d’améliorer l’exactitude des prix communiqués en reportant la date limite.

    (4)

    Il y a lieu de mieux décrire la méthode d’enquête utilisée en ce qui concerne l’origine des données sur les prix et la façon dont les données doivent être collectées par les autorités compétentes.

    (5)

    Il est nécessaire d’harmoniser les informations sur les certificats d’exportation rapportées tous les mois par les États membres avec celles communiquées quotidiennement. Par conséquent, des informations complémentaires sont requises dans les communications mensuelles.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 479/2010 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «2.   Au plus tard le 15 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission:»

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.).

    Les États membres veillent à ce que le prix communiqué soit représentatif de la situation réelle du marché. Le prix communiqué est basé sur la source d’information disponible la plus appropriée, à savoir:

    a)

    les ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence;

    et/ou

    b)

    les contrats conclus au cours de la période de référence pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.»

    2)

    À l’article 7, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, par code de destination et date d’introduction de la demande, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

    b)

    les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination;»

    3)

    À l’annexe II, le point 3 c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    la méthode d’enquête: les acteurs concernés (producteurs, premiers acheteurs) dont proviennent les données et le mode ou la méthode de collecte des données doivent être indiqués;»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.


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