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Document 32011R1112

Règlement d’exécution (UE) n o  1112/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (UE) n o  206/2010 concernant l’inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l’Union certaines viandes fraîches Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 287 du 4.11.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1112/oj

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1112/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l’inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l’Union certaines viandes fraîches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction et le point 1), premier alinéa, de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2) énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots de viandes fraîches d’ongulés et d’équidés destinées à la consommation humaine. Il dispose que ces lots ne sont introduits dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers, territoires ou parties des pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1.

(2)

Le 19 septembre 2011, le Paraguay a informé l’Organisation internationale de la santé animale (OIE) de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse. Ce foyer est situé dans le district de San Pedro et a été confirmé le 18 septembre 2011 par une analyse en laboratoire (tests ELISA et EITB).

(3)

L’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 établit que les importations de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance du Paraguay sont autorisées.

(4)

Eu égard au risque encouru d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union par l’importation de viandes fraîches bovines originaires du Paraguay, et en l’absence de garanties permettant de régionaliser le Paraguay, ces importations ne devraient plus être autorisées. La rubrique concernant le Paraguay à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, devrait être modifiée en conséquence.

(5)

Le règlement (UE) no 206/2010 devrait donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la rubrique concernant le Paraguay est remplacée par le texte suivant:

«PY – Paraguay

PY-0

Intégralité du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

18 septembre 2011

1er août 2008»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


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