Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1068

    Règlement d’exécution (UE) n o  1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 277 du 22.10.2011, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2021; abrogé par 32021R0981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1068/oj

    22.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/11


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1068/2011 DE LA COMMISSION

    du 21 octobre 2011

    concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

    (2)

    Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404), en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    Le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission (2) a autorisé l’utilisation de cette préparation, pour une période de dix ans, pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les canards d’engraissement et les porcelets sevrés.

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement. Dans son avis du 11 mai 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que l’utilisation de cette préparation pouvait améliorer les performances zootechniques des espèces visées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, qui a été soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’évaluation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions énoncées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 5.

    (3)  EFSA Journal (2011); 9(5):2172.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

    4a7

    BASF SE

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Endo-1,4-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.4

     

    Composition de l’additif

    Préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) ayant une activité minimale de:

     

    état solide

    5 600 TXU (1) et 2 500 TGU (2)/g

     

    état liquide

    5 600 TXU et 2 500 TGU/g

     

    Caractéristiques de la substance active

    endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713)

    et endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404)

     

    Méthode d’analyse  (3)

     

    Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase:

    méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

     

    Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-glucanase:

    méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêta-glucanase sur le substrat contenant du glucane (bêtaglucane d’orge) à pH 3,5 et à 40 °C.

    Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement (autres que les canards d’engraissement) et oiseaux d’ornement

    280 TXU

    125 TGU

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Doses recommandées par kg d’aliment complet:

    espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement (autres que canards d’engraissement) et oiseaux d’ornement: 280-840 TXU/125- 375 TGU,

    poulettes élevées pour la ponte, dindons reproducteurs, dindons élevés pour la reproduction et toutes les autres espèces aviaires mineures élevées pour la ponte: 560-840 TXU/250-375 TGU.

    3.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    11.11.2021

    Poulettes élevées pour la ponte, dindons reproducteurs, dindons élevés pour la reproduction et toutes les autres espèces aviaires mineures élevées pour la ponte

    560 TXU

    250 TGU


    (1)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane de blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

    (2)  1 TGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêtaglucane d’orge, à pH 3,5 et à 40 °C.

    (3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


    Top