Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0789

    Règlement d'exécution (UE) n ° 789/2011 de la Commission du 5 août 2011 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT

    JO L 203 du 6.8.2011, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/789/oj

    6.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/26


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 789/2011 DE LA COMMISSION

    du 5 août 2011

    portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique.

    (2)

    Il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 2012 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

    (3)

    Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à l'Union européenne dans le cadre du cycle d’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

    (4)

    Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.

    (5)

    La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Il est considéré que les communications prévues au chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 et au présent règlement peuvent être effectuées via ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3). Dans l'intérêt d'une administration efficace, il convient que les États membres utilisent ce système d'information conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    (6)

    Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'établir que les mesures prévues au présent règlement cessent d'être applicables à la fin de l'année 2012.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2012 dans le cadre des contingents visés à l’article 21 du règlement (CE) no 1187/2009, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.

    Article 2

    1.   Les demandes de certificats visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 9 septembre 2011 au plus tard.

    2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l'article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

    Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle d’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.

    Les informations visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

    3.   En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

    En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

    4.   Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

    Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

    Article 3

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 septembre, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.

    Toutes les communications y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

    a)

    la liste des demandeurs, leur nom, adresse et référence (numéro);

    b)

    les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2011);

    c)

    le nom, l’adresse et la référence (numéro) de l’importateur désigné par le demandeur.

    Article 4

    En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2011 au plus tard.

    Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, le code du produit, la référence du demandeur (numéro) et la référence de l'importateur désigné (numéro) conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009.

    Les quantités allouées par tirage au sort conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.

    Cette communication est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 5

    Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2011, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009.

    S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement. Cette communication est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009 et fournit pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

    a)

    la référence du demandeur (numéro);

    b)

    les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2011);

    c)

    la référence de l'importateur désigné (numéro).

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il expire le 31 décembre 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 août 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

    (3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


    ANNEXE I

    Fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT

    Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 et du règlement (UE) no 789/2011

    Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

    Identification du groupe et du contingent

    Quantité disponible pour 2012

    Note

    Groupe

     

    Kg

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    16-Uruguay

    3 446 000

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350 000

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050 000

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100 000

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025 000

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

    22-Uruguay

    380 000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

    25-Uruguay

    2 420 000


    ANNEXE II

    Présentation des informations à communiquer en application de l’Article 22 du règlement (CE) no 1187/2009

    Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 789/2011:

     

    Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 789/2011: …

    Origine du contingent:

    Cycle d’Uruguay: 

    Cycle de Tokyo: 


    Nom et adresse du demandeur

    Code du produit dans la nomenclature combinée

    Quantité demandée (en kg)

    Code de la nomenclature tarifaire

    harmonisée des États-Unis d’Amérique

    Nom et adresse de l’importateur désigné

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total:

     

     


    Top