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Document 32011R0683
Council Regulation (EU) No 683/2011 of 17 June 2011 amending Regulation (EU) No 57/2011 as regards fishing opportunities for certain fish stocks
Règlement (UE) n ° 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques
Règlement (UE) n ° 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques
JO L 187 du 16.7.2011, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2011
16.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 187/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 683/2011 DU CONSEIL
du 17 juin 2011
modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (1) établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne. |
(2) |
Les consultations entre l’Union et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n’ont pas permis de dégager un accord pour 2011. À l’issue d’un nouveau cycle de consultations avec la Norvège, en mars 2011, les possibilités de pêche réservées aux consultations avec les Îles Féroé peuvent désormais être attribuées aux États membres. Il y a donc lieu de modifier l’article 1er du règlement (UE) no 57/2011 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n’ont pas été attribués et de tenir compte de l’attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est. |
(3) |
Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique. |
(4) |
L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 fixe des quotas généraux pour la langoustine dans la zone CIEM VII et des quotas spécifiques pour la langoustine dans la zone du banc de Porcupine située à l’intérieur de cette zone CIEM. Il y a lieu de fixer à nouveau ces quotas spécifiques pour 2011 sur la base de données actualisées relatives aux captures réalisées. |
(5) |
À la suite des consultations qui se sont achevées le 17 mars 2011 entre les États côtiers (Îles Féroé, Groenland et Islande) et d’autres parties à la Commission des Pêcheries de l’Atlantique Nord-est (CPANE) (UE et Norvège) concernant la gestion du sébaste dans la mer d’Irminger et les eaux adjacentes, il est nécessaire de fixer des TAC pour le sébaste dans ces zones tout en respectant les restrictions convenues en termes de périodes et de zones; l’annexe I B au règlement (UE) no 57/2011 devrait donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a décidé de maintenir les limites prévues pour l’année 2010 en ce qui concerne les captures d’espadon et le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon, avec effet à compter du 1er janvier 2011. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union. |
(7) |
Lors de la troisième conférence internationale, qui s’est tenue en mai 2007, en vue de la création d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont accepté que soient adoptées des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l’établissement de cette ORGP. À l’occasion de la deuxième conférence préparatoire de l’ORGPPS qui s’est tenue en janvier 2011, de nouvelles mesures transitoires ont été acceptées. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations en matière de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l’Union en fixant un quota global pour l’Union. Aux fins de répartir le quota de l’Union européenne entre les États membres, il convient d’établir une nouvelle clé de répartition définitive sur la base de critères rigoureux, équitables et objectifs, liés aux activités de pêche exercées par les États membres en 2009 et 2010, qui constituent une période récente et suffisamment représentative au cours de laquelle tous les États membres concernés étaient présents sur les lieux de pêche. |
(8) |
L’annexe II B du règlement (UE) no 57/2011 fixe des limitations de l’effort de pêche dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les zones CIEM VIIIc et IXa, à l’exclusion du golfe de Cadix. Il convient de clarifier le libellé d’une condition particulière définie dans le cadre desdites limitations de l’effort de pêche et les conséquences de l’obtention d’un nombre illimité de jours pour les débarquements durant la période de gestion 2011. |
(9) |
L’annexe II C du règlement (UE) no 57/2011 établit des limitations de l’effort de pêche aux fins du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (2). Il est nécessaire d’aligner le libellé de ladite annexe sur celui de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2007. |
(10) |
Le règlement (UE) no 57/2011 s’applique, en général, à compter du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2011. Afin de se conformer au régime annuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, et sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2011 et les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche à partir du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 57/2011
Le règlement (UE) no 57/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous:
|
2) |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe I B est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’annexe I C, la rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans l’Océan Atlantique à l’est de 45° O et en Méditerranée (BFT/AE045 W) est remplacée par le texte suivant:
|
6) |
L’annexe I H est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I H Zone relevant de la Convention WCPFC
|
7) |
L’annexe I J est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I J Zone relevant de la convention ORGPPS
|
8) |
L’annexe II B est modifiée comme suit:
|
9) |
L’annexe II C est modifiée comme suit:
|
10) |
L’annexe VII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20o S
|
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 1) à 7) et point 10), s’applique à partir du 1er janvier 2011.
L’article 1er, points 8) et 9), s’applique à partir du 1er février 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
MATOLCSY Gy.
(1) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
(2) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.
(3) À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.
(4) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.
Conditions particulières:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danemark |
282 989 |
32 072 |
9 434 |
9 434 |
0 |
395 |
0 |
|||
Royaume-Uni |
6 186 |
701 |
206 |
206 |
0 |
9 |
0 |
|||
Allemagne |
433 |
49 |
14 |
14 |
0 |
1 |
0 |
|||
Suède |
10 392 |
1 178 |
346 |
346 |
0 |
15 |
0 |
|||
UE |
300 000 |
34 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
420 |
0 |
|||
Norvège |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Total |
320 000 |
34 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
420 |
0»; |
(5) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(6) Jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV.»
(7) Il s’agit du stock de hareng de la zone VIa au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VIa située à l’est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.»
(8) Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(9) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.»
(10) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(11) À pêcher dans les eaux UE des zones IIa, IV, Vb, VI et VII.
(12) Des règles spéciales s’appliquent conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 () et à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ().
(13) Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).
(14) Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).»
(15) Dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.
(16) Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones Vb, VI et VII.»
(17) Dont les quotas pouvant être pêchés dans la zone VII ne peuvent excéder les montants suivants (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16):
Espagne |
377 |
France |
241 |
Irlande |
454 |
Royaume-Uni |
188 |
UE |
1 260» |
(18) Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).
(19) Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(20) Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IVa.
(21) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47 197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IVa, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone IIIa.
(22) Comprend 323 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
IIIa (MAC/*03A.) |
IIIa et IVb et c (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI, eaux internationales de la zone IIa, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011 (MAC/*2A6.) |
Danemark |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
9 764 () |
France |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 847 |
Royaume-Uni |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
() Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.» |
(23) Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»
(24) Peut être pêché dans les zones IIa, VIa (au nord de 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf et VIIh.
(25) La Norvège peut pêcher 33 804 tonnes supplémentaires à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.
(26) Comprend 674 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IVa (MAC/*04A-EN) Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre 2011 |
Eaux norvégiennes de la zone IIa (MAC/*2AN-) |
Allemagne |
8 326 |
849 |
France |
5 551 |
566 |
Irlande |
27 754 |
2 832 |
Pays-Bas |
12 142 |
1 238 |
Royaume-Uni |
76 325 |
7 789 |
UE |
130 098 |
13 274» |
(27) Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Espagne |
2 570 |
France |
17 |
Portugal |
531» |
(28) Les prises pêchées dans la zone IVa (MAC/*4A.) et dans la zone IIa (MAC/*02A) devront être déclarées séparément.
(29) Comprend 272 de tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»
(30) Y compris le lançon.
(31) Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.
(32) TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011.
(33) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.»
(34) Il est possible d’imputer jusqu’à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des zones IIa ou IVa avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IVb, IVc et VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).
(35) Il est possible de pêcher jusqu’à 5 % de ce quota dans la division VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D.).
(36) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.»
(37) TAC convenu par l’Union, les Îles Féroé, la Norvège et l’Islande.»
(38) Dont 3 100 tonnes sont attribuées à la Norvège.»
(39) Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.»
(40) Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.»
(41) Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.
(42) À pêcher exclusivement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
64° 45’ |
28° 30’ |
2 |
62° 50’ |
25° 45’ |
3 |
61° 55’ |
26° 45’ |
4 |
61° 00’ |
26° 30’ |
5 |
59° 00’ |
30° 00’ |
6 |
59° 00’ |
34° 00’ |
7 |
61° 30’ |
34° 00’ |
8 |
62° 50’ |
36° 00’ |
9 |
64° 45’ |
28° 30’ |
(43) Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.»
(44) Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest.
(45) Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions établies par le Groenland en matière de rapports soient remplies (RED/*51214). Lorsque le sébaste est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu’à compter du 10 mai 2011 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14).
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
64° 45’ |
28° 30’ |
2 |
62° 50’ |
25° 45’ |
3 |
61° 55’ |
26° 45’ |
4 |
61° 00’ |
26° 30’ |
5 |
59° 00’ |
30° 00’ |
6 |
59° 00’ |
34° 00’ |
7 |
61° 30’ |
34° 00’ |
8 |
62° 50’ |
36° 00’ |
9 |
64° 45’ |
28° 30’ »; |
(46) À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale.»
(47) À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
47° 20’ 0 |
46° 40’ 0 |
2 |
47° 20’ 0 |
46° 30’ 0 |
3 |
46° 00’ 0 |
46° 30’ 0 |
4 |
46° 00’ 0 |
46° 40’ 0 |
(48) À l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.»
(49) À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.
(50) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne |
350,51 |
France |
158,14 |
UE |
508,65 |
(51) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
France |
45 () |
UE |
45 |
() Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. |
(52) Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
(53) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
Espagne |
48,22 |
France |
47,57 |
Italie |
37,55 |
Chypre |
1,34 |
Malte |
3,08 |
UE |
137,77 |
(54) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
Italie |
37,55 |
UE |
37,55» |