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Document 32011R0442

Règlement (UE) n ° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

JO L 121 du 10.5.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogé par 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/442/oj

10.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (UE) No 442/2011 DU CONSEIL

du 9 mai 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/273/PESC prévoit un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, ainsi que des restrictions à l'admission dans l'Union, et un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne. Ces personnes, entités et organismes sont énumérés à l'annexe de ladite décision.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Syrie, et dans un souci de conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/273/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe II du présent règlement.

(5)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe II du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics.out traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(7)

Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

b)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)   «assistance technique»: toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, exportés temporairement vers la Syrie par le personnel des Nations unies (NU), le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées, pour seul usage personnel, exclusivement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4) (liste commune des équipements militaires) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert et toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

d)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec:

une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD),

des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union ou des NU, ou

des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Syrie,

pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III.

Article 4

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l'annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni dégagé à leur profit.

3.   La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 5

1.   L'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés.

2.   L'annexe II inclut les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3.   L'annexe II contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 6

Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 7

Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 a été inclus dans l'annexe II;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 8

1.   L'article 4, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 4, paragraphe 1.

2.   L'article 4, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 9

Par dérogation à l'article 4, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 4.

Article 10

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 11

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 12

Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 13

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, il modifie l'annexe II en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

4.   La liste figurant à l'annexe II est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 16

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 17

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.

(2)  JO L 8 du 12.1.2007, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO C 86 du 18.3.2011, p. 1


ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2 et 3

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) (liste commune des équipements militaires);

1.2

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note: ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


(1)  JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.


ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 4

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Maher Al-Assad

né le 08.12.1967; passeport diplomatique no 4138

Chef de la 4ème division de l'armée, membre du commandement central du Baath, homme fort de la Garde républicaine; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

09.05.2011

2.

Ali Mamlouk

né le 19.02.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

Chef des renseignements généraux; chef des renseignements syriens depuis 2005; implication dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

3.

Mohammad Ibrahim Al-Chaar

 

Ministre de l'intérieur du gouvernement; implication dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

4.

Atef Najib

 

Ancien responsable de la sécurité politique à Deraa; implication dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

5.

Hafez Makhlouf

né le 02.04.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant une unité au sein des renseignements généraux (General Intelligence Directorate Damascus Branch); proche de Maher Al-Assad; implication dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

6.

Mohammed Dib Zeitoun

 

Chef de la sécurité politique; implication dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

7.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, implication dans la répression contre les manifestants à Baida.

09.05.2011

8.

Rami Makhlouf

né le 10.07.1969 à Damas, passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; personne associée à Maher Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

09.05.2011

9.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

 

Chef du service de renseignement militaire syrien et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile.

09.05.2011

10.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile

09.05.2011

11.

Rustum Ghazali

 

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas (Rif Dimashq) et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile

09.05.2011

12.

Fawwaz Al-Assad

 

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

09.05.2011

13.

Mundir Al-Assad

 

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

09.05.2011


ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres visées à l'article 3, paragraphe 2, aux articles 6, 7, 8 et 9, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 4, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa./bg/en/pages/view/5519

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/096

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: +(32 2) 295 66 73


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