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Document 32011R0351

Règlement d'exécution (UE) n ° 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 97 du 12.4.2011, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogé par 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/351/oj

12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 351/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011.

(3)

Le règlement (UE) no 297/2011 prévoit une obligation de contrôle préalable à l’exportation, contrôle à effectuer par les autorités japonaises compétentes. Celles-ci ont fixé des seuils de contamination par l’iode, le césium et le plutonium pour les denrées alimentaires. Le 17 mars 2011, la Commission a été informée de ces seuils de contamination, en vigueur au Japon. Il était toutefois indiqué que ceux-ci étaient adoptés en tant que valeurs réglementaires provisoires. Les autorités japonaises ont également informé la Commission que les produits qui n’étaient pas autorisés à être mis sur le marché japonais n’étaient pas non plus autorisés à l’exportation. Il est désormais évident qu’ils seront appliqués au Japon pendant une période plus longue. Aussi, pour garantir une cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles sur le niveau des radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire dans l’UE, pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon, les mêmes niveaux maximaux que ceux des seuils de contamination en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs de l’UE.

(4)

Le présent règlement est sans préjudice des niveaux fixés scientifiquement établis dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et dans les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, niveaux à appliquer en cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique concernant le territoire de l’Union. Le présent règlement applique, pour les isotopes de strontium, les valeurs établies dans le règlement (Euratom) no 3954/87, puisqu’aucune valeur équivalente n’a été fixée au Japon.

(5)

Compte tenu du fait que, pour l’heure, il est établi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de certaines régions du Japon sont contaminés par les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 et que rien n’indique que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon ne soient contaminés par d’autres radionucléides, il convient de restreindre les contrôles obligatoires à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137. Les États membres peuvent également, à leur discrétion, effectuer des analyses afin de recueillir des informations sur la présence éventuelle d’autres radionucléides. Il convient donc de mentionner les niveaux maximaux figurant dans la législation de l’UE ou les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les radionucléides strontium, plutonium et éléments transplutoniens à l’annexe II du présent règlement.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

si le produit est originaire ou en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement. Cette disposition s’applique également aux produits originaires des eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 3 figure à l’annexe I du présent règlement. Cette déclaration est signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes et accompagnée, pour les produits visés au paragraphe 3, troisième tiret, d’un rapport d’analyse.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Produits non conformes

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon qui ne sont pas conformes aux niveaux maximaux visés à l’annexe II ne sont pas mis sur le marché. Lesdits aliments pour animaux et denrées alimentaires non conformes sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

4)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


ANNEXE I

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ANNEXE I

Niveaux maximaux pour les denrées alimentaires  (1) (Bq/kg)

 

Aliments pour nourrissons et jeunes enfants

Lait et produits laitiers

Autres denrées alimentaires, à l’exception des liquides destinés à la consommation

Liquides destinés à la consommation

Somme des isotopes de strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

100 (2)

300 (3)

2 000

300 (3)

Somme des isotopes de plutonium et d’éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

1

1 (3)

10 (3)

1 (3)

Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137, à l’exception de C-14 et H-3

200 (3)

200 (3)

500 (3)

200 (3)


Niveaux maximaux pour les aliments pour animaux  (4) (Bq/kg)

 

Aliments pour animaux

Somme des Cs-134 et des Cs-137

500 (5)

Somme des isotopes d’iode (notamment I-131)

2 000 (6)


(1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.

(2)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement les valeurs fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil.

(3)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission.

(4)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(5)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission.

(6)  Cette valeur est fixée provisoirement et correspond à celle fixée pour les denrées alimentaires, dans l’attente d’une évaluation des facteurs de transfert de l’iode des aliments pour animaux dans les produits alimentaires.


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