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Document 32011R0350

    Règlement (UE) n ° 350/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 97 du 12.4.2011, p. 9–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2236

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/350/oj

    12.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 97/9


    RÈGLEMENT (UE) No 350/2011 DE LA COMMISSION

    du 11 avril 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 61, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) fixe les exigences applicables à la mise sur le marché, y compris les exigences de certification zoosanitaire, pour les animaux d’aquaculture destinés à des zones concernées par les mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (3).

    (2)

    Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.

    (3)

    Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (4) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il a introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.

    (4)

    La décision 2010/221/UE, récemment modifiée par la décision 2011/187/UE de la Commission (5), autorise les États membres mentionnés à son annexe III à établir des exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres creuses du Pacifique destinées à des zones couvertes par des programmes de surveillance approuvés, en vue d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. La clarté et la simplicité de la législation de l’Union commandent que les conditions applicables à la mise sur le marché correspondantes figurent dans le règlement (CE) no 1251/2008.

    (5)

    En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.

    (6)

    Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

    (8)

    Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

    (9)

    Pour éviter la propagation du virus OsHV-1 μνar, le présent règlement doit s’appliquer dès après la date d’expiration du règlement (UE) no 175/2010.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission (6);

    2)

    À l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), le point III) suivant est ajouté:

    «iii)

    à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;»

    3)

    L’article 8 ter suivant est inséré:

    «Article 8 ter

    Mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

    1.   Les lots de mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

    a)

    sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

    b)

    appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

    2.   Les lots de mollusques vivants visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

    3.   Le présent article ne s’applique pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui:

    a)

    inactive les virus à enveloppe; ou

    b)

    réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.»

    4)

    L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    1.   Pendant une période de transition expirant le 15 mai 2011, les lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, et d’un certificat zoosanitaire établi conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 175/2010, peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

    2.   Pendant une période de transition expirant le 1er juillet 2012, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être mis sur le marché à condition que les attestations sanitaires concernant le virus OsHV-1 μνar contenues dans la partie II de ces certificats soient sans objet et qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er mai 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

    (3)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

    (4)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 1.

    (5)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 15.

    (6)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    PARTIE A

    Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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    PARTIE B

    Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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    PARTIE C

    Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE

    Maladie

    Espèces sensibles

    Virémie printanière de la carpe (VPC)

    Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

    Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

    Famille: Salmonidae

    Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

    Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

    Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

    Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).

    Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

    Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)»


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