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Document 32011L0072

Directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 246 du 23.9.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/72/oj

23.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


DIRECTIVE 2011/72/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2011

modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l'environnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées phase III A, devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs. La phase IV prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.

(2)

La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. Cependant, la crise financière et économique mondiale actuelle ou une éventuelle récession économique ne devrait pas conduire à une révision à la baisse des normes environnementales. La présente révision de la directive 2000/25/CE devrait donc être considérée comme exceptionnelle. En outre, les investissements dans des technologies respectueuses de l'environnement sont importants pour la promotion de la croissance future, de l'emploi et de la sécurité sanitaire.

(3)

La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, un nombre limité de moteurs conformes non pas aux limites d'émission applicables au cours de ladite phase, mais qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable.

(4)

Depuis 2005, la directive 2000/25/CE a prévu d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplémentaires concernant les limites d'émission des phases III B et IV. Afin d'accorder au secteur un répit temporaire pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité.

(5)

Pendant la phase III B, le nombre de tracteurs mis sur le marché et mis en service, pour chaque catégorie de moteur, ne devrait pas dépasser 40 % du nombre de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs dans cette catégorie de moteurs. Il convient d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui permet qu'un nombre fixe de tracteurs soient mis sur le marché et mis en service dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

(6)

Les constructeurs de tracteurs relevant du champ d'application de la présente directive devraient bénéficier des programmes européens de soutien financier ou de tout programme d'aide des États membres dans ce domaine. Ces programmes d'aide peuvent appuyer des projets employant les meilleures technologies disponibles et présentant les meilleures normes d'émissions.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur. Ainsi, l'application de ces mesures devrait se limiter à la durée de la phase III B.

(9)

Les limites d'émission actuelles devraient être renforcées, y compris pour les particules de carbone noir ultrafines, notamment à travers l'introduction, dans la législation future, de limites au nombre de particules, si les analyses d'impact correspondantes le justifient,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2000/25/CE

La directive 2000/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les tirets suivants sont ajoutés:

«—   “mécanisme de flexibilité”: la procédure d'exemption par laquelle un État membre autorise la mise sur le marché et la mise en service d'un nombre limité de tracteurs conformément aux exigences prévues à l'article 3 bis,

—   “catégorie de moteurs”: la classification des moteurs qui combine la plage de puissance et la phase de limitation des émissions de gaz d'échappement,

—   “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d'un tracteur ou d'un moteur destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit,

—   “mise sur le marché”: la première mise à disposition d'un tracteur ou d'un moteur sur le marché,

—   “mise en service”: la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un tracteur ou d'un moteur. La date à laquelle il est immatriculé, le cas échéant, ou mis sur le marché est considérée comme étant la date de mise en service.»

2)

L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Mécanisme de flexibilité

Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs et pour autant que l'autorité compétente en matière de réception ait délivré le permis pertinent pour la mise sur le marché conformément aux procédures prévues à l'annexe IV, un nombre limité de tracteurs équipés de moteurs réceptionnés conformément aux exigences relatives aux limites d'émissions de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable peuvent être mis en service.

Le mécanisme de flexibilité se met en place dès qu'une phase donnée devient applicable et a la même durée que ladite phase. Le mécanisme de flexibilité, défini au point 1.2 de l'annexe IV, est, cependant, limité à la durée de la phase III B ou à trois ans lorsqu'il n'y a pas de phase suivante.»

3)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 septembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 26.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 juillet 2011.

(3)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE IV

DISPOSITIONS POUR LES TRACTEURS ET LES MOTEURS MIS SUR LE MARCHÉ DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE FLEXIBLITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 3 bis

1.   DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE TRACTEURS

1.1.

Hormis durant la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Les quantités de tracteurs ne dépassent pas les plafonds précisés aux points 1.1.1 et 1.1.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis.

1.1.1.

Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 20 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.1.2.

À titre de variante optionnelle du point 1.1.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:

Plage de puissance du moteur

P (kW)

Nombre de tracteurs

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

Au cours de la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Le nombre de tracteurs n'excède pas les plafonds précisés aux points 1.2.1 et 1.2.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis.

1.2.1.

Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 40 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.2.2.

À titre de variante optionnelle du point 1.2.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:

Plage de puissance du moteur

P (kW)

Nombre de tracteurs

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Le constructeur de tracteurs inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à l'autorité compétente en matière de réception:

a)

un échantillon des étiquettes à apposer sur chaque tracteur dans lequel sera installé un moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Les étiquettes portent le texte suivant: “TRACTEUR No … (numéro séquentiel) SUR … (nombre total de tracteurs dans la plage de puissance respective) AVEC MOTEUR No … CONFORME À LA RÉCEPTION PAR TYPE (Directive 2000/25/CE) No …”; et

b)

un échantillon de l'étiquette supplémentaire à apposer sur le moteur et portant le texte visé au point 2.2.

1.4.

Le constructeur de tracteurs met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations nécessaires relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité peut demander en vue de prendre une décision.

1.5.

Le constructeur de tracteurs présente, tous les six mois, aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel le tracteur est mis sur le marché un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu'il utilise. Le rapport comprend les données cumulatives concernant le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des tracteurs et les États membres dans lesquels les tracteurs ont été mis en service. Cette procédure se poursuit tant que le mécanisme de flexibilité est appliqué, sans aucune exception.

2.   DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE MOTEURS

2.1.

Un constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, dans le cadre du mécanisme de flexibilité, des moteurs réceptionnés conformément aux points 1 et 3 de la présente annexe.

2.2.

Le constructeur de moteurs appose sur ces moteurs le texte suivant: “Moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité”, conformément aux exigences de l'annexe I, section 5.

3.   DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION

L'autorité compétente en matière de réception évalue le contenu de la demande de recours au mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informe en conséquence le constructeur de tracteurs de sa décision d'autoriser ou non le mécanisme de flexibilité demandé.»


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