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Document 32011L0037
Commission Directive 2011/37/EU of 30 March 2011 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles Text with EEA relevance
Directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 85 du 31.3.2011, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2011
31.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/3 |
DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. |
(3) |
Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée. |
(4) |
L’utilisation de plomb pour les matériaux thermoélectriques des composants automobiles dans des applications permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement est actuellement inévitable d’un point de vue technique et scientifique. Il y a donc lieu d’exempter temporairement ces matériaux de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. |
(5) |
Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l’annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. |
(6) |
L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine. |
(7) |
Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine. |
(8) |
Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient donc de modifier l’annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre la réparation de tels véhicules. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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1er juillet 2011 et pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules (4) |
X (1) |
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X (1) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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Remarques:
— |
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. |
— |
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a). |
— |
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (6). |
(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2) Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4) Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.
(5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(6) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»