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Document 32011L0037

Directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 85 du 31.3.2011, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/37/oj

31.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/3


DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION

du 30 mars 2011

modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE.

(3)

Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée.

(4)

L’utilisation de plomb pour les matériaux thermoélectriques des composants automobiles dans des applications permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement est actuellement inévitable d’un point de vue technique et scientifique. Il y a donc lieu d’exempter temporairement ces matériaux de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

(5)

Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l’annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique.

(6)

L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine.

(7)

Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine.

(8)

Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient donc de modifier l’annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre la réparation de tels véhicules.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de l’exemption

Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)

Plomb comme élément d’alliage

1 a)

Acier destiné à l’usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

 

 

1 b)

Tôles d’acier galvanisées en continu contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

2 a)

Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

2 b)

Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

2 c)

Aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids

 (2)

 

3.

Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids

 (2)

 

4 a)

Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

4 b)

Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation

1er juillet 2011 et pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011

 

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Piles

 (2)

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

7 a)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

7 b)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006

 

7 c)

Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009

 

8 a)

Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (1)

8 b)

Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (1)

8 c)

Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (1)

8 d)

Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (1)

8 e)

Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)

 (3)

X (1)

8 f)

Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

 (3)

X (1)

8 g)

Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

 (3)

X (1)

8 h)

Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré

 (3)

X (1)

8 i)

Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules (4)

X (1)

8 j)

Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

 (3)

X (1)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003

 

10 a)

Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique

Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de plomb dans:

le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10 c) et 10 d).

 

X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

10 b)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets

 

 

10 c)

Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

10 d)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

 (3)

 

11.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

12.

Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13 a)

Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007

 

13 b)

Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

14.

Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s’il est possible d’utiliser d’autres technologies de refroidissement (c’est-à-dire disponibles sur le marché en vue d’une utilisation dans les autocaravanes) n’ayant pas d’incidences négatives sur l’environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur

 

X

Mercure

15 a)

Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

15 b)

Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Cadmium

16.

Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008

 

Remarques:

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (6).


(1)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(2)  Cette exemption sera réexaminée en 2015.

(3)  Cette exemption sera réexaminée en 2014.

(4)  Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.

(5)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(6)  Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»


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