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Document 32011D0810

    2011/810/UE: Décision du Conseil du 30 novembre 2011 définissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne les demandes relatives à l’octroi et/ou à la prorogation de certaines dérogations de l’OMC

    JO L 324 du 7.12.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/810/oj

    7.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 324/29


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 30 novembre 2011

    définissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne les demandes relatives à l’octroi et/ou à la prorogation de certaines dérogations de l’OMC

    (2011/810/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article IX de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») établit les procédures d’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux dans les annexes 1A ou 1B ou 1C de l’accord sur l’OMC et dans leurs annexes.

    (2)

    Quand des demandes de dérogation sont déposées auprès de l’OMC, il est fréquent que l’organe pertinent de l’OMC doive donner sa décision finale au sujet de ces demandes dans un délai très court et qu’une réaction rapide soit requise de la part des membres de l’OMC.

    (3)

    Il est dans l’intérêt de l’Union que soient approuvées avec diligence les demandes d’octroi et/ou de prorogation des dérogations annuelles relatives à l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé «Système harmonisé» ou «SH») le 1er janvier 1988 et de ses premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième amendements, recommandés par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes, respectivement dénommés «version 1992 du SH» (entrée en vigueur le 1er janvier 1992), «version 1996 du SH» (entrée en vigueur le 1er janvier 1996), «version 2002 du SH» (entrée en vigueur le 1er janvier 2002), «version 2007 du SH» (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) et «version 2012 du SH» (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012), ainsi que les futurs amendements du SH qui établissent l’obligation d’introduire ces modifications dans les listes de concessions des membres (transposition des listes de concessions tarifaires dans la nomenclature du SH).

    (4)

    La dérogation actuelle autorisant le Cap-Vert à proroger la période de mise en œuvre intégrale de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et de l’accord sur la valeur en douane de l’OMC expirera le 31 décembre 2011. Une prorogation de cette dérogation aurait une importance minime pour l’Union sur les plans économique et commercial.

    (5)

    La dérogation actuelle relative au programme de préférence commerciale du Canada CARIBCAN expirera le 31 décembre 2011. Une prorogation de cette dérogation aurait une importance minime pour l’Union sur les plans économique et commercial et serait également en phase avec la politique de l’Union visant à soutenir l’essor économique des pays en développement grâce à des préférences commerciales.

    (6)

    La dérogation actuelle autorisant Cuba à être exempté de l’article XV, paragraphe 6, du GATT 1994, expirera le 31 décembre 2011. Une prorogation de cette dérogation aurait une importance minime pour l’Union sur les plans économique et commercial.

    (7)

    La dérogation actuelle autorisant les pays participant au système de certification du processus de Kimberley à imposer certaines restrictions au commerce des «diamants de la guerre» expirera le 31 décembre 2011. Une prorogation de cette dérogation serait d’une importance minime pour l’Union sur les plans économique et commercial, tout en étant particulièrement pertinente pour ses relations commerciales globales.

    (8)

    Il convient dès lors d’établir la position à prendre par l’Union au sein du Conseil général de l’OMC concernant ces dérogations,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est d’appuyer les demandes suivantes relatives aux dérogations de l’OMC prévues à l’article IX, paragraphe 3, de l’accord sur l’OMC:

    a)

    demandes d’octroi et/ou de prorogation des dérogations relatives à l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ses amendements effectués en 1992 («version 1992 du SH»), en 1996 («version 1996 du SH»), en 2002 («version 2002 du SH»), en 2007 («version 2007 du SH») et en 2012 («version 2012 du SH»), ainsi que les futurs amendements du SH, qui établissent l’obligation d’introduire ces modifications dans les listes de concessions des membres;

    b)

    demandes de prorogation de la dérogation autorisant le Cap-Vert à proroger la période de mise en œuvre intégrale de l’article VII du GATT 1994 et de l’accord sur la valeur en douane de l’OMC;

    c)

    demandes de prorogation de la dérogation autorisant le Canada à appliquer un régime préférentiel à certains pays en développement (programme CARIBCAN);

    d)

    demandes de prorogation de la dérogation autorisant Cuba à déroger à l’article XV, paragraphe 6, du GATT 1994;

    e)

    demandes de prorogation de la dérogation relative au système de certification du processus de Kimberley.

    Article 2

    La Commission informe le Conseil (via le comité de la politique commerciale), suffisamment à l’avance, de toute réunion de l’organe pertinent de l’OMC pendant laquelle une décision pourrait être prise au sujet d’une demande visée par la présente décision. Le Conseil peut demander, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a informé le comité de la politique commerciale, à ce que la procédure d’adoption d’une décision individuelle du Conseil au sujet de la demande de dérogation en question soit engagée.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    J. VINCENT-ROSTOWSKI


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