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Document 32011D0448

    Décision n ° 448/2011/UE du Conseil du 19 juillet 2011 modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer

    JO L 193 du 23.7.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/448/oj

    23.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/1


    DÉCISIONNo 448/2011/UE DU CONSEIL

    du 19 juillet 2011

    modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004, relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (2), autorise les autorités françaises à prévoir des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits énumérés à son annexe. Le différentiel maximum de taxation autorisé est, selon les produits et le département d’outre-mer concernés, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

    (2)

    Conformément à l’article 4, deuxième alinéa, de la décision 2004/162/CE, les autorités françaises ont adressé le 31 juillet 2008 à la Commission un rapport relatif à l’application du régime de taxation prévu par ladite décision. Un complément a été adressé le 22 décembre 2008 et de nouvelles informations, demandées par la Commission le 15 avril 2009, lui ont été adressées le 16 avril 2010. Le rapport adressé par les autorités françaises comprend une demande visant à adapter, pour la Guyane française, la liste des produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée.

    (3)

    Sur la base du rapport des autorités françaises, la Commission a présenté au Conseil le rapport prévu à l’article 4, troisième alinéa, de la décision 2004/162/CE ainsi qu’une proposition visant à adapter ladite décision. Ces adaptations concernent soit les quatre DOM, soit spécifiquement la Guyane française.

    (4)

    En premier lieu, il convient de constater que pour certains produits il n’existe plus de production locale dans le DOM concerné tandis que, pour d’autres produits, les autorités françaises n’appliquent plus de taxation différenciée du fait que la production locale est maintenant à un prix équivalent à celui de la production provenant de l’extérieur. Il convient donc de retirer lesdits produits des listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE. Tel est le cas, en Guadeloupe, de la margarine [produit 1517 10 (3)], des cailloux, graviers, etc. (produit 2517 10). Pour la Martinique, sont concernés l’antigel et liquide de dégivrage (produit 3820), la margarine (produit 1517 10) et certains acides (produit 2811). Enfin, pour la Réunion, sont concernés les huiles de soja (produit 1507 90), certaines huiles d’olive (produit 1510 00 90), certains produits chimiques (produits 2828 10 00 et 2828 90 00) et certains matériels de photographie (produit 3705 10 00).

    (5)

    En second lieu, il convient de constater que le différentiel de taxation effectivement appliqué est, pour un nombre limité de produits, sensiblement inférieur au différentiel maximum autorisé. Il convient donc de diminuer le différentiel maximum autorisé pour ces produits dans la mesure où il n’existe pas de raisons concrètes de penser qu’une augmentation du différentiel de taxation existant pourrait devenir nécessaire prochainement. Pour la Guadeloupe, les produits concernés sont certaines viandes (produit 0210), certains légumes (produits 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60 et 0709 90), certains aliments pour animaux (produit 2309), certaines peintures (produits 3208, 3209 et 3210), certains produits abrasifs (produit 6805), et certains verres de lunettes (produit 7015 10 00). Pour la Guyane française, les produits concernés sont certains riz (produit 1006 20). Pour la Martinique, sont concernés certaines céréales (produit 1008 90 90), certaines farines (produit 1102) ainsi que les cailloux, graviers, etc. (produit 2517 10).

    (6)

    En troisième lieu, il convient de constater que, dans certains cas, les produits fabriqués localement n’apparaissent pas moins compétitifs que ceux venant de l’extérieur. Il s’agit de cas relevant actuellement de la partie A de l’annexe de la décision 2004/162/CE où le volume de production dans le DOM concerné est significatif et où, bien que le différentiel appliqué soit faible, aucune importation dans ce DOM de produits équivalents n’a pu être recensée pendant les trois dernières années analysées Il convient donc de retirer les produits concernés des listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE. Pour la Guadeloupe, sont concernés certains résidus des productions alimentaires (produit 2302). Pour la Réunion, sont concernées certaines lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose (produit 3804 00).

    (7)

    Les adaptations concernant spécifiquement la Guyane française, c’est-à-dire l’insertion de nouveaux produits et l’augmentation, pour certains produits, du différentiel autorisé sont justifiées dans chaque cas au regard du surcoût des produits fabriqués localement par rapport aux produits équivalents importés, qui sont fabriqués sur le territoire européen de l’Union.

    (8)

    Les adaptations qu’il convient d’opérer, à cet égard, pour la Guyane française consistent pour la plupart à inscrire sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE des produits pour lesquels il existait déjà une production locale en 2004 et pour lesquels aucune demande d’inscription sur les listes de produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée n’avait été formulée en 2004.

    (9)

    Ainsi, dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et des industries agroalimentaires, les produits qu’il convient d’inscrire sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE sont certaines viandes (produits 0201, 0202, 0203, 0204, 0208 et 0210), certains poissons (produits 0304 et 0305), certaines préparations de viande (produits 1601 et 1602), certains sucres (produit 1702), certains produits de boulangerie ou de pâtisserie (produit 1905), certaines conserves de légumes ou de fruits (produits 2001 et 2006), les confitures (produit 2007), certaines sauces (produit 2103), la glace alimentaire (produit 2105), certaines préparations alimentaires diverses (produit 2106) et certaines liqueurs et autres boissons à base de rhum (produits 2208 70 et 2208 90).

    (10)

    Dans le secteur de l’habitat et de la construction, les produits concernés sont certains produits en matière plastique (produits 3919 et 3926), certains ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle (produit 6810 19) et certains ouvrages en fer (produits 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7309, 7310 et 7314).

    (11)

    Pour les produits provenant de l’exploitation de la forêt et les produits divers, les produits concernés sont différents bois et produits de menuiserie (produits 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 (sauf les sous-positions 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 et 4418 79)], certaines catégories de meubles (produits 9403 40 10 et 9406 sauf la sous-position 9406 00 31), certains produits imprimés (produits 4910 et 4911), certains articles de confection (produits 6109, 6205 et 6206).

    (12)

    Pour certains produits déjà inscrits sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE, il convient, encore pour la Guyane française, d’étendre le différentiel maximum concerné à des sous-positions de la nomenclature combinée auxquelles il ne s’applique pas actuellement ou d’augmenter ce différentiel maximum, ou les deux à la fois.

    (13)

    Ainsi, il convient d’inscrire l’ensemble des jus de fruits (produit 2009), l’ensemble des eaux minérales additionnées de sucres ou d’édulcorants ou aromatisées (produit 2202) et les articles de transport ou d’emballage en matière plastique (produit 3923) sur la liste C des produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée de 30 points de pourcentage et de retirer les jus de fruits de la position 2009 80, les eaux minérales de la position 2202 10 et les articles de transport ou d’emballage en matière plastique (produit 3923) de la liste B pour lesquels un différentiel de taxation de 20 points de pourcentage est actuellement autorisé.

    (14)

    S’agissant des ciments, il convient de remplacer, dans la liste B (produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée de 20 points de pourcentage), le ciment blanc (produit 2523 21 00), par les autres ciments Portland (produit 2523 29). Pour les constructions et parties de construction en fonte, fer ou acier, il convient d’appliquer le différentiel de taxation de 20 points de pourcentage autorisé à l’ensemble des produits de la position 7308 et plus seulement à ceux de la sous-position 7308 90. Enfin, en ce qui concerne les ouvrages en aluminium, il convient d’appliquer le différentiel de taxation de 20 points de pourcentage à l’ensemble des produits de la position 7610 et non plus aux seuls produits de la position 7610 90. Ceci permettrait également d’appliquer ce différentiel de taxation aux portes, fenêtres, chambranles et seuils de la position 7610 10.

    (15)

    Enfin, toujours pour ce qui est de la Guyane française, il convient d’inscrire sur les listes des produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée trois produits pour lesquels il n’existe pas encore de production locale mais pour lesquels il existe des projets concrets de démarrage d’une activité de production à brève échéance. Les produits en cause sont le lait (produit 0401), les eaux minérales (produit 2201) et certains ouvrages en pierre et autres matières minérales (produit 6815).

    (16)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2004/162/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er février 2012.

    Article 3

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. SAWICKI


    (1)  Avis du 5 juin 2011 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 64.

    (3)  Suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun.


    ANNEXE

    L’annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée comme suit:

    1.

    La partie A est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1, les produits suivants sont insérés: «0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2309, 6805» et le produit «2302» est supprimé;

    b)

    au point 2, les produits suivants sont insérés: «1006 20, 2201»;

    c)

    au point 3, les produits suivants sont insérés:«1008 90 90, 1102, 2517 10»; et le produit «2811» est supprimé;

    d)

    au point 4, les produits suivants sont supprimés: «3705 10 00, 3804 00».

    2.

    La partie B est modifiée comme suit.

    a)

    au point 1, les produits suivants sont insérés: «3208, 3209, 3210, 7015 10 00», et les produits suivants sont supprimés: «0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2309, 6805»;

    b)

    au point 2, les produits suivants sont insérés: «0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0210, 0304, 0305, 0401, 1905, 2105, 2523 29, 3919, 3926, 4910, 4911, 6109, 6205, 6206, 6810 19, 6815, 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7308, 7309, 7310, 7314, 7610», et les produits suivants sont supprimés: «1006 20, 2009 80, 2202 10, 2523 21 00, 3923, 7308 90, 7610 90»;

    c)

    au point 3, les produits suivants sont supprimés: «1008 90 90, 1102, 3820 sauf 3820 00 00»;

    d)

    au point 4, les produits suivants sont supprimés: «1507 90, 1510 00 90, 2828 10 00, 2828 90 00».

    3.

    La partie C est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1, les produits suivants sont supprimés: «1517 10, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7015 10 00»;

    b)

    au point 2, les produits suivants sont insérés: «1601, 1602, 1702, 2001, 2006, 2007, 2009, 2103, 2106, 2202, 2208 70 (1), 2208 90 (1), 3923, 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 sauf 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 et 4418 79, 9403 40 10, 9406 sauf 9406 00 31»;

    c)

    au point 3, les produits suivants sont supprimés: «1517 10, 2517 10».


    (1)  Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.


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