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Document 32011D0326

2011/326/UE: Décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

JO L 147 du 2.6.2011, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/326/oj

2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 30 mai 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2011/326/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a octroyé à l’Irlande, sur sa demande, une assistance financière [décision d’exécution 2011/77/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la décision d’exécution 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la première évaluation des progrès réalisés par les autorités en matière de mise en œuvre, d’effectivité et d’incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)

Selon les projections actuelles de la Commission concernant la croissance du PIB nominal (– 3,6 % en 2010, 1,3 % en 2011, 2,8 % en 2012 et 4,0 % en 2013), la trajectoire d’ajustement budgétaire est largement conforme à la recommandation du Conseil du 7 décembre 2010 visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en Irlande, conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité, et est compatible avec un ratio dette/PIB de 96,2 % en 2010, 112,0 % en 2011, 117,9 % en 2012 et 120,3 % en 2013. Le ratio dette/PIB serait donc stabilisé en 2013 et serait ensuite orienté à la baisse, dans l’hypothèse d’une poursuite de la réduction du déficit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, notamment l’injection de capitaux dans les banques en 2011 (qui s’est traduite par un accroissement net de la dette d’environ six points de pourcentage du PIB), l’hypothèse d’un maintien d’importantes réserves de liquidités et des écarts entre intérêts courus et intérêts versés.

(4)

La recapitalisation d’Allied Irish Bank, de la Bank of Ireland et de l’EBS Building Society, qui devait intervenir en février 2011 et aurait porté à 12 % leur capital de base de catégorie 1 [compte tenu des résultats de l’examen des fonds propres prudentiels (PCAR) réalisé en 2010], a été reportée par le gouvernement sortant en raison de l’imminence des élections générales.

(5)

Le 31 mars 2011, la Central Bank of Ireland a annoncé les résultats du PCAR et de l’évaluation prudentielle de la liquidité (PLAR). Il résulte de ces évaluations que les quatre banques nationales participantes (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society et Irish Life & Permanent) ont besoin, au total, de 24 milliards EUR de fonds propres supplémentaires, dont 3 milliards EUR de fonds contingents, pour disposer d’un capital approprié en cas de crise.

(6)

Le 31 mars 2011, le nouveau gouvernement, qui a été formé à la suite des élections du 25 février 2011, a rendu publique sa stratégie destinée à renforcer et à réformer les banques nationales, notamment en répondant à leur besoin de fonds propres révélé par les exercices PCAR/PLAR. Ainsi, le capital de base de catégorie 1 des banques nationales atteindrait, fin juillet 2011, un niveau largement supérieur à celui qu’il avait été envisagé d’atteindre en février 2011 (sous réserve d’ajustements liés aux ventes d’actifs prévues par Irish Life & Permanent).

(7)

La Central Bank of Ireland devrait exiger d’Allied Irish Bank, de la Bank of Ireland, de l’EBS Building Society et d’Irish Life & Permanent qu’elles atteignent l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013, tout en évitant de céder leurs actifs à prix bradés. En outre, les autorités irlandaises devraient suivre de près l’évolution du ratio de liquidités à long terme (NET Stable Funding ratio) et du ratio de couverture des besoins de liquidité à court terme (Liquidity Coverage ratio) de ces banques, de manière à assurer la convergence avec les normes définies dans le cadre de Bâle III. Pour s’assurer que ces objectifs ont été atteints, les autorités devraient établir un cadre crédible qui leur permette de suivre les progrès accomplis sur la base d’objectifs intermédiaires et d’accords de gouvernance assortis de mesures incitatives appropriées dans les banques.

(8)

Dès son entrée en fonction, le nouveau gouvernement a engagé un examen global des dépenses en vue de réaliser des gains d’efficacité et de rapprocher les priorités qui sous-tendent l’assainissement budgétaire de celles inscrites aux fins du redressement national dans le programme du gouvernement (2011-2016), annoncé le 7 mars 2011.

(9)

Eu égard à ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prend des mesures pour garantir une capitalisation appropriée des banques nationales sous la forme de fonds propres, en tant que de besoin, de manière qu’elles respectent l’exigence d’un ratio de fonds propres minimal correspondant à 10,5 % de capital de base de catégorie 1 sur toute la durée du programme d’assistance financière de l’Union européenne, tout en réduisant leur endettement en vue d’atteindre l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013.»

2)

Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

au point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Après consultation de la Commission, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2012 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,6 milliards EUR.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’adoption de mesures pour développer une stratégie budgétaire crédible et renforcer le cadre budgétaire. L’Irlande adopte et met en œuvre la règle budgétaire selon laquelle les recettes supplémentaires non prévues de la période 2011-2015 seront consacrées à la réduction du déficit et de l’endettement. L’Irlande institue un conseil consultatif budgétaire chargé d’évaluer de manière indépendante la position et les prévisions budgétaires du gouvernement. L’Irlande adopte une loi sur la responsabilité budgétaire instaurant un cadre de dépenses à moyen terme qui comporte des plafonds de dépenses pluriannuels contraignants dans chaque domaine. Pour ce faire, elle tient compte de toute réforme actualisée de la gouvernance économique au niveau de l’Union et s’appuie sur les mesures de réforme déjà prises.»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la recapitalisation des banques nationales d’ici à la fin juillet 2011 (sous réserve d’ajustements appropriés liés aux ventes d’actifs prévues dans le cas d’Irish Life & Permanent), conformément aux conclusions des exercices PLAR et PCAR 2011 rendues publiques par la Central Bank of Ireland le 31 mars 2011.»;

d)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

le renforcement de la concurrence sur les marchés libres. À cet effet, la législation est réformée pour rendre la dissuasion plus crédible en prévoyant des sanctions effectives en cas d’infraction au droit irlandais de la concurrence et aux articles 101 et 102 du traité, et en assurant le bon fonctionnement de l’autorité de la concurrence. De plus, pour toute la durée du programme, les autorités veilleront à ce que les dérogations au droit de la concurrence ne puissent être accordées que si elles sont pleinement compatibles avec les objectifs du programme d’assistance financière de l’Union et avec les besoins de l’économie.»;

e)

les points suivants sont ajoutés:

«n)

le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011;

o)

la préparation d’un plan destiné à soutenir la solvabilité et la viabilité des établissements sous-capitalisés dans le secteur des coopératives de crédit, notamment en dotant la Central Bank of Ireland des pouvoirs nécessaires pour favoriser un plus haut degré de consolidation du secteur, le cas échéant par le biais de fusions, avec un soutien financier public dans les cas justifiés;

p)

la présentation à l’Oireachtas (Parlement) d’un instrument législatif destiné à fournir aux coopératives de crédit un cadre réglementaire renforcé définissant des exigences de gouvernance et des exigences réglementaires plus efficaces.»

3)

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

a)

au point a), la phrase suivante est ajoutée:

«Après consultation de la Commission européenne, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2013 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,1 milliards EUR.»;

b)

le point suivant est ajouté:

«c)

le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011.»

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.


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