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Document 32011D0304
2011/304/EU: Commission Decision of 23 May 2011 granting certain parties an exemption from the extension to certain bicycle parts of the anti-dumping duty on bicycles originating in the People’s Republic of China imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93, last maintained and amended by Regulation (EC) No 1095/2005, lifting the suspension and revoking the exemption of the payment of the anti-dumping duty extended to certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China granted to certain parties pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2011) 3543)
2011/304/UE: Décision de la Commission du 23 mai 2011 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n ° 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n ° 1095/2005, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordées à certaines parties en vertu du règlement (CE) n ° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 3543]
2011/304/UE: Décision de la Commission du 23 mai 2011 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n ° 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n ° 1095/2005, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordées à certaines parties en vertu du règlement (CE) n ° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 3543]
JO L 136 du 24.5.2011, p. 99–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/99 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mai 2011
exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordées à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2011) 3543]
(2011/304/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension») portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 (3) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96,
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (5), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption. |
(2) |
À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (6), une période principale d’examen a été fixée. Cette période a été définie comme allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2010. Des renseignements complémentaires pour les années 2008 et 2009 ont également été demandés. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties qui devaient être évaluées, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante. |
(3) |
La Commission a aussi été informée de la liquidation de deux sociétés qui étaient exemptées du droit antidumping étendu à des parties de bicyclettes. De plus, une autre société n’a pas respecté les conditions du règlement (CE) no 88/97 de la Commission. Pour ces sociétés, l’exemption sera révoquée. |
A. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE
A.1. Demandes d’exemption recevables
(4) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption. Tableau 1
|
(5) |
Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble de ces requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(6) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu. |
(7) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date. |
(8) |
La société Sintema Sport S.R.L. a informé la Commission que son code postal passera en avril 2011 de 20042 à 20847, en raison du transfert du district d’Albiate de la région de Milan à la région de Monza. |
A.2. Demandes d’exemption irrecevables
(9) |
Les parties citées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu. Tableau 2
|
(10) |
Deux parties n’ont pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage au cours de la période d’examen. Une partie a informé la Commission qu’elle n’aurait plus besoin de l’exemption à l’avenir. Deux parties n’ont pas répondu au questionnaire et ont déclaré n’avoir pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage. Une partie est en liquidation. |
(11) |
Étant donné que les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfont pas aux critères d’octroi de l’exemption, la Commission doit rejeter leurs demandes d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie. |
A.3 Révocations
(12) |
Pour les parties figurant dans le tableau 3 ci-dessous, l’exemption a été révoquée. Tableau 3
|
(13) |
Ces parties étaient exemptées du droit antidumping étendu sur des parties de bicyclettes. La Commission vient d’être informée que l’une de ces parties a déjà été liquidée et qu’une autre est en liquidation. Les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré qu’une autre société a cessé ses opérations d’assemblage et a revendu les parties importées à une autre partie non exemptée. Bien que ces importations ne relèvent pas du régime d’exemption, la société a continué à les déclarer dans ce cadre. Comme elle ne dispose pas de ses propres opérations d’assemblage, la société ne remplit pas ses obligations au titre de l’article 8 du règlement d’exemption, c’est-à-dire qu’elle ne s’assure pas que ses opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et aucune preuve concluante ne peut être fournie pour attester de l’utilisation faite des livraisons reçues. Par conséquent, l’exemption doit être révoquée en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption. |
B. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT
(14) |
Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»: Tableau 4
|
(15) |
La société Code X Sp. z o.o. a reçu sa suspension le 22 janvier 2010. Entre temps, la société a déplacé son siège de ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa à Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Ce changement de siège n’affecte pas la demande initiale de suspension. La société JET’LEAN a reçu sa suspension le 18 février 2010. Entre temps, la raison sociale de JET’LEAN a été transformée en JETLANE. Ce changement de dénomination n’affecte pas la demande initiale de suspension. La société Müller GmbH a reçu sa suspension le 30 mars 2010. Le code TARIC additionnel A977 initialement accordé à la société Müller GmbH a été attribué par erreur deux fois et a été retiré. Le 3 juin 2010, la société Müller GmbH a reçu le code TARIC additionnel A978. Ce changement de code n’affecte pas la demande initiale de suspension. |
(16) |
Toutes les sociétés énumérées dans les tableaux 1 à 4 ci-dessus ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Il s’est avéré qu’en fait, contrairement aux informations de départ dont disposait la Commission, la société IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda n’était pas en liquidation. Par conséquent, l’exemption de cette société ne sera pas révoquée et le nom de la société a été retiré du tableau 3. Aucune autre observation reçue n’était de nature à modifier les conclusions exposées dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties énumérées au tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, modifié en dernier lieu et maintenu par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 1
Liste des parties à exempter
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Sektor S.R.L. |
Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI) |
Italie |
Article 7 |
27.5.2009 |
A956 |
Sintema Sport S.R.L. |
Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postal code will change to 20847) |
Italie |
Article 7 |
22.2.2010 |
A970 |
Wilier Triestina S.P.A. |
Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI) |
Italie |
Article 7 |
3.11.2009 |
A963 |
Article 2
Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 2
Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Bicicletas JL |
C/Alhama No 64, 14900 Lucena |
Espagne |
Article 5 |
5.7.2010 |
A982 |
Eddy Merckx Cycles N.V. |
Birrebeekstraat 1, 1860 Meise |
Belgique |
Article 5 |
30.4.2009 |
A954 |
Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH |
Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst |
Allemagne |
Article 5 |
15.10.2007 |
A873 |
KHK Bike Handels GmbH |
Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann |
Allemagne |
Article 5 |
3.12.2009 |
A965 |
S.C. Rich Euro Bike S.R.L. |
Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County |
Roumanie |
Article 5 |
10.7.2008 |
A895 |
Trade Invest spol. s r.o. |
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |
République tchèque |
Article 5 |
20.10.2009 |
A962 |
Article 3
Les exemptions de paiement du droit antidumping étendu présentées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 88/97 pour les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous doivent être révoquées en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption.
L’exemption de paiement du droit antidumping étendu est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 3
Liste des parties pour lesquelles l’exemption doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Biria Bike GmbH |
Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz |
Allemagne |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
8062 |
Moore Large & Co. |
Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby |
Royaume-Uni |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
8963 |
N&W Cycle GmbH |
Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen |
Allemagne |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
A852 |
Article 4
La liste des parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 4.
Tableau 4
Liste des parties en cours d’examen
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Bikeworks AC GmbH |
Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler |
Allemagne |
Article 5 |
11.6.2010 |
A980 |
Blue Factory Team S.L. |
Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche |
Espagne |
Article 5 |
16.7.2010 |
A984 |
Code X Sp. z o.o. |
Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa) |
Pologne |
Article 5 |
22.1.2010 |
A966 |
JETLANE SAS (initially JET’LEAN) |
4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq |
France |
Article 5 |
18.2.2010 |
A968 |
Maxtec Ltd. |
1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv |
Bulgarie |
Article 5 |
15.10.2010 |
A991 |
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. |
Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS) |
Italie |
Article 5 |
13.4.2010 |
A979 |
Müller GmbH |
Riedlerweg 7, 8054 Graz |
Autriche |
Article 5 |
30.3.2010 |
A978 (initially A977) |
Unicykel AB |
Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa |
Suède |
Article 5 |
11.1.2010 |
A967 |
Article 5
Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision. Elle est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par la Commission
Karel DE GUCHT
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).
(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(5) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19 et JO L 19 du 23.1.2009, p. 62 et JO L 314 du 1.12.2009, p. 106.
(6) JO L 314 du 1.12.2009, p. 106.