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Document 32010R1241
Council Implementing Regulation (EU) No 1241/2010 of 20 December 2010 amending Regulation (EC) No 452/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating, inter alia, in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) n ° 1241/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) n ° 1241/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine
JO L 338 du 22.12.2010, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012
22.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2010 DU CONSEIL
du 20 décembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «la première enquête») en ce qui concerne les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et d’Ukraine, des mesures antidumping ont été instituées par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil du 23 avril 2007 (2). Ledit règlement est entré en vigueur le 27 avril 2007. |
(2) |
Il est rappelé que le taux du droit antidumping définitif institué sur les planches à repasser fabriquées par le producteur-exportateur chinois Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (ci-après dénommé «Since Hardware») était de 0 % alors qu’il variait de 18,1 % à 38,1 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois. À la suite d’un réexamen intermédiaire ultérieur, ces taux de droit ont atteint jusqu’à 42,3 % en vertu du règlement d’exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 (3). |
2. Ouverture d’une nouvelle procédure
(3) |
Le 2 octobre 2009, la Commission a annoncé, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne (4) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une enquête antidumping conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5) (ci-après dénommé «règlement de base») en ce qui concerne les importations dans l’Union européenne de planches à repasser originaires de la RPC,limitée à la société Since Hardware. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également annoncé l’ouverture d’un réexamen conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 [ci-après dénommé «réexamen conformément au règlement (CE) no 1515/2001»] visant à autoriser toute modification nécessaire du règlement (CE) no 452/2007 à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (6). Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances. |
3. Exclusion de la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007
(4) |
La société Since Hardware devrait être exclue de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007, afin que cette dernière ne fasse pas simultanément l’objet de deux procédures en matière d’antidumping, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 452/2007 est modifié comme suit:
À l’article 1er, paragraphe 2, dans le tableau, la mention relative à la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd est supprimée, et la mention «Toutes les autres sociétés» est remplacée par la mention «Toutes les autres sociétés [à l’exception de Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou — Code additionnel TARIC A784]».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) JO L 84 du 31.3.2010, p. 13.
(4) JO C 237 du 2.10.2009, p. 5.
(5) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(6) WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.