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Document 32010R1099

    Règlement (UE) n ° 1099/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 312 du 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

    27.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 312/9


    RÈGLEMENT (UE) No 1099/2010 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2010

    modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnés à son annexe I aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

    (2)

    L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l’annexe I de ce règlement doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

    (3)

    La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des différentes missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels que les États membres ont présentés à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de réexaminer la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

    (4)

    En particulier, il y a lieu de diminuer la fréquence des contrôles effectués sur les marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées montrent une amélioration générale de la conformité avec la législation applicable dans l’Union et pour lesquelles le niveau actuel de contrôles officiels réalisés n’est plus justifié, et d’augmenter la fréquence des contrôles effectués sur les autres marchandises pour lesquelles les mêmes sources d’informations révèlent, par rapport à ladite législation, un degré plus élevé de non-conformité qui justifie le renforcement des contrôles officiels.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation envisagée)

    Code NC (1)

    Pays d’origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

    (%)

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 10 90

    Argentine

    Aflatoxines

    10

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 20 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 10 90

    Brésil

    Aflatoxines

    10

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 20 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Nouilles séchées

    (Denrées alimentaires)

    ex 1902

    Chine

    Aluminium

    10

    Oligoéléments (2)

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

    ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

    Chine

    Cadmium et plomb

    10

    Mangues

    (Denrées alimentaires –fraîches ou réfrigérées)

    ex 0804 50 00

    République dominicaine

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

    10

    Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

    ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

    République dominicaine

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

    50

    Melon amer (Momordica charantia)

    ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

    Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

    ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

    Poivrons

    0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

    Aubergines

    0709 30 00; ex 0710 80 95

    (Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

    Oranges (fraîches ou sèches)

    0805 10 20; 0805 10 80

    Égypte

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

    10

    Pêches

    0809 30 90

    Grenades

    ex 0810 90 95

    Fraises

    0810 10 00

    Haricots verts

    ex 0708 20 00

    (Denrées alimentaires – Fruits et légumes frais)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 10 90

    Ghana

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 20 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

    (Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

    ex 1211 90 85

    Inde

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

    10

    Piment (Capsicum annuum), entier

    ex 0904 20 10

    Inde

    Aflatoxines

    50

    Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

    ex 0904 20 90

    Produits à base de piment (curry)

    0910 91 05

    Noix muscade (Myristica fragrans)

    0908 10 00

    Macis (Myristica fragrans)

    0908 20 00

    Gingembre (Zingiber officinale)

    0910 10 00

    Curcuma longa (safran des Indes)

    0910 30 00

    (Denrées alimentaires – Épices séchées)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 10 90

    Inde

    Aflatoxines

    20

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 20 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

    (Denrées alimentaires)

    ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

    Nigeria

    Aflatoxines

    50

    Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe

    (Denrées alimentaires – Riz blanchi)

    ex 1006 30

    Pakistan

    Aflatoxines

    20

    Piment (Capsicum annuum), entier

    ex 0904 20 10

    Pérou

    Aflatoxines et ochratoxines A

    10

    Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

    ex 0904 20 90

    (Denrées alimentaires – Épices séchées)

     

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 90 90

    Thaïlande

    Salmonelles (6)

    10

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 85

    Menthe

    ex 1211 90 85

    (Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

     

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 90 90

    Thaïlande

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

    20

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 85

    (Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

     

    Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

    ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

    Thaïlande

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

    50

    Aubergines

    0709 30 00; ex 0710 80 95

    Brassicées

    0704; ex 0710 80 95

    (Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

    Poivrons

    0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

    Turquie

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

    10

    Courgettes

    0709 90 70; ex 0710 80 95

    Tomates

    0702 00 00; 0710 80 70

    (Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

    Poires

    (Denrées alimentaires)

    0808 20 10; 0808 20 50

    Turquie

    Pesticides: amitraze

    10

    Raisins secs

    (Denrées alimentaires)

    0806 20

    Ouzbékistan

    Ochratoxine A

    50

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 10 90

    Viêt Nam

    Aflatoxines

    10

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 20 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

    ex 0904 20 90

    Tous les pays tiers

    Colorants Soudan

    20

    Produits à base de piment (curry)

    0910 91 05

    Curcuma longa (safran des Indes)

    0910 30 00

    (Denrées alimentaires – Épices séchées)

     

    Huile de palme rouge

    ex 1511 10 90

    (Denrées alimentaires)

     

    B.   Définitions

    Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

    i)

    le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

    ii)

    le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

    iii)

    le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

    iv)

    le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


    (1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

    (2)  Les oligoéléments visés sous cette rubrique sont les oligoéléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). Ils doivent être soumis aux contrôles renforcés prévus par ce règlement, y compris lorsqu’ils sont importés pour être utilisés dans des denrées alimentaires.

    (3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

    (4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

    (5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiamethoxam, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

    (6)  Méthode de référence EN/ISO 6579.

    (7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

    (8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et oxamyl.


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