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Document 32010R1080

Règlement (UE, Euratom) n ° 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

JO L 311 du 26.11.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1080/oj

26.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1080/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336,

vu la proposition de la Commission européenne, soumise après avis du comité du statut,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour de justice (1),

vu l’avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27 du traité sur l’Union européenne, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est assisté par un service européen pour l’action extérieure (SEAE). Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de membres du personnel détaché des services diplomatiques nationaux. Il doit être une composante de l’administration européenne ouverte, efficace et indépendante visée à l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

En raison de ses tâches spécifiques, le SEAE devrait être autonome dans le cadre du statut. Par conséquent, aux fins du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents (4) (ci-après dénommés respectivement «statut» et «régime applicable aux autres agents»), le SEAE devrait être considéré comme une institution de l’Union.

(3)

Il convient que le haut représentant agisse en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination et d’autorité habilitée à conclure des contrats pour le personnel du SEAE, avec la possibilité de déléguer des pouvoirs à ce titre au SEAE. Comme les chefs de délégation devront accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice normal de leurs fonctions, il convient de prévoir des dispositions relatives à la participation de la Commission à certaines décisions concernant ces membres du personnel.

(4)

Les fonctionnaires de l’Union et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États membres devraient avoir les mêmes droits et obligations et bénéficier d’une égalité de traitement, en particulier en termes d’accès à tous les postes dans des conditions équivalentes. Aucune distinction ne devrait être effectuée entre les agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux et les fonctionnaires de l’Union en matière d’attribution des tâches à accomplir dans tous les domaines d’activités du SEAE et dans toutes les politiques qu’il met en œuvre.

(5)

Il est utile de préciser que le personnel du SEAE qui accomplit des tâches pour la Commission dans l’exercice normal de ses fonctions devrait, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du TFUE, suivre les instructions données par la Commission. De même, les fonctionnaires de la Commission travaillant dans les délégations de l’Union devraient suivre les instructions du chef de délégation.

(6)

Pour ne laisser subsister aucun doute, il conviendrait de confirmer que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste au sein d’une entité organisationnelle qui est transférée du secrétariat général du Conseil ou de la Commission vers le SEAE conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (5) sont réputés transférés avec leur poste. Cela devrait s’appliquer par analogie aux agents contractuels et aux agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle. Le personnel concerné par un tel transfert est informé au préalable.

(7)

Les fonctionnaires d’autres institutions que le SEAE qui ont pris leurs fonctions au SEAE devraient pouvoir postuler à des emplois vacants au sein de leur institution d’origine sur un pied d’égalité avec les candidats internes de cette institution.

(8)

Jusqu’au 30 juin 2013, afin de tenir compte des situations particulières de manière flexible (besoin de transferts futurs de tâches d’appui technique du secrétariat général du Conseil ou de la Commission vers le SEAE par exemple), un transfert de fonctionnaires, avec leur poste, dans l’intérêt du service, sans publication préalable d’un poste vacant, du Conseil ou de la Commission vers le SEAE devrait également être possible dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

(9)

Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires du secrétariat général du Conseil ou de la Commission qui ont été transférés au SEAE lors de la phase de lancement, il devrait être possible de transférer ces fonctionnaires du SEAE sans leur poste, dans l’intérêt du service, du SEAE au Conseil ou à la Commission.

(10)

Pour l’application de l’article 27, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui identifie trois sources pour le personnel du SEAE, il conviendrait de prévoir que, jusqu’au 30 juin 2013, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires provenant du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel des services diplomatiques des États membres. Durant cette période, il est nécessaire de veiller à ce que le personnel des services diplomatiques nationaux et les candidats du secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que les candidats internes, puissent postuler à des emplois au SEAE sur un pied d’égalité. Au cours de la même période, il devrait toutefois être possible, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement à partir de ces trois sources exclusives, de recruter en dehors de celles-ci du personnel d’appui technique de niveau administrateur (AD), nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information. Dès le 1er juillet 2013, l’accès aux postes du SEAE devrait également être ouvert aux fonctionnaires d’autres institutions.

(11)

En outre, en vue d’atteindre l’objectif selon lequel le personnel provenant des services diplomatiques nationaux devrait représenter au moins un tiers de l’ensemble du personnel du SEAE de niveau administrateur (AD), il est nécessaire de prévoir une dérogation temporaire, jusqu’au 30 juin 2013, à l’article 98, paragraphe 1, du statut, pour permettre au haut représentant de donner la priorité, pour certains postes relevant du groupe de fonctions AD au sein du SEAE, à des candidats de ces services diplomatiques nationaux, à niveau de qualification équivalent.

(12)

Pour garantir un juste équilibre entre les différentes composantes du personnel du SEAE et conformément à la décision 2010/427/UE, le personnel provenant des services diplomatiques des États membres employé en qualité d’agents temporaires devrait, une fois que le SEAE aura atteint sa pleine capacité, représenter au moins un tiers de l’ensemble des effectifs du SEAE de niveau AD et les fonctionnaires de l’Union au moins 60 % de l’ensemble des effectifs du SEAE de niveau AD. Ce chiffre devrait inclure les membres du personnel provenant des services diplomatiques des États membres qui sont devenus des fonctionnaires permanents de l’Union conformément aux dispositions du statut.

(13)

Les candidats sélectionnés qui sont détachés par les services diplomatiques nationaux des États membres devraient être employés en qualité d’agents temporaires et par conséquent être placés sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires. Ils devraient être recrutés sur la base d’une procédure objective et transparente et les modalités d’exécution à adopter par le SEAE devraient garantir aux agents temporaires et aux fonctionnaires des perspectives de carrière équivalentes au sein du SEAE.

(14)

Conformément à l’article 27 du statut, à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 82 du régime applicable aux autres agents, le recrutement ou l’engagement devrait viser à assurer au SEAE les services de fonctionnaires et d’agents temporaires possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Cette exigence s’applique au SEAE dans son ensemble ainsi qu’aux diverses composantes de son personnel, en ce compris les agents temporaires visés à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. En outre, le personnel du SEAE devrait compter un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.

(15)

Le haut représentant prendra les mesures appropriées, comme indiqué à l’article 1 quinquies, paragraphes 2 et 3, du statut, pour promouvoir l’égalité des chances pour le sexe sous-représenté dans certains groupes de fonctions, en particulier dans le groupe de fonctions AD.

(16)

Afin d’éviter les restrictions inutiles à l’emploi de personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, il convient d’adopter des règles spécifiques sur la durée des contrats, ainsi qu’une garantie de réintégration au terme de leur période de service, conformément aux dispositions pertinentes. Pour cette catégorie particulière d’agents temporaires, les règles concernant le détachement et l’âge de la retraite maximal devraient être alignées sur celles applicables aux fonctionnaires.

(17)

Ces règles spécifiques devraient également pouvoir s’appliquer, avec l’accord du haut représentant et du service diplomatique national concerné, aux agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés par les services compétents du secrétariat général du Conseil ou de la Commission, ou dont le contrat a été modifié, avant la création du SEAE, mais après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(18)

Dans des cas précis, le SEAE pourrait avoir recours à un nombre limité d’experts nationaux détachés (END) spécialisés, qui seraient détachés pour effectuer des tâches spécifiques, en particulier des tâches relatives à la gestion de crise ou des fonctions militaires, et qui seraient placés sous l’autorité du haut représentant. Leur détachement ne devrait pas être comptabilisé dans la proportion d’un tiers de l’ensemble du personnel de niveau AD du SEAE que devraient représenter les agents provenant des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité.

(19)

Afin d’alléger la charge administrative du SEAE, le conseil de discipline établi à la Commission devrait également faire fonction de conseil de discipline pour le SEAE, jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant devrait prendre sa décision le 31 décembre 2011 au plus tard.

(20)

Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, du statut, ce qui devrait être réalisé d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, il convient de prévoir que le comité du personnel de la Commission représente également le personnel du SEAE, celui-ci recevant alors le droit de voter et d’être élu dans le cadre des élections audit comité du personnel.

(21)

Comme les dispositions spécifiques définies à l’annexe X du statut des fonctionnaires affectés dans un pays tiers ne s’appliquent pas pendant le congé parental ou familial, il se révèle difficile en pratique pour les fonctionnaires travaillant dans les délégations de prendre ce type de congé. Cela est contraire à l’objectif général d’une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et constitue notamment un obstacle pour les femmes qui pourraient se montrer désireuses d’occuper un poste dans une délégation de l’Union. Il convient donc de veiller à ce que les dispositions de cette annexe continuent de s’appliquer, dans une mesure limitée, pendant le congé parental et familial.

(22)

À la lumière de l’expérience acquise depuis 2004, le maintien de la limitation existante concernant l’application de l’annexe X du statut aux agents contractuels ne semble pas justifié. Cela signifie notamment que les agents contractuels devraient participer pleinement à la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de cette annexe. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que les agents contractuels engagés dans les délégations, auxquels s’applique l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, peuvent être temporairement affectés au siège de l’institution.

(23)

En ce qui concerne la sécurité sociale pour les agents locaux, l’article 121 du régime applicable aux autres agents se rapporte aux cotisations de sécurité sociale relevant de la réglementation existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions. Comme les systèmes de sécurité sociale sont inexistants ou insuffisants dans certains pays, une base statutaire devrait être créée pour l’établissement d’un régime de sécurité sociale autonome ou complémentaire.

(24)

Pour faciliter la tâche des membres du personnel qui se déplacent hors de l’Union européenne dans l’exercice de leurs fonctions, la délivrance de laissez-passer devrait pouvoir être assurée lorsque l’intérêt du service l’exige, et cette possibilité devrait être ouverte aux conseillers spéciaux.

(25)

Les termes utilisés dans le statut et dans le régime applicable aux autres agents devraient être adaptés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné que les modifications du statut et du régime applicable aux autres agents constituent une condition nécessaire au bon fonctionnement du SEAE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1.

Le titre est remplacé par «Statut des fonctionnaires de l’Union européenne».

2.

Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne».

Exception faite des références à la Communauté économique du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

Les termes «des trois Communautés européennes» sont remplacés par «de l’Union européenne».

3.

À l’article 64, deuxième alinéa, et à l’article 65, paragraphe 3, les termes «au paragraphe 2, deuxième alinéa, première éventualité, des articles 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne». À l’article 13, premier alinéa, deuxième phrase, de l’annexe X, les termes «au paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité de l’article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne».

À l’article 83 bis, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 2, de l’annexe XII et à l’article 22, paragraphe 3, de l’annexe XIII, les termes «à l’article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne» À l’article 13, paragraphe 3, de l’annexe VII, les termes «à l’article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne».

À l’article 45, paragraphe 2, les termes «à l’article 314 du traité CE» sont remplacés par «à l’article 55 du traité sur l’Union européenne».

4.

[Disposition non applicable en français].

À l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII, les termes «à l’annexe IV au traité instituant la Communauté économique européenne» sont remplacés par «à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

À l’article 40 de l’annexe VIII, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par «Commission européenne».

5.

À l’article 6, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

À l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII et à l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe XI, les termes «l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

À l’article 10 de l’annexe XI, les termes «au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

6.

L’article 1 ter est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«a)

le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé “SEAE”),»;

b)

les points a) à d) deviennent les points b) à e).

7.

À l’article 23, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d’unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l’intérêt du service l’exige».

8.

À l’article 77, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président élu d’une institution ou d’un organe de l’Union ou d’un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice d’une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article».

9.

Le titre VIII bis devient titre VIII ter. Le titre suivant est ajouté après le titre VIII:

«TITRE VIII BIS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SEAE

Article 95

1.   Les pouvoirs conférés par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) à l’égard du personnel du SEAE. Le haut représentant peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L’article 2, paragraphe 2, s’applique.

2.   S’agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés en mettant en œuvre une procédure de sélection rigoureuse, fondée sur le mérite et prenant en compte tant l’équilibre entre les hommes et les femmes que l’équilibre géographique, sur la base d’une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s’applique par analogie aux mutations effectuées dans l’intérêt du service, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période temporaire déterminée, à un poste de chef de délégation.

3.   En ce qui concerne les chefs de délégation, dans les cas où ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, effectuer des tâches pour la Commission, l’autorité investie du pouvoir de nomination engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX à la demande de la Commission.

Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée.

Article 96

Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure. (6)

Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.

Article 97

Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant.

Article 98

1.   Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), lors du pourvoi d’une vacance au SEAE, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information.

À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.

2.   Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l’article 97, lors du pourvoi d’une vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein d’institutions autres que le SEAE examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l’institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.

Article 99

1.   Jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant prend sa décision au plus tard le 31 décembre 2011.

Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE.

2.   Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, à savoir d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, par dérogation à la disposition contenue dans ce tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.».

10.

Au chapitre 3 de l’annexe X, l’article suivant est ajouté:

«Article 9 bis

Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers, et l’article 15 de la présente annexe continue de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers.».

Article 2

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1.

Le titre est remplacé par «Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne».

2.

Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne» et les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

3.

[Disposition non applicable en français].

4.

À l’article 39, paragraphe 1, les termes «l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

5.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point c), le passage «les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés européennes unique, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes des Communautés» est remplacé par «le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes de l’Union»;

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE.».

6.

Au premier paragraphe de l’article 3 bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l’annexe X du statut.».

7.

À l’article 3 ter, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1, le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.».

8.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les quatre paragraphes existants sont numérotés;

b)

la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les articles 95, 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.».

9.

À l’article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2; ou».

10.

Le chapitre suivant est ajouté au titre II:

«CHAPITRE 10

Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e)

Article 50 ter

1.   Les membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article 98, paragraphe 1, du statut et qui sont détachés par leurs services diplomatiques nationaux sont engagés en qualité d’agents temporaires en vertu de l’article 2, point e).

2.   Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés pour une période maximale de quatre ans. La durée de leur engagement ne devrait pas dépasser huit ans au total. Cependant, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, à la fin de la huitième année, le contrat peut être prolongé pour une période maximale de deux ans. Chaque État membre offre à ses fonctionnaires nommés comme agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d’activité au SEAE, conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale.

3.   Les États membres aident l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, aux agents temporaires du SEAE visés à l’article 2, point e), du présent régime.

Article 50 quater

1.   Les articles 37, 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas au-delà de la durée du contrat.

2.   Le deuxième alinéa de l’article 52, point b), du statut s’applique par analogie.».

11.

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 80:

«5.   Les articles 95, 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie.».

12.

L’article 118 est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

L’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat couvre une période qui n’est pas inférieure à un an.».

13.

L’article 121 est remplacé par le texte suivant:

«Article 121

L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l’employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l’accord du siège. L’institution établit un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.».

14.

À l’article 124, les termes «l’article 23, premier et deuxième alinéas» sont remplacés par les termes «l’article 23».

Article 3

1.   Les fonctionnaires et les agents temporaires occupant un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au service européen d’action extérieure (SEAE) conformément à la décision 2010/427/UE, sont réputés transférés des institutions concernées au SEAE à la date prévue à l’article 7 de ladite décision. Cette disposition s’applique par analogie aux agents contractuels et aux agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle, pour lesquels les conditions contractuelles restent inchangées. L’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil ou de la Commission, selon le cas, informe au préalable le personnel concerné par un tel transfert.

2.   Avec l’accord du haut représentant et du service diplomatique national concerné, les contrats des agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés, ou dont le contrat a été modifié, après le 30 novembre 2009 et qui occupent un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au SEAE conformément à la décision 2010/427/UE sont transformés, sans nouvelle procédure de sélection, en contrats conformément à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. Pour le reste, les conditions du contrat demeurent inchangées.

3.   Jusqu’au 30 juin 2013 et par dérogation à l’article 7 du statut, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat général du Conseil ou de la Commission qui exercent des fonctions d’appui technique pour le SEAE peuvent, après avoir été entendus, être transférés au SEAE d’un commun accord entre les institutions concernées, dans le respect total des prérogatives de l’autorité budgétaire. Ce transfert prend effet à la date déterminée dans la décision budgétaire concernée prévoyant les postes et les crédits correspondants au sein du SEAE.

4.   Conformément à l’article 27 du statut, à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 82 du régime applicable aux autres agents, le recrutement ou l’engagement doit viser à assurer au SEAE les services de fonctionnaires et d’agents temporaires possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Cette exigence s’applique au SEAE dans son ensemble ainsi qu’aux diverses composantes de son personnel, en ce compris les agents temporaires visés à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. En outre, le personnel du SEAE doit compter un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.

5.   Conformément à l’article 1 quinquies, paragraphes 2 et 3, du statut, le haut représentant prend les mesures appropriées pour promouvoir l’égalité des chances pour le sexe sous-représenté dans certains groupes de fonctions, en particulier dans le groupe de fonctions AD.

6.   Afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, le haut représentant décide que, par dérogation à l’article 29 et à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la priorité peut être accordée jusqu’au 30 juin 2013, dans le cas de certains postes relevant du groupe de fonctions AD à pourvoir au SEAE, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres pour des niveaux de qualification équivalents.

Article 4

D’ici la mi-2013, le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, en mettant particulièrement l’accent sur l’équilibre entre les hommes et les femmes et sur l’équilibre géographique au sein du SEAE.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 7 juillet 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis no 5/2010 du 28 septembre 2010 (JO C 291 du 27.10.2010, p. 1).

(3)  Position du Parlement européen du 20 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(5)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(6)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.


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